Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdefbbeee0f8318b9747c
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 873 106 €
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°325 N° RG 21/04974 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQWL PB/CO Décision déférée du 29 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2019004119) M.[T] SAS IRIUM SOFTWARE C/ S.A.R.L. FINANCIERE N.S confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS IRIUM SOFTWARE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. FINANCIERE N.S [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE La Sas Irium Software a adressé à la Sas Financière Ns deux factures en date du 01 janvier 2019, pour respectivement 8731,06 € et 4817,34 €, au titre de la maintenance d'un serveur informatique. La Sas Financière Ns ayant refusé de payer ces factures au motif que le serveur dont s'agit n'était plus utilisé par ses soins depuis 2018 et avait été remplacé par un système concurrent, la Sas Irium Software a fait assigner devant le tribunal de commerce de Castres la Sas Financière Ns à l'effet de la voir condamner à payer le montant des deux factures, avec intérêts contractuels, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Sas Financière Ns s'est opposée en première instance au paiement des factures. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Castres a : -débouté la société Irium Software de toutes ses demandes ; -condamné la société Irium Software à verser à la société Financière Ns une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné la société Irium Software aux entiers dépens. La Sas Irium Software a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2023. Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 01 juin 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sas Irium Software, demandant à la cour de : -réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Castres le 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Irium Software de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, -statuant à nouveau, -condamner la société Financière Ns. à verser à la société Irium Software la somme de 13.548,40 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,58 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2019, -condamner la société Financière Ns. à verser à la société Irium Software la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, -condamner la société Financière Ns aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 3 mai 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sas Financière Ns, demandant à la cour de : -à titre principal, vu l'article 1315 ancien du Code civil, dire et juger qu'Irium Software ne rapporte pas la preuve d'un engagement contractuel valable de la société Ns Financière au titre de la maintenance de son logiciel pour l'année 2019, -à titre subsidiaire, vu les articles 1604 et 1615 du Code civil, dire et juger que la société Irium Software ne peut réclamer le paiement d'aucune facture de maintenance au titre d'un logiciel devenu non conforme en 2017, -au besoin, vu l'article 1184 ancien du Code civil, prononcer la résiliation judiciaire toute relation contractuelle de maintenance entre Financière Ns et Irium Software compte tenu du caractère non-conforme du logiciel objet de cette maintenance, -en toutes hypothèses, -confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, -condamner l'appelante à payer à la concluante une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le tribunal a débouté l'appelante au motif qu'elle ne justifiait pas des contrats mentionnés dans les factures et du délai de préavis qu'elle revendiquait. La société appelante sollicite paiement de deux factures n°18192461 et n°18192744 du 01 janvier 2019 pour, aux termes de ces factures, le «contrat de maintenance 10125002 du 28/12/2010» et le «contrat de maintenance 15121015 du 08/12/2015». Ces factures sont relatives à la maintenance de serveurs pour la période courant du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019. La société Financière Ns, qui a refusé le paiement des factures, a adressé un courrier à la Sas Irium le 20 janvier 2019 pour indiquer que le serveur Irium Régie avait été retourné en décembre 2018 à l'appelante, pour défaut de conformité à la législation française, et que le contrat ne serait pas reconduit pour 2019. La société appelante fait valoir que la résiliation du contrat était soumise à un délai de préavis de trois mois, aux termes des conditions générales des contrats, le délai n'ayant pas été respecté par la société intimée qui demeurait en conséquence redevable de la maintenance au titre de l'année 2019. Les contrats de maintenance 10125002 et 15121015 visés dans les factures ne sont produits de sorte qu'il n'est pas justifié de ce chef du prix de la prestation ni d'un quelconque délai de préavis. L'appelante produit le contrat signé entre La Financière Ns et Irium France, daté du 17 mai 2010, prévoyant la mise en place du serveur ainsi qu'une maintenance matérielle et une assistance. Le prix de la prestation de la maintenance n'y était cependant pas défini puisqu'il renvoyait à des annexes qui ne sont pas produites. L'appelante ne justifie pas en conséquence du montant de la prestation initialement convenue. De même, si ce contrat stipulait qu'en cas de maintenance prévue, elle se ferait selon «celles stipulées par les conditions générales de maintenance de Irium France Sas dont le client reconnaît avoir connaissance» et que les conditions générales prévoyaient que le contrat de maintenance sera tacitement renouvelé par «période indivisible d'une année civile» sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée au plus tard trois mois avant son échéance, il appartient à la Sas Irium de justifier que ce contrat est toujours en cours. L'intimée fait valoir que la société appelante a résilié le contrat de maintenance du produit IV4 par courrier du 21 juin 2017 et à effet du 31 décembre 2017 au motif qu'il n'était plus conforme aux obligations légales et fiscales. Elle ajoute que, dès lors que le produit n'est plus conforme, le vendeur ne peut solliciter paiement des factures alors qu'au visa des articles 1604 et 1615 du Code civil, il est tenu à une obligation de délivrance conforme Elle expose que Irium ne peut solliciter le bénéfice d'un contrat résilié et que l'appelante ne justifie pas d'un accord des parties pour une prorogation expresse du contrat à compter du 01 janvier 2018, invoquant par ailleurs une absence de maintenance pour l'année 2019. L'appelante fait valoir que le courrier du 21 juin 2017 prévoyait la possibilité pour les parties de proroger le contrat de maintenance, ce qui avait été fait, que le défaut de conformité du logiciel à certaines obligations n'en empêchait pas son utilisation, la maintenance ayant continué pour l'année 2019. La Sas Irium a entendu résilier, par courrier du 21 juin 2017 le contrat de maintenance liant les parties indiquant que le produit IV4 installé chez son client n'était pas «conforme aux obligations légales et fiscales» et ne lui permettait pas de «garantir une assistance et une maintenance conforme au contrat en cours». Il a indiqué, aux termes de sa lettre : «si vous continuez à utiliser le produit IV4 au delà du 31 décembre 2017, nous pouvons proroger le contrat en cours mais en le limitant à l'assistance des utilisateurs sans aucune garantie sur la correction des dysfonctionnements ni sur l'adéquation du produit aux obligations légales» ajoutant que cela impliquerait une majoration du montant de la maintenance pour 2018 de 25%. D'une part, la prorogation d'un contrat exige, au visa de l'article 1213 du Code civil, un accord des parties sur cette prorogation avant le terme du contrat, fixé en l'espèce au 31 décembre 2017. Aucun courrier de la Sas Financière Ns ne manifeste sa volonté de proroger le contrat, le paiement de sommes dues au titre de l'année 2018 ne valant pas prorogation d'un contrat déjà expiré à la date de ce paiement. Il n'est donc pas justifié d'une prorogation du contrat initial et du délai de préavis y afférent. D'autre part, la proposition de la Sas Irium impliquait une modification des droits et obligations des contractants, avec une diminution de l'assistance apportée au client et une majoration du coût de l'assistance. Cette proposition emportait en conséquence novation du contrat initial laquelle ne se présume pas, au visa de l'article 1330 du Code civil. Aucun contrat n'a été signé par les parties à la suite de la résiliation décidée par la Sas Irium et il ne ressort d'aucun courrier que la Sas Financière Ns a accepté les nouvelles conditions contractuelles qui modifiaient l'économie du contrat. Il s'en déduit que la Sas Irium ne peut revendiquer le bénéfice du délai de préavis de trois mois fixé par le contrat du 17 mai 2010 qu'il a unilatéralement résilié. Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Irium de sa demande en paiement. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la Sas Financière Ns une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la Sas Irium supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal de commerce de Castres. Y ajoutant, Condamne la Sas Irium à payer à la Sas Financière Ns la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sas Irium aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Loïc Alran. Le greffier La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdefbbeee0f8318b9747c
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