Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650bdef8beee0f8318b97474
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 35 780 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
24/08/2023 ARRÊT N°311 N° RG 21/04914 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQC MN AC Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00927 [T] [E] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Faits et procédure : Le 9 décembre 2016, [T] [E] crée la SARL Sidobre Optic dont il est le gérant. Le 9 mars 2017, la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO) octroie un prêt équipement à la SARL Sidobre Optic d'un montant de 230 000 euros au taux de 1,1 % l'an remboursable en 120 mensualités, dont [T] [E] se porte caution solidaire et indivisible à hauteur de 276 000 euros comprenant principal, intérêts, frais et accessoires sur une durée de 132 mois. Le 10 mai 2019, par jugement du Tribunal de commerce de Castres, la SARL Sidobre Optic est placée en redressement judiciaire. Le 29 mai 2019, la BPO adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à [T] [E] pour lui demander s'il entend prendre en charge le remboursement du prêt en lieu et place de la SARL pour un montant de 201 574,14 euros. Le 4 juin 2019, la BPO déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 201 155,85 euros, laquelle est contestée sur l'inclusion d'une indemnité forfaitaire de 8%. Le 21 novembre 2019, la BPO, après avoir obtenu du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulouse l'autorisation de faire inscrire une hypothèque a titre conservatoire sur un bien immobilier appartenant a [T] [E], sis à Toulouse et a transmis les éléments requis au service de la publicité foncière. [T] [E] en a été informé par acte d'huissier en date du 25 novembre 2019. Le 18 décembre 2019, par PV de recherches infructueuses, la BPO a assigné [T] [E] devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement de l'ensemble des sommes dues au titre de son engagement de caution, outre sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Le 6 mars 2020, la SARL Sidobre Optic a été placée en liquidation judiciaire. Le 17 mai 2021, saisi d'une contestation sur le montant de la créance déclarée par la BPO dans le cadre de la procédure, le juge-commissaire a fixé celle-ci à la somme de 197 129,24 euros comprenant 173 072,37 euros au titre du capital restant dû, 19 056,87 euros au titre des échéances impayées et 5 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Le 24 novembre 2021, le Tribunal de commerce saisi du fond, a, par jugement contradictoire, le défendeur étant représenté à l'audience: condamné [T] [E], en qualité de caution de la SARL Sidobre Optic à payer sans délai à la BPO la somme principale de 197 129,24 euros fixée par l'ordonnance du 17 mai 2021 par le juge commissaire près le Tribunal de commerce de Castres majorée des intérêts au taux contractuel de 1,10% à compter du 29 mai 2020 au titre du prêt N°08747658, condamné [T] [E] à payer à la BPO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire de la décision rendue, condamné [T] [E] à payer les entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 14 décembre 2021, [T] [E] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 24 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions N°4 notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [T] [E] sollicite, au visa des articles 1240 et 1343-5 du code civil et l'article L332-1 du code de la consommation : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au jour de sa conclusion comme au jour de l'appel en garantie, Dès lors, le prononcé de la déchéance de son engagement de caution en date du 9 mars 2017, que soit ordonné le remboursement par la BPO de la somme de 40 800,12 euros correspondant aux règlements effectués par lui depuis le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse dont il a fait appel, à actualiser au jour de la décision à intervenir, le rejet de de l'ensemble des demandes de la BPO, À titre subsidiaire, la reconnaissance d'un manquement de la BPO à ses obligations de s'informer sur le patrimoine de la caution et de la mettre en garde sur le risque financier lié à son engagement et la condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ordonnant la compensation des créances, à titre très subsidiaire, l'octroi d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, pour s'acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné, l'imputation des règlements opérés sur les sommes totales dues. Il soutient tout d'abord que suite à une saisie attribution réalisée par la BPO sur son compte bancaire et la reprise de paiements mensuels volontaires depuis le mois d'avril 2022, la créance de la banque ne s'élèverait plus qu'à 156 329,12 euros hors intérêts. Il maintient rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de sa conclusion. Selon l'appelant, la Banque aurait dû constater qu'il y avait une anomalie apparente dans le contenu de la fiche patrimoniale suite à l'erreur commise par [T] [E] lui-même sur la portée de ses droits immobiliers et s'informer plus avant sur son patrimoine réel. Bien qu'il indique que la charge de la preuve ne lui revienne pas sur ce point, il avance rapporter des éléments prouvant qu'il n'est pas en capacité de faire face à cette dette au jour de l'appel en paiement par la banque. Dans les deux cas, il sollicite la déchéance du droit de la BPO de se prévaloir de ce cautionnement à son encontre et le remboursement par celle-ci des sommes perçues à ce titre depuis le jugement frappé d'appel. A titre subsidiaire, il met en avant des fautes imputables à la banque dans l'exercice de son devoir de mise en garde, à la fois en ne cherchant pas à s'informer plus sur le patrimoine de la caution au moment de l'engagement initial et en s'abstenant de l'avertir des risques de surendettement encourus à l'occasion de sa conclusion du contrat. Il conteste sa qualité de caution avertie et demande à être garanti, du fait de ces manquements, par la BPO de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge. Il avance avoir subi un préjudice du fait de la perte d'une chance de ne pas contracter en tant caution, qu'il évalue à 99% de la somme demandée par la banque en exécution dudit engagement. A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être condamné au règlement des sommes, il demande l'octroi de délais de paiement d'une durée de 12 mois. En réponse, dans ses conclusions N°2 notifiées en date du 4 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Banque Populaire Occitane demande, au visa des articles 1134 et 1147 devenus articles 1103 et 1231-1 du code civil, 2288 et suivants du code civil, l'article L622-28 du code de commerce, les articles L511-1 et L511-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 564 du code de procédure civile : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la reconnaissance du caractère irrecevable de la demande en délais de paiement de [T] [E], le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [T] [E], la condamnation de [T] [E], ès qualité de caution de la SARL Sidobre Optic à verser à la BPO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [T] [E], ès qualité de caution de la SARL Sidobre Optic aux entiers dépens. La BPO conteste tout d'abord le montant des paiements que [T] [E] prétend avoir effectué depuis le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en ramenant cette somme de 57 874,16 euros à 40 800,12 euros seulement. Elle affirme que la preuve du paiement de la différence n'est pas rapportée par l'appelant. Ensuite, elle expose que celui-ci ne rapporte pas plus la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la conclusion de celui-ci. L'intimée, elle, produisant la fiche patrimoniale établie par [T] [E] au moment de la conclusion de son engagement, dont elle indique ne pas avoir, à l'époque, à vérifier l'exactitude et sur laquelle elle estime qu'il n'apparaît aucune anomalie apparente. Subsidiairement, si la cour devait estimer l'engagement de l'appelant disproportionné au jour de sa conclusion, la BPO indique rapporter la preuve de ce que le patrimoine de [T] [E] lui permet, au jour de l'appel en paiement arrêté à la date de l'assignation du 18 décembre 2019, de faire face à sa dette. Elle souligne que [T] [E] ne produit aucune pièce justificative de ses revenus pour cette période précise. Par ailleurs, la Banque conteste tout manquement à son obligation de mise en garde du fait du caractère de caution avertie de [T] [E], gérant de deux SARL depuis plusieurs années. Si le caractère de caution non avertie devait être retenu en sa faveur, elle indique que [T] [E] ne rapporte pas la preuve d'un risque de surendettement découlant de l'opération envisagée, le prêt étant adapté aux capacités contributives prévisibles de l'emprunteur. La Banque avance, dès lors, qu'elle n'était tenue d'aucune obligation particulière de mise en garde à son égard. Si par extraordinaire, la cour devait retenir une faute à son encontre de ce chef, elle conteste la possibilité d'octroyer à [T] [E] des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes demandées en paiement, celui-ci ne pouvant prétendre qu'à la réparation de la perte d'une chance de ne pas se porter caution du prêt. Enfin, sur la demande de délais de paiement, elle souligne le caractère nouveau de la demande en cause d'appel et sollicite qu'elle soit déclarée irrecevable. MOTIFS Sur l'engagement de caution de [T] [E] Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie au regard d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution en ce compris l'engagement litigieux, d'autre part de ses biens et revenus, sans cependant tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution. S'il a été rempli, à cette fin, une fiche patrimoniale, le créancier est en droit de se fier énonciations de cette dernière dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. C'est à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, si la disproportion est prouvée, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation. Les parties produisent toutes deux la même fiche patrimoniale en date du 10 novembre 2016. En l'absence d'anomalies apparentes, la Banque n'était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires notamment sur le caractère exact ou exhaustif des mentions apposées. [T] [E] affirme que la fiche patrimoniale comprend une erreur dont il est l'auteur en ce que la valeur indiquée à 250 000 euros du bien immobilier sis [Adresse 3] n'était pas celle d'un démembrement de la propriété mais celle du bien dans sa totalité et qu'il aurait dû indiquer qu'il en était nu-propriétaire et non usufruitier Pour l'appelant, sa propre erreur quant à l'étendue de ses droits sur le bien et la valeur indiqué de ceux-ci constitue une anomalie apparente qui aurait dû amener la Banque à faire des vérifications complémentaires. Le caractère d'anomalie apparente, strictement apprécié, est laissé à l'appréciation souveraine des juridictions du fond. En l'espèce, les abréviations à indiquer dans les colonnes de la fiche patrimoniale sont bien explicitées dans le document de sorte qu'il est difficile de comprendre comment [T] [E] a pu se tromper entre l'abréviation « U » et « NP ». L'acte d'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 5] du 30 octobre 2008, produit par celui-ci, mentionne sans équivoque qu'il a alors acquis exclusivement la nue-propriété du bien, évalué dans son ensemble à 203 000 euros. La cour retient comme valeur totale du bien au moment de la conclusion du cautionnement, les 250 000 euros avancés par [T] [E] dans la fiche patrimoniale, celui-ci attestant alors de l'augmentation de valeur pris par l'immeuble depuis sa date d'acquisition. Il est évident que la valeur des droits démembrés de propriété évolue parallèlement à celle de la valeur totale du bien sur le marché immobilier, de sorte que l'augmentation corrélative des droits démembrés ne peut constituer, en soi, un indice apparent d'anomalie pour la Banque. Le barème officiel des services fiscaux indique que la nue-propriété d'un bien est évalué, quand l'usufruitier a 80 ans, à 70% de la valeur du bien et non 60% comme l'indique [T] [E]. Celui-ci était donc, à la conclusion du contrat, nu-propriétaire d'un bien évalué à 250 000 euros, et donc propriétaire de droits à hauteur de 70% de cette somme soit 175 000 euros. L'erreur commise lui est peu défavorable puisqu'il possède bien les droits les plus élevés sur la propriété de l'immeuble. En conséquence, l'erreur de [T] [E] ne peut constituer à elle seule une anomalie apparente et la disproportion manifeste soutenue par lui sera examinée par la cour à l'aune des renseignements contenus dans la fiche patrimoniale produite. Il en ressort que [T] [E], marié sous le régime de la séparation de biens, percevait 22 800 euros de revenus nets annuels et possédait une assurance vie de 10 000 euros. Il était nu-propriétaire d'un bien immobilier sur [Localité 5] pour 175 000 euros et propriétaire d'un bien immobilier sur [Localité 4] acquis pour 110 220 euros sur lequel il devait rembourser encore 112 000 euros de prêt. Il a déclaré payer 2 000 euros d'impôts annuels et n'a pas déclaré d'autres charges. Il ressort cependant des pièces communiquées à la cour, par la Banque comme par [T] [E] lui-même, qu'à cette date, il était gérant associé unique de la SARL Sidobre Optic dont le capital social était de 10 000 euros mais également d'une autre SARL, la SARL Optic Abaret, dont il était également associé unique et dont le capital social, entièrement libéré, était de 140 000 euros. Ces éléments n'ont cependant pas été communiqués à la Banque dans la fiche patrimoniale. Dès lors, le patrimoine de [T] [E] s'élevait à 357 800 euros. Le cautionnement solidaire souscrit le 9 mars 2017 à hauteur de 276 000 euros apparaît proportionné par rapport aux biens et revenus déclarés de l'appelant au moment de sa conclusion. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point sans qu'il soit besoin de considérer le patrimoine de la caution au jour de l'appel en paiement. L'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire fixant le montant de la créance du débiteur principal au passif de la procédure collective s'impose dans les rapports entre la Banque et la caution quant au principe de la dette et quant à son montant. Il doit cependant être déduit dudit montant les sommes éventuellement versées postérieurement à l'admission de la créance au passif. En l'espèce, le 17 mai 2021, le juge-commissaire a fixé la créance de la BPO à la somme de 197 129,24 euros comprenant 173 072,37 euros au titre du capital restant dû, 19 056,87 euros au titre des échéances impayées et 5 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Il ressort du décompte des sommes dues par la SARL Sidobre Optic, produit par [T] [E], arrêté au 15 mars 2023, que 40 800,12 euros ont été réglés à la banque. De sorte que sa créance résiduelle est donc de 162 237,30 euros comprenant 156 329,12 euros et 5 908,18 euros d'intérêts. Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu'il a reconnu que la BPO pouvait se prévaloir de l'engagement de caution à l'encontre de [T] [E] et réformé quant au montant dû, [T] [E] étant condamné à verser à la BPO la somme de 162 237,30 euros au titre de son engagement de caution. Sur l'appel en garantie de la BPO par [T] [E] en raison de ses manquements à ses obligations de s'informer sur le patrimoine de la caution et de la mettre en garde sur le risque financier lié à son engagement Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour note que le jugement de première instance, comportant pourtant cette prétention, n'y a pas apporté de réponse. [T] [E] demande à être indemnisé de toutes les condamnations en paiement pouvant être prononcées à son encontre par la Banque à laquelle il fait grief d'avoir manqué à ses obligations de s'informer plus avant sur son patrimoine et de le mettre en garde contre le risque financier lié à son engagement, l'ensemble lui ayant fait perdre une chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution en cause. La Banque affirme que [T] [E] étant une caution avertie, elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde le concernant. La caution ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde que si deux conditions préalables sont réunies : il doit exister un risque de non-remboursement et la caution doit être non avertie et de bonne foi. C'est à la Banque, qui le soutient, d'apporter la preuve du caractère avertie de la caution. En l'espèce, [T] [E] était âgé de 50 ans au moment de son engagement. La BPO rapporte la preuve qu'il était gérant de la SARL Optic Abaret depuis le 6 décembre 2006, comptant entre 3 et 5 salariés, et de la SARL Sidobre Optic depuis le 9 décembre 2016, ayant 2 salariés. La BPO produit également les comptes de la SARL Optic Abaret qui attestent de ce que la société a conclu des prêts dès 2015. [T] [E] s'est porté caution du prêt en cause octroyé à la SARL Sidobre Optic dont il était le dirigeant. Au vu de l'ensemble de ses éléments, [T] [E] ne peut être considéré comme une caution non avertie. La Banque n'avait donc pas de devoir de mise en garde le concernant et il ne peut lui être reproché aucune faute en l'espèce à ce titre. La demande de [T] [E] en garantie de sa condamnation en paiement envers la BPO sera donc rejetée. Sur la demande en délais de paiement de [T] [E] Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause et donc également pour la première fois en cause d'appel. La demande de la banque visant à voir déclaré irrecevable cette demande formulée à hauteur d'appel sera donc rejetée. En l'espèce, [T] [E] ne fournit aucun élément d'actualisation de sa situation financière de sorte que la cour ne peut estimer la réalité de ses capacités contributives. Si la SARL Sidobre Optic est bien en liquidation judiciaire, il est également gérant d'une autre SARL dont le sort est inconnu et il reste propriétaire des biens immobiliers mentionnés dans le présent arrêt. La dette étant ancienne, la cour rejette la demande en délais de paiement de l'appelant. Sur les frais irrépétibles, [T] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au montant de la créance finale de la Banque Populaire Occitane sur [T] [E], Statuant à nouveau sur le point infirmé, Condamne [T] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Sidobre Optic, à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 162 237,30 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1 ,10 % à compter du 29 mai 2020, Y ajoutant, Déboute [T] [E] de ses demandes des chefs des manquements à son devoir de mise en garde à l'encontre de la Banque Populaire Occitane, Dit que la demande de délais de paiement de [T] [E] est recevable, Rejette la demande de délais de paiement de [T] [E], Condamne [T] [E] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdef8beee0f8318b97474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel