Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdef8beee0f8318b9746e
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 372/2023 N° RG 21/04844 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQES MPB/MT Décision déférée du 08 Novembre 2021 Pole social du TJ d'ALBI (19/00559) Catherine LOQUIN S.A.S. [8] C/ CPAM DE LOT ET GARONNE CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE CPAM DE LOT ET GARONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [W] était salarié au sein de la société [8] depuis le 2 mai 2017 en qualité d'agent de sécurité ferroviaire. Le 10 octobre 2018, il a été victime d'un accident mortel dû à une blessure par un engin dans le cadre de sa mission sur un chantier, sur la ligne ferroviaire [Localité 10]-[Localité 5]. Par décision du 7 janvier 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Par courrier du 7 mars 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge. Par décision du 29 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Par requête du 27 juin 2019, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Tarn en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2019 rejetant sa demande tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de [I] [W] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2019 et a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM de Lot-et-Garonne de prise en charge de l'accident mortel dont [I] [W] a été victime le 10 octobre 2018 avec toutes les conséquences financières afférentes et dit qu'en conséquence la décision de prise en charge devra être portée au compte de la société [8]. Par déclaration du 7 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023 maintenues à l'audience, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions et de lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de Lot-et-Garonne de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de travail mortel dont a été victime [I] [W] le 10 octobre 2017. Se fondant sur l'article R441-11-III du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause et sur la circulaire N°DSS/2C/267 du 21 août 2009 , elle reproche à la CPAM de ne pas avoir procédé à une enquête contradictoire dans le cadre du décès de la victime en interrogeant toutes les parties et invoque dès lors l'inopposabilité de la décision. Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2023 maintenues à l'audience, la CPAM de Lot-et-Garonne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2021, de débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles L411-1, R441-10 à R441-14 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le service instructeur a diligenté une enquête administrative réalisée par un agent enquêteur assermenté afin de recueillir des informations sur les circonstances de l'accident. Elle souligne que cet agent a réalisé une enquête efficiente et en conformité avec la législation en vigueur. Elle invoque le respect du principe du contradictoire, son service instructeur ayant informé l'employeur, par notification du 10 décembre 2018, qu'il avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, voire de solliciter la transmission par courrier de la copie de ces pièces préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident mortel et souligne la négligence de l'employeur, qui ne l'a pas fait. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. Il résulte des termes de l'article R441-11-III en sa rédaction applicable à la cause que : 'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 11 octobre 2018 par la société [8] le 11 octobre 2018, que le décès accidentel de son salarié [I] [W] s'est produit dans les suites d'une collision survenue à 3h55, ayant entraîné plusieurs lésions suite au choc avec des engins alors qu'il travaillait dans le cadre de sa mission d'agent sur le chantier de régénération de caténaires de la ligne de [Localité 6]-[Localité 9] dans les circonstances ainsi décrites : alors qu'il 'se trouvait sur la plateforme d'une nacelle en cours d'acheminement, celle-ci est partie à la dérive sur la voie et est entrée en collision avec une pelle rail-route qui se trouvait en contrebas'. La déclaration précise que ce jour-là, les horaires de travail de la victime étaient de 22h à 2h, puis de 2h20 à 6h. L'acte de décès établi par le maire de la commune de [Localité 7] mentionne que le décès de [I] [W] est survenu le 10 octobre 2018 à 5 heures. L'accident mortel en litige étant survenu au temps et sur le lieu du travail, la présomption de son imputabilité au travail est dès lors applicable. Il ressort des éléments produits que la CPAM a bien procédé à une enquête administrative - obligatoire en cas d'accident mortel -, se conformant ainsi aux dispositions de l'article R441-11-III ci-dessus cité qui lui laissait la possibilité de ne pas procéder à l'envoi d'un questionnaire. L'absence d'audition de tous les témoins par la CPAM ne conditionne pas la régularité de cette enquête, dans un contexte où l'enquête de gendarmerie a complété ses investigations. La CPAM a en outre adressé le 10 décembre 2018 à la société [8] un courrier, distribué le 12 décembre 2018, l'invitant à consulter le dossier avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel du dossier. Or la société [8] n'a pas donné suite à cette invitation, et n'a fourni aucun élément propre à renverser la présomption d'imputabilité alors que tant l'enquête de gendarmerie que celle de la CPAM ont confirmé la survenance de l'accident ayant entraîné la mort de son salarié au temps et sur le lieu de son travail. Dans les conditions relevées, la société [8] ne saurait se prévaloir d'un manquement au principe du contradictoire au soutien de son recours. C'est dès lors par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la contestation de la société [8]. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. Les considérations d'équité conduiront à allouer à la CPAM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de la société [8], qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [8] à payer à la CPAM de Lot-et-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société [8] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdef8beee0f8318b9746e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel