Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdeefbeee0f8318b97458
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 10 156 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°321 N° RG 21/04398 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOH4 IMM/CO Décision déférée du 20 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02907 M.SAINATI [S] [I] C/ Etablissement Public RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-GARONNE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE GARONNE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [S] [I] Pris en sa qualité de gérant de droit de la SARLU CONTACT dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle BASTIDE de la SCP BASTIDE, MARTIN-GOURVAT AVOCATS 'BMG AVOCATS & ASSOCIÉS', avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Etablissement Public RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-GARONNE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE GARONNE [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de présidente , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre. Exposé du litige : Monsieur [S] [I] était le gérant et l'unique associé de la Sarl Contact, créée en 1995, ayant pours activité l'auto-école et plus généralement toute activité liée à la conduite sur route. Sur assignation des organismes sociaux, le 17 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Contact. La. cessation de paiement a été fixée au 7 novembre 2018. Le 8 juillet 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le 27 août 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé a déclaré des créances fiscales, se rattachant à la période antérieure a la liquidation pour un montant de 101 569 €. Le 21 juillet 2020, le mandataire judiciaire a indiqué au pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne l'irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance. Par exploit en date du 20 aoput 2020, le comptable en charge du recouvrement du Pole de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne régulièrement autorisé à cette fin par ordonnance du 3 août 2020, a fait assigner a jour fixe Monsieur, [S] [I], pris en sa qualité de gérant de droit de la Sarl Contact, afin d'obtenir la condamnation solidaire de ce dernier au paiement de 101 569 € au titre de la T\/A et la taxe d'apprentissage et participation au titre de la formation professionnelle continue. Monsieur [S] [I] a demandé au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE de débouter le PRS de la Haute-Garonne et subsidiairement d'exclure de sa responsabilité les impositions suivantes dues par la Sarl Contact : - TVA Novembre 2018 pour un montant de 5.050 € - TVA Décembre 2018 pour un montant de 2.514 € - TVA Décembre 2018 pour un montant'de 44.352 € - La taxe d'apprentissage 2018 pour un montant de 2.031 € - La formation professionnelle continue pour un montant de 2.988 € Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal Judiciaire de Toulouse a déclaré Monsieur [S] [I] solidairement responsable avec la Sarl Contact du paiement de l'ensemble des impositions pour un total de 101.569 € avec exécution provisoire. Monsieur [S] [I], pris en sa qualité de gérant de la société Contact a interjeté appel par déclaration en date du 27 octobre 2021. A l'audience du 22 novembre 2022, la cour a invité les parties à former toutes observations sur la difficulté procédurale tirée de ce que M.[I] a été assigné en qualités de gérant et non à titre personnel mais a été condamné à titre personnel par le tribunal. Prétentions des parties : Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [S] [I] pris en sa qualité de gérant de la société Contact demandant à la Cour d'appe| de Toulouse de ; - déclarer le PRS irrecevable en sa demande, - débouter le PRS de sa demande tendant à le voir déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues par la Sarl Contact, -A titre plus subsidiaire, -débouter le pôle de recouvrement spécialisé de sa demande tendant a le voir déclarer solidairement responsabledu paiement des impositions "d'un montant de 101.569 € dues par la SARL CONTACT et, a titre subsidiaire, de le débouter de sa demande tendant a le voir déclarer solidairement responsable du paiement des impositions suivantes dues par la SARL' CONTACT : - TVA Novembre 2018 pour un montant de 5.050 € - TVA Décembre 2018 pour un montant-de 2.514 € - TVA Décembre 2018 pour un montant de 44.352 € - La taxe d'apprentissage 2018 pour un montant de 2.031 € - La formation professionnelle continue pour un montant de 2.988 € Par conclusions signifiées le 10 novembre 2022 auxquelles est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne demande à la Cour de - Débouter Monsieur [M] motifs de son appel comme mal fondés ; - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 20 septembre 2021 au visa des dispositions de l'article L.267 du LPF , et plus particulièrement ce qu'il a : - Jugé que Monsieur [S] [I] solidairement responsable du paiement des impositions de TVA, taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation continue dues par la Sarlu Contact pour la somme de 101.569,00 €. - Condamné Monsieur [S] [I] solidairement avec la société, au paiement de ladite somme de 101.569,00 €, outre les dépens de l'instance. Y Ajoutant Condamner Monsieur [S] [I] à payer au comptable du PRS de la Haute-Garonne la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC; Le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés ; conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC; Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2021; Condamner le comptable du PRS au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le Ministère public a communiqué son avis le 11 juillet 2022 et sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris. La clôture est intervenue le 10 avril 2023. Motifs de la décision : - sur la recevabilité de l'action dirigée contre le dirigeant ès qualités. M.[S] [I] soutient que l'action du PRS est irrecevable en ce qu'elle a été dirigée contre le gérant ès qualités, c'est à dire contre la société elle même. Le PRS fait valoir que l'action patrimoniale engagée à l'encontre de Monsieur [I] pour faire reconnaître la responsabilité personnelle du gérant dont les manquements ont rendu impossible le recouvrement des impositions mises à la charge de la société, ne peut être détachée de ses fonctions de direction, raison pour laquelle sa qualité de gérant de la société a été mentionnée dans les actes de procédure et soutient que cette mention n'a jamais prêté à confusion; En l'espèce, la cour constate que M.[S] [I] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse en sa qualité de gérant de droit de la Sarlu Contact. En effet, et contrairement à ce que soutient le PRS, l'assignation délivrée au gérant ' pris en sa qualité de gérant de la société ' est destinée à la personne morale représentée, et cette dénomination n'est pas susceptible de s'analyser comme une simple erreur de plume. M. [I] est d'ailleurs mentionné dans l'en tête du jugement en sa qualité de représentant de la personne morale, le jugement déféré lui a été signifié en cette même qualité et il en a relevé appel toujours en sa qualité de gérant de droit de la société. Il est donc partie à cette audience en cette seule qualité, d'ailleurs rappelée dans les écritures signifiées devant la cour. Alors que, comme le souligne à juste titre le PRS, l'action patrimoniale au visa de l'article L267 du livre des procédures fiscales doit être dirigée contre le gérant à titre personnel, tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque M.[I] n'a jamais été appelé à l'instance en son nom personnel et que seule la société représentée par son gérant a été partie à l'instance tant en première instance qu'en cause d'appel. C'est donc à tort que le tribunal a condamné M.[S] [I] en son nom personnel. L'action du PRS qui n'est pas dirigée contre le gérant pris en son nom personnel est donc irrecevable. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, le PRS supportera les dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son égard des dispositions de l'aricle 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable l'action du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, Condamne le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente-+.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdeefbeee0f8318b97458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel