Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdeefbeee0f8318b97452
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 578 374 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 21/04069 N° Portalis DBVI-V-B7F-OMVO CR / RC Décision déférée du 22 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES (19/00569) MME SEVILLA S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC C/ [G] [P] [L] [S] [N] épouse [L] [X] [A] S.A.M.C.V. MACIF S.A. ALLIANZ IARD CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 716 320 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES INTIMES Monsieur [G] [P] [L] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [S] [N] épouse [L] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.M.C.V. MACIF Exerçant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [A] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ALLIANZ IARD Entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre ****** OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [G] [L] et Mme [S] [N] épouse [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 8] assurée par la Macif. Selon factures en date des 5 et 7 octobre 2015, les époux [L] ont confié à M. [X] [A], assuré par Allianz Iard, la fourniture et I'installation d'une chaudière à bois de marque Froling couplée à un ballon de marque Thermador. Les travaux ont été réceptionnés le 28 octobre 2015. Le 2 octobre 2015, la mise en service a été réalisée. Le 20 mars 2017, un incendie s'est déclaré chez les époux [L]. Le cabinet Polyexpert a été mandaté par la Macif, le cabinet IXI a été mandaté par Mma, assureur de la société Froling, et le cabinet Saretec a été mandaté par la société Allianz, assureur de M. [A]. Les cabinets d'expertise ne se sont pas accordés pas quant à la cause de l'incendie. Par acte d'huissier du 13 octobre 2017, les époux [L] ont fait assigner M. [X] [A] et son assureur Allianz, ainsi que la société Froling et son assureur Mma, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2017, M. [O] a été nommé en qualité d'expert judiciaire. La société Allianz a appelé en cause la société Comptoir Commercial du Languedoc, fournisseur du ballon tampon de marque Thermador. M. [O] a rendu son rapport le 13 décembre 2018. Le 10 avril 2019, les époux [L] et leur assureur la Macif, cette dernière invoquant la subrogation dans les droits de ses assurés, ont fait assigner M. [X] [A] et son assureur Allianz devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale à la réparation de l'intégralité des préjudices subis. Par acte du 24 juillet 2019, M. [X] [A] et son assureur Allianz Iard ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Castres la société Comptoir Commercial du Languedoc. Après jonction des procédures, par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : - dit que la responsabilité de M. [A] est engagée à l'égard des époux [L], - condamné in solidum M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances à payer aux époux [L] la somme de 8.798,61 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériels, déduction faite de I'indemnité d'assurance qui leur a été versée par la Macif pour un montant de 15 783,74 euros, - condamné in solidum M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances à régler à la société Macif la somme de 15.783,74 euros provisoirement arrêtée au 21/09/2017 puis à parfaire de l'intérêt au taux légal jusqu'à l'entier paiement ; - condamné in solidum M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances à verser aux époux [L] la somme de 4.760 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - condamné in solidum M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise ayant abouti au rapport de M. [K] [O] et qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Comptoir Commercial du Languedoc à relever et garantir M. [X] [A] et la compagnie Allianz à hauteur de 20 % de toute condamnation prononcée à leur encontre, - déclaré la compagnie Allianz fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s'agissant des dommages des dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, - rejeté les autres demandes des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au vu du rapport d'expertise judiciaire que la cause de l'incendie provenait des malfaçons et non conformités relevées sur l'installation et imputées à M.[A] en tant qu'installateur, laquelle selon l'expert n'aurait jamais dû être mise en fonctionnement, retenant la responsabilité décennale de M.[A]. Il a par ailleurs retenu que l'installation avait été mise en service par la société Ccl, laquelle aurait dû a minima s'assurer du caractère sécure de l'installation avant d'enclencher une mise en service potentiellement dangereuse, estimant que cette dernière devait garantir M.[A] et son assureur à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge. Par déclaration en date du 28 septembre 2021, la société Comptoir Commercial du Languedoc a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir M.[X] [A] et la société Allianz à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre, intimant les époux [L], M.[X] [A], la société Macif et la Sa Allianz Iard. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la société Comptoir Commercial du Languedoc, appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever à garantir M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, - débouter M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances de toutes leurs demandes à son encontre, - les débouter de leur appel incident, - débouter les époux [L] de leur demande de confirmation du jugement dont appel, - condamner solidairement M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances au paiement de la somme de 6.376 euros versée au titre de l'exécution provisoire, - condamner solidairement M. [X] [A] et la compagnie Allianz Assurances à une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2022, M. [G] [L] et Mme [S] [N] épouse [L], ainsi que leur assureur la Macif, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1346 et suivants, 1792 et suivants du code de civil et L 121.12 alinéa 1 du code des Assurances, de : - relever qu'aucune demande n'est formée par la société Comptoir Commercial du Languedoc, en qualité d'appelante, à leur encontre ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22/07/2021 ; - débouter toutes demandes, fins ou prétentions à leur encontre ; - condamner enfin la société Comptoir Commercial du Languedoc ou toutes parties succombantes d'avoir à leur régler, à chacun, la somme complémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [X] [A] et son assureur la Sa Allianz Iard, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code de civil et L 241-1, L 121-1 et 112-6 du code des assurances, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a imputé l'incendie à la responsabilité de M. [A], - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [A] et la compagnie Allianz à réparer les préjudices allégués par les époux [L] et la Macif, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société CCL à 20 %. Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter toutes demandes formées à leur encontre, - condamner tout succombant à verser à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [A] était retenue, - répartir la réparation des conséquences dommageables à parts égales entre M. [A] et la société CCL, - condamner la société Comptoir Commercial du Languedoc à les relever et garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à leur encontre, En toute hypothèse, - déclarer la compagnie Allianz fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s'agissant des dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, - condamner tout succombant à verser à la compagnie Allianz les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur la responsabilité de M.[X] [A] à l'égard des époux [L] et de la Macif Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses équipements constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, il résulte des factures n°s 00003178 et 00003179 émises par M.[X] [A] le 5 octobre 2015, qu'il a réalisé pour le compte des époux [L] l'installation dans leur immeuble d'habitation, en remplacement d'une chaudière à fioul, d'une chaudière à bois de marque Froling modèle S3 Turbo équipée d'une soupape thermique couplée à un ballon tampon de stockage de 1000 l équipé d'une isolation destiné à la production d'eau chaude circulant au sein du réseau chauffage par radiateurs, ainsi que de tous les accessoires de régulation, équipements de sécurité, de fumisterie, tuyauteries, raccords, fixations,isolation, câblages, étanchéité, outre l'installation d'un ballon d'eau chaude thermodynamique jumelé à la nouvelle chaudière en remplacement d'un ballon d'eau chaude électrique facturé le 7 octobre 2015. L'ensemble de ces travaux a été réceptionné le 28 octobre 2015. M.[A] avait lui-même commandé le matériel nécessaire à la réalisation de cette installation de chauffage auprès du Comptoir Commercial du Languedoc. Cette installation complexe destinée au chauffage de l'immeuble d'habitation a été installée au sous-sol de l'immeuble, l'évacuation s'effectuant par un conduit de fumée bâti existant, lequel a été tubé lors de la réalisation de la nouvelle installation. Un premier ramonage du conduit de fumée et du conduit de raccordement a été réalisé par M.[A] fin octobre 2016. Le lundi 20 mars 2017 en fin d'après midi, un incendie s'est déclaré dans les locaux où se situait l'installation de chauffage. L'expert judiciaire a relevé diverses non conformités de l'installation réalisée par M.[A] : - une distance de sécurité entre le conduit de raccordement des fumées et l'isolant du ballon tampon de l'ordre de 10 cm alors qu'elle aurait dû être d'environ 45 cm, - le positionnement du modérateur de tirage via un té de raccordement à une distance de 8 cm du conduit de raccordement au lieu des 25 cm préconisés par le document technique diffusé par le Ccl, vendeur, - un débouché extérieur du conduit de fumée bien en dessous du faîtage alors qu'il aurait dû dépasser de 40 cm tout obstacle bâti dans un rayon de 8 m, - une amenée d'air de combustion de l'ordre de 75 cm3 alors que la section libre de passage d'air aurait dû être au minimum de 100 cm3, - une accumulation de suie et de cendre dans le tuyau de raccordement, conséquence d'une mauvaise évacuation des fumées et d'une mauvaise combustion. Il a retenu, sans être utilement techniquement démenti, que la distance de sécurité trop petite entre le conduit de raccordement des fumées et l'isolant du ballon tampon avait permis le départ de l'incendie, cet incendie ayant été favorisé par une élévation des températures de fumées en raison de leur mauvaise évacuation et d'une mauvaise combustion. Il a ajouté qu'il était possible que des particules incandescentes soient sorties du conduit de raccordement par le modérateur de tirage mal positionné, Mme [L] ayant indiqué que lors des chargements en bois, de la fumée sortait par le modérateur de tirage ainsi que de la cendre. Il a précisé que n'avaient pu lui être produites malgré sa demande les notes de calculs du conduit de fumées et du conduit de raccordement qui auraient dû être nécessairement établies par l'installateur avant la réalisation de l'installation, de sorte qu'il en déduisait qu'elles n'avaient pas été réalisées. Il a ainsi conforté les conclusions du cabinet Polyexpert, mandaté par la Macif, assureur habitation des époux [L], qui dans un rapport du 5/09/2017 annexé au rapport d'expertise judiciaire avait retenu que l'incendie était la conséquence de la combustion de l'enveloppe isolante du ballon tampon et de sa bâche de protection en Pvc, que l'incendie s'était propagé par rayonnement depuis le conduit de raccordement horizontal de la chaudière reliant la chaudière au conduit de fumée vertical et conclu à un non respect des instructions de montage et d'installation en référence à la documentation Froling comme constituant l'origine de l'incendie. Si l'expert conclut qu'une telle installation compte tenu de ces non conformités aux prescriptions de montage et de sécurité n'aurait jamais dû être mise en fonctionnement, ses constatations techniques établissent que la survenance de l'incendie lui-même est directement imputable à la réalisation non conforme, inapte à l'usage auquel elle était destinée, et impropre à préserver la sécurité de l'immeuble de l'installation réalisée par M.[A] de sorte que le premier juge a justement retenu que la responsabilité de M.[A] était engagée à l'égard des époux [L], maîtres d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil sous la garantie de son assureur décennal la société Allianz Iard. L'évaluation proprement dite des dommages consécutifs à l'incendie telle que réalisée par le premier juge est acceptée par les époux [L] et la Macif, qui sollicitent confirmation du jugement, et non remise en cause par les autres parties au litige. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M.[X] [A] et de la société Allianz Iard au profit d'une part des époux [L], d'autre part de la Macif, assureur subrogé dans les droits de ces derniers, tout comme la disposition relative à l'opposabilité par la société Allianz de sa franchise contractuelle à l'égard de son assuré au titre des dommages matériels et des tiers au titre des dommages immatériels qui ne fait pas l'objet de discussion. 2°/ Sur l'action récursoire de M.[A] et de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Comptoir Commercial du Languedoc Il est constant que M.[A] a acquis le matériel nécessaire à la réalisation de l'installation de chauffage au bois des époux [L] auprès du Comptoir Commercial du Languedoc selon facture du 30 septembre 2015. Cette facturation intègre une prestation dite « mise en service S3 Turbo ». Il ressort des pièces produites au débat que le formulaire de demande de mise en service signé par un représentant du Ccl le 16/09/2015 a été établi sur un formulaire Froling, fabricant du matériel, mentionnant le Comptoir Commercial du Languedoc comme distributeur, M.[X] [A] comme installateur, et M.[L] comme client utilisateur, la date d'intervention étant mentionnée comme souhaitée pour le 29 septembre 2015, avec la mention pré-inscrite sur le formulaire de demande « veuillez anticiper votre demande d'au moins deux semaines » (pièce 4 du Ccl). La demande de mise en service a donc été formulée par le Ccl auprès de Froling sur un formulaire spécifique du fabricant. Le rapport de mise en service du 2/10/2015 est à l'entête du service après vente de Froling, signé de M.[E] [I] mentionné comme technicien SAV. M.[E] [I] est aussi celui qui a signé en octobre 2019 et janvier 2020 les rapports de service après vente de la nouvelle installation de chauffage commandée directement par les époux [L] auprès de Froling dans le cadre de l'exécution des travaux de reprise (pièces 34 à 38 des époux [L]). Il s'agit donc bien d'un technicien du service après vente de Froling. La déclaration de remise portant le numéro du service après vente du fabricant, jointe à la déclaration de conformité, établie le 2/10/2015, est aussi signée par M.[E] [I] en tant que technicien de mise en service. Il ressort du tout que la mise en service de l'installation non conforme réalisée par M.[A] a été effectuée non par un technicien ou salarié du Comptoir Commercial du Languedoc mais par un technicien du service après vente de Froling, fabricant, de sorte qu'il ne peut être reproché au Ccl par M.[A] et son assureur décennal aucune faute, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, au titre de cette mise en service qui n'aurait pas dû être réalisée compte tenu des vices affectant l'installation. Infirmant le jugement entrepris sur ce point, M.[A] et la société Allianz Iard doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par le Comptoir Commercial du Languedoc de partie des condamnations mises à leur charge. Le présent arrêt, infirmatif quant aux condamnations prononcées à l'encontre du Comptoir Commercial du Languedoc, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par le Comptoir Commercial du Languedoc. 3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Confirmé en ses dispositions dans les rapports entre les époux [L] et la Macif d'une part et M.[X] [A] et la société Alllianz Iard d'autre part, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.[X] [A] et la société Allianz Iard aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et mis à leur charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [L] au titre de la procédure de première instance. Il doit en revanche être infirmé en ce qu'il a débouté le Comptoir Commercial du Languedoc de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, M.[X] [A] et la société Allianz Iard supporteront in solidum les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné la société Comptoir Commercial du Languedoc à relever et garantir M.[X] [A] et la société Allianz Iard à hauteur de 20% de toute condamnation prononcée à leur encontre et débouté la société Comptoir Commercial du Languedoc de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M.[X] [A] et la société Allianz Iard de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [L] et de la société Macif par la société Comptoir Commercial du Languedoc Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Comptoir Commercial du Languedoc tendant à la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour Condamne in solidum M.[X] [A] et la société Allianz Iard aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, à M.[G] [L], Mme [S] [N] épouse [L] et la Macif pris ensemble une indemnité de 2.000 € au titre de la procédure d'appel, d'autre part, à la société Comptoir Commercial du Languedoc une indemnité de 3.000 € au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel Déboute M.[X] [A] et la société Allianz Iard de leur demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil tout constructeur darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1792 du code civil sous la garantie de sonarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdeefbeee0f8318b97452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel