Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdeebbeee0f8318b97446
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 17 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 369/2023 N° RG 21/03844 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLR3 NA/MT Décision déférée du 06 Août 2021 Pole social du TJ d'ALBI (20/00157) [S] [P] [N] [B] C/ MDPH DU TARN CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉE MDPH DU TARN SIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [E] (Membre du département) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [B] est atteinte de schizophrénie dysthymique. Le 5 août 2019, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine. Le 3 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande en retenant qu'elle ne présentait pas de difficultés suffisantes pour prétendre à la PCH en son volet aide humaine. Le 22 novembre 2019, Mme [B] a contesté cette décision dans le cadre du recours amiable. Le 27 février 2020, la CDAPH a maintenu sa décision. Par requête du 29 avril 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 6 août 2021, après expertise réalisée par le docteur [T], le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la décision de la CDAPH du 3 octobre 2019 rejetant la demande de PCH en son volet aide humaine. Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021. Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine, et de condamner la MDPH du Tarn à lui verser la somme de 40.174 euros au titre des arriérés arrêtés au 1er janvier 2023, et à lui verser la prestation de compensation du handicap pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2023, outre une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Elle soutient qu'elle présente une difficulté absolue pour s'orienter dans l'espace et qu'elle présente en toute hypothèse une difficulté grave pour la réalisation de deux activités prévues par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, soit pour s'orienter dans l'espace et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Elle fait valoir qu'elle a bénéficié d'une aide humaine accordée par la MDPH de la Haute Garonne du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022, mais que la MDPH du Tarn lui a supprimé le bénéfice de cette prestation à compter du 1er septembre 2019. Elle précise que la MDPH du Tarn lui a reconnu, dans le cadre de sa demande de carte mobilité inclusion, un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80%. [Adresse 4], venant aux droits de la MDPH, demande confirmation du jugement. Elle soutient que Mme [B] ne remplit pas les conditions d'accès aux aides humaines prévues par la section 5 du chapitre II du référentiel figurant à l'annexe 2-5, puisqu'elle ne justifie pas d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes prévus à la section 1-1 du chapitre II de l'annexe 2-5, ni de difficultés graves pour la réalisation de deux de ces actes. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire. MOTIFS Les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine, sont fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, dans sa version applicable à la date de la demande présentée le 5 août 2019, chapitre 2 Aides humaines, section 4 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose : 'Cet accès est subordonné : ' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut ' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'. Les actes à prendres en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article : 'a) L'entretien personnel L'entretien personnel porte sur les actes suivants : Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage. Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps. Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps). Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap. L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important. Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte. L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' [X] aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte. b) Les déplacements Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'. Le docteur [T], expert mandé par le tribunal, après avoir examiné Mme [B] le 19 mai 2021, conclut dans son rapport que : 'En raison de la pathologie, du traitement et de ses effets secondaires, Mme [B] présente une difficulté absolue pour se déplacer à l'extérieur, en raison des difficultés d'orientation et du risque de se perdre, elle doit être accompagnée par une tierce personne. Par contre Mme [B] ne présente pas de difficulté pour se déplacer à l'intérieur. Selon le guide pour l'éligibilité à la PCH de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, il est noté, activité 2-7 (p.23), concernant l'activité se déplacer, que si la personne se déplace seulement à l'intérieur, ne pouvant pas se déplacer à l'extérieur, la difficulté est cotée 3. Une cotation à 3, selon ce même guide, correspond donc pour l'item, se déplacer, à une difficulté grave. La difficulté pour se déplacer est cotée 4, soit absolue, si aucune de ses composantes ne peut être réalisée, c'est-à-dire se déplacer dans le logement et à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas de Mme [B] qui ne peut pas se déplacer uniquement à l'extérieur de son domicile. Mme [B] présente donc une difficulté grave'. L'expert ne relève en revanche aucune difficulté de Mme [B] pour réaliser les actes relevant de l'entretien personnel. Il résulte donc de ces conclusions circonstanciées que Mme [B], qui rencontre une difficulté grave pour réaliser un des actes essentiels à prendre en compte, ne remplit pas les conditions posées par l'annexe 2-5, chapitre 2, section 4, 1) pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine. Les difficultés que Mme [B] rencontre pour s'orienter dans l'espace et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui sont susceptibles d'établir qu'elle remplit les conditions générales d'accès à la prestation de compensation prévues par la chapitre 1er de l'annexe 2-5, mais ne démontrent pas qu'elle remplit les conditions spécifiques pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine. Le fait que Mme [B] ait précédemment bénéficié d'une aide humaine accordée par la MDPH de la Haute Garonne à effet du 1er décembre 2017 est sans incidence sur la circonstance qu'à la date de la demande du 5 août 2019 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Tarn, elle ne remplissait pas les conditions pour y prétendre. Il en est de même de la reconnaissance, dans le cadre de sa demande de carte mobilité inclusion, d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80%. Le jugement est donc confirmé. Mme [B] dont le recours n'est pas fondé ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 août 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que Mme [B] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdeebbeee0f8318b97446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel