Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee2beee0f8318b9740a
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 53 712 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°295 N° RG 21/02369 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF6X VS AC Décision déférée du 13 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00093) Monsieur [F] Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [X] [S] confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [X] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Par acte du 25 octobre 2012, [X] [S] s'est porté caution auprès de la Banque Populaire Occitane de tous les engagements souscrits par la Sarl Sud Espace Jardins, dont il était le gérant, dans la limite de 10.000 €. Par acte du 16 janvier 2015, la Banque Populaire Occitane a consenti à la Sarl Sud Espace Jardins un prêt d'équipement agricole d'un montant de 26.000 € remboursable en 60 mensualités. Par acte du 2 décembre 2017, la Sarl Sud Espace Jardins a souscrit un billet à ordre d'un montant de 29.000 € au bénéfice de la Banque Populaire Occitane. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Espace Jardins. Le 14 février 2018, la Banque Populaire a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 42.272,20 €. Par courriers recommandés des 14 février et 5 mars 2018, la Banque Populaire a mis en demeure [X] [S] de régler la somme de 10.000 € au titre de son engagement de caution. Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2021, la Sa Banque Populaire Occitane a assigné [X] [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes de 12.908,25 € outre intérêts au titre du prêt du 16 janvier 2015 et 29.443,50 € outre intérêts au titre du billet à ordre. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : condamné [X] [S] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 10.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et débouté la Sa Banque Populaire Occitane du surplus de sa demande ; débouté la Sa Banque Populaire Occitane de ses demandes au titre du billet à ordre ; condamné [X] [S] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit le jugement exécutoire de plein droit ; condamné [X] [S] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 26 mai 2021, la Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation du chef du jugement qui l'a déboutée de ses demandes au titre du billet à ordre. La clôture est intervenue le 16 janvier 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°4 notifiées le 7 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane (ci après la BPO) demandant, au visa des articles L511-21 et L512-4 et s. du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la Sa Banque Populaire Occitane de ses demandes au titre du billet à ordre condamner [X] [S] à verser à la Banque la somme de 29.443,50 € au titre du billet à ordre outre intérêts au taux de légal à compter du 6 janvier 2021 confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné [X] [S] à verser la somme de 10.000 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, débouter [X] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner [X] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner [X] [S] aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 8 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [X] [S] demandant, au visa des articles L512-4 du code de commerce, 909 du code de procédure civile, L332-1 du code de la consommation et 1244-1 du code civil de : confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande au titre du billet à ordre à défaut, constater l'insolvabilité de [X] [S] rejeter la demande en paiement du billet à ordre de 29.000 € par [X] [S] rejeter la demande d'intérêts sur les 29.000 €, dont les modalités n'ont pas été déclarées dans la déclaration de créances et statuant à nouveau sur l'appel incident, recevoir l'appel incident, condamner la Banque Populaire Occitane qui a commis une faute en demandant à [X] [S] de se porter caution des engagements de la société par l'octroi de prêts à la société condamner la Banque Populaire Occitane au paiement de 40.000€ pour le préjudice subi par [X] [S] infirmer le jugement du tribunal de commerce qui a condamné [X] [S] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 10.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 à titre très subsidiaire, constater que les difficultés financières de [X] [S] ne lui permettent pas de faire face à son prétendu acte de caution, par conséquent, lui octroyer les délais de paiement les plus larges en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour le paiement des sommes auxquelles il serait éventuellement condamné, condamner la Banque Populaire Occitane au paiement des entiers dépens de l'instance condamner la Banque Populaire Occitane au paiement de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : -sur la demande de la Banque Populaire Occitane (BPO) au titre de l'aval : la BPO conteste le jugement qui l'a déboutée de sa demande de paiement formée contre l'avaliste au motif que le nom de l'avaliste ne figurait pas sur le billet à ordre. Elle rappelle la jurisprudence sur les seules mentions obligatoires concernant un effet de commerce et sur la nécessité de l'engagement personnel du gérant qui a signé sous la mention « bon pour aval » quand sa signature figure déjà en qualité de représentant du tireur et qu'il n'a pas précisé signer en tant que mandataire dans la case aval. [X] [S], en appel, demande la confirmation du jugement de ce chef et explique que « le billet à ordre est signé par le gérant de la société qui est également l'avaliste » en précisant d'une part que son nom personnel ne figurait pas sur le billet à ordre et d'autre part qu' il ne disposait pas des moyens financiers personnels pour s'engager à garantir un tel montant ce que n'ignorait pas la BPO qui détenait les comptes de la société et ses comptes personnels. En application de l'article L512-4 du code de commerce, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L 511-21 relatives à l'aval et dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, il est prévu que : « si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. » En application de l'article L511-21 du code de commerce, « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.En droit cambiaire, les lettres de change sont des titres formels dont la régularité et le sens résultent des mentions qui y sont portées, peu important la réalité des rapports contractuels sous-jacents. Les juges soumis à la contestation de la portée d'une signature figurant sur le titre doivent donc examiner celui-ci et donner aux engagements le sens qui apparaît à la lecture du titre. En l'espèce, le billet à ordre litigieux comporte au recto deux signatures l'une à droite pour le souscripteur, la société Sud Espace Jardins, et une autre signature à gauche dans la case bon pour aval, avec la mention manuscrite « bon pour aval » sans précision du nom du signataire. [X] [S] ne conteste pas avoir signé deux fois mais affirme avoir signé comme représentant de la société Sud Espace Jardins comme souscripteur du billet à ordre et comme avaliste. Dans la mesure où les deux signatures ont le même auteur et où l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné , il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre conformément aux dispositions de l'article L.511-21 6eme alinéa du code de commerce . Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la BPO de sa demande. -sur la responsabilité de la BPO : [X] [S] poursuit la responsabilité de la BPO au visa de l'article L332-1 du code de la consommation sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution et reproche à la banque d'avoir fait souscrire un billet à ordre un mois avant la liquidation judiciaire de la société dont il était gérant. Il convient de rappeler que la disproportion manifeste des engagements de caution ne peut être invoquée en matière cambiaire . En effet, Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Par ailleurs, la faute de la banque pour soutien abusif avant la liquidation judiciaire d'une société relève des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce qui n'est pas invoqué en l'espèce et relève d'un régime juridique spécifique aux conditions strictes, ni alléguées ni établies dans le présent litige. En effet, si la cour doit requalifier juridiquement les faits qui lui sont soumis, en l'espèce, [X] [S] tend à dénoncer le caractère abusif de l'octroi d'un billet à ordre avec aval en décembre 2017 alors que la situation de la société Sud Espaces Jardins était, selon lui, irrémédiablement compromise et que les garanties prises étaient manifestement disproportionnées en se fondant sur l'aval de 29.000 euros évoqué précédemment. Or, il est contradictoire de contester l'aval pris par le gérant de la société et, par ailleurs, de l'invoquer pour établir la disproportion alléguée. Dès lors que l'aval a été écarté, la disproportion des garanties ne peut être retenue et les critères de l'article L650 -1 du code de commerce, fussent ils invoqués, ne sont pas établis. Sur l'engagement de caution souscrit par [X] [S] le 25 octobre 2012 auprès de la BPO pour tous les engagements souscrits par la sarl Sud Espace Jardins, il convient préalablement de rappeler qu'il s'agit d'un acte de « cautionnement tous engagements » limité dans son montant à 10.000 euros et dans sa durée à 10 ans, et comme tel, régulier par rapport à l'obligation principale cautionnée, contrairement aux affirmations de [X] [S]. Sur son caractère manifestement disproportionné au visa de l'article L332-1 du code de la consommation il sera précisé que les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août. Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution . L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. [X] [S], auquel incombe de rapporter la preuve de la disproportion manifeste à la date de l'engagement de caution, soit le 25 octobre 2012, précise qu'auparavant, il était salarié, qu'il est alors devenu gérant de la société Terre et Jardins qui lui fournira ses seuls revenus par l'exploitation de la société. Ensuite, il invoque d'autres engagements de caution mais qui ont été souscrits postérieurement et notamment en 2015 pour la SCI Les Pigeonniers en tant que caution personnelle et solidaire d'un prêt, à concurrence de 537 120 euros. La BPO précise qu'en 2012, [X] [S] avait déclaré 13.718 euros de revenus annuels en salaires et 1117 euros de revenus fonciers pour 2011. Par ailleurs, il était porteur de parts au sein de la SCI Sebalyan immatriculée en juin 2007 et il était gérant de la SARL Novasud Paysages, au capital social de 6000 euros, immatriculée en janvier 2012, société d'entretien des espaces verts, et également gérant d'une sarl Entreprise Paysagiste du Midi (EPM) au capital de 5000 euros , société paysagiste, immatriculée le 5 septembre 2011. Sur ces trois sociétés, [X] [S] se borne à dire d'une part que la SCI Sébalyan est uniquement propriétaire de la maison d'habitation de son père et qu'il n'en perçoit aucun loyer et d'autre part que la sarl EPM est radiée depuis le 7 juillet 2019. La BPO, qui ne produit pas de fiche patrimoniale en 2012 avant le cautionnement litigieux mais en revanche , produit celle sollicitée en juillet 2015 à l'occasion de l'emprunt souscrit pour la SCI Les Pigeonniers, relate qu'il y fait mention d'une valeur du fonds de commerce Terre et Jardins dont il se dit propriétaire pour une valeur de 127.000 euros et du fonds de commerce de la sarl Espace Jardins, société cautionnée dans le présent litige, d'une valeur de 102.000 euros. Par ailleurs, il y est fait état en juillet 2015 d'un bien immobilier en viager d'une valeur de 231.000 euros outre un apport personnel en biens mobiliers de 20.000 euros. Il n'y précisait pas le montant de ses emprunts en cours concernant les fonds de commerce. La cour en déduit que 3 années plus tard, les deux sociétés dont il détenait les fonds de commerce avaient donc prospéré et lui garantissaient une valeur patrimoniale minimale même s'il ne précise pas en 2015 la valeur nette des dits fonds de commerce. En octobre 2012, [X] [S] s'est donc engagé à concurrence de 10.000 euros pour 10 ans. A défaut de répondre très précisément à la valeur nette de son patrimoine en avril 2012, alors qu'il gèrait diverses sociétés qui ont d'ailleurs prospéré dans les années qui ont suivi et qu'il percevait des revenus fonciers, il ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de 10.000 euros à son patrimoine qu'il invoque. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [X] [S] de sa demande. -sur la demande subsidiaire de [X] [S] de délai de paiement : La créance de la BPO de 10.000 euros sur [X] [S] en qualité de caution tous engagements ne fait l'objet d'aucune contestation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [X] [S] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 10.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021. En revanche, [X] [S] demande des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil sous la forme d'un étalement de la dette sur 24 mois en invoquant le fait qu'il ne dispose pas de cette somme et que la sarl Nova sud a fait l'objet d'une saisie immobilière compromettant son avenir professionnel, sans en justifier. La BPO s'y oppose en rappelant qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et que [X] [S] a déjà bénéficié de larges délais. L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Eu égard aux seules pièces produites par [X] [S] et notamment les déclarations de revenus jusqu'en 2019 uniquement et pour une dette réclamée par la BPO dès mars 2018, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement. -sur les demandes accessoires : [X] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche eu égard à la situation respective des parties il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -confirme le jugement en toutes ses dispositions -déboute [X] [S] de sa demande de délais de paiement -condamne [X] [S] aux dépens d'appel -dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L332-1 du code de la consommation il sera prarticle 1343-5 du code civil sous la forme darticle L511-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-5 du code civil pour le paiement des so
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee2beee0f8318b9740a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel