Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdee2beee0f8318b97408
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 18 236 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°330 N° RG 21/02276 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFRU VS/CO Décision déférée du 03 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00203 M.[M] [X] [V] S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ [K] [N] [O] [N] [W] [N] [P] [N] S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [G] [U] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL « [X] [V] & ASSOCIES-AFA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 5] assisté de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE représenté parMe Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [O] [N] [Adresse 3] [Localité 5] assisté de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [W] [N] [Adresse 9] [Localité 7] assisté de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [P] [N] [Adresse 8] [Localité 6] assisté de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES-MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [X] [V] & ASSOCIES-AFA, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente ,et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par acte sous seing privé du 13 juin 2016, [K] [N], [O] son épouse, [P] et [W] et ses filles (les consorts [N]) ont consenti à [X] [V] une promesse de cession des titres de la société Yzys, sous diverses conditions suspensives. Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, les consorts [N] ont cédé à la société [X] [V] & Associés (la société Afa) les titres détenus à hauteur de 95 % dans le capital de la société Yzys, moyennant un prix de 570.000 €. Le solde de 5% du capital devait être acquis par la société Afa au plus tard le 2 novembre 2018. Par acte du 2 novembre 2016, une garantie d'actif et de passif a été conclue entre les consorts [N] et la société Afa. Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société Afa a indiqué aux consorts [N] qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 juillet 2019 avait condamné la société Etanchéité Rénovation Services, filiale de la société Yzys, au paiement de la somme de 185.407,18 € à la société Groupama au titre de franchises impayées. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert au bénéfice de la société Etanchéité Rénovation Services une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2020. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert au bénéfice de la société Afa une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2020, la Selarl Benoît et Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2020, la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] ont assigné les consorts [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre, aux termes de leurs dernières conclusions, prononcer la nullité pour dol de l'acte de cession du 2 novembre 2016 et les actes subséquents,et condamner in solidum les consorts [N] à verser à la Selarl Benoît es-qualités et à [X] [V] diverses sommes à titre de réparation. Les consorts [N] ont, à titre reconventionnel, demandé au tribunal de condamner les demandeurs à leur verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'action engagée. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a: débouté la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] de leur demande de nullité pour dol de l'acte de cession de parts du 2 novembre 2016 ; débouté la Selarl Benoît et Associés es-qualités de sa demande de paiement par les consorts [N] des sommes de 570.000 €, 16.444 € correspondant aux droits de cession acquittés lors de l'enregistrement de l'acte, 16.930 € correspondant aux honoraires versés dans le cadre de la cession de parts et de 45.000 € correspondant aux sommes versées au cabinet Michel-Simond-Sarl Clehubas ainsi que de la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ; débouté [X] [V] de ses demandes de paiement des sommes de 150.000 € en réparation de sa perte de chance sur 5 ans, de 28.000 € au titre de la perte de son apport en capital et de 30.000€ au titre du préjudice moral ; débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'action engagée ; condamné in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] au versement de la somme de 1.500 € à chacun des défendeurs, soit un montant total de 6.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V], qui succombent, dans la proportion de moitié chacun, aux entiers dépens de l'instance dit que les dépens pris en charge par la Selarl Benoît et Associés es-qualités seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société [X] [V] & Associés est l'objet. Par déclaration en date du 20 mai 2021, la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : débouté la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] de leur demande de nullité pour dol de l'acte de cession de parts du 2 novembre 2016 ; débouté la Selarl Benoît et Associés es-qualités de sa demande de paiement par les consorts [N], des sommes de 570.000 €, 16.444 € correspondant aux droits de cession acquittés lors de l'enregistrement de l'acte, 16.930 € correspondant aux honoraires versés dans le cadre de la cession de parts et de 45.000 € correspondant aux sommes versées au cabinet Michel-Simond-Sarl Clehubas ainsi que de la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ; débouté [X] [V] de ses demandes de paiement des sommes de 150.000 € en réparation de sa perte de chance sur 5 ans, de 28.000 € au titre de la perte de son apport en capital et de 30.000€ au titre du préjudice moral ; condamné in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] au versement de la somme de 1.500 € à chacun des défendeurs, soit un montant total de 6.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V], qui succombent, dans la proportion de moitié chacun, aux entiers dépens de l'instance. La clôture était prévue pour le 6 février 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°3 notifiées le 3 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [X] [V] et la Selarl Benoît et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [V] & Associés, demandant, au visa des articles 1112-1, 1130, 1137, 1240 et 1241 du code civil, de : rejetant toutes prétentions contraires comme injustes et mal fondées, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 3 mai 2021 sur les chefs critiqués suivants : déboute la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] de leur demande de nullité pour dol de l'acte de cession de parts du 2 novembre 2016, déboute la Selarl Benoît et Associés es-qualités de sa demande en paiement par les consorts [N] des sommes de 570.000 €, 16.444 € correspondant aux droits de cession acquittés lors de l'enregistrement de l'acte, 16.930 € correspondant aux honoraires versés dans le cadre de la cession de parts et de 45.000 € correspondant aux sommes versées au cabinet Michel-Simond-Sarl Clehubas ainsi que la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral, déboute [X] [V] de ses demandes de paiement des sommes de 150.000 € en réparation de sa perte de chance sur 5 ans, 28.000 € au titre de la perte de son apport en capital et de 30.000 € au titre de son préjudice moral, condamne in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] au versement de la somme de 1.500 € à chacun des défendeurs, soit un montant total de 6.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] qui succombent, dans la proportion de moitié chacun, aux entiers dépens de l'instance, confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, prononcer la nullité pour dol de l'acte de cession de parts du 2 novembre 2016 et des actes subséquents, condamner in solidum les consorts [N] au paiement de la somme de 570.000 € entre les mains de la Selarl Benoît et Associés es-qualités, prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [X] [V] & associés AFA, condamner in solidum les consorts [N] à payer entre les mains de la Selarl Benoît et Associés es-qualités, prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [X] [V] & associés AFA: 16.444 € correspondant aux droits de cession acquittés lors de l'enregistrement de l'acte, 16.930 € correspondant aux honoraires versés dans le cadre de la cession de parts, 45.000 € correspondant aux sommes versées au cabinet Michel-Simond-Sarl Clehubas, 30.000 € au titre du préjudice moral, condamner in solidum les consorts [N] à payer à [X] [V] : 150.000 € en réparation de sa perte de chance de gain sur 5 ans, 28.000 € en réparation de son préjudice né de la perte de son apport en capital, 30.000 € au titre de son préjudice moral, débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, débouter notamment les consorts [N] des fins de leur appel incident, condamner in solidum les consorts [N] à payer à [X] [V] et entre les mains de la Selarl Benoît et Associés es-qualités, prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [X] [V] & associés AFA la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance, condamner in solidum les consorts [N] à payer à [X] [V] et entre les mains de la Selarl Benoît et Associés es-qualités, prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [X] [V] & associés AFAla somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, condamner in solidum les consorts [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [K], [O], [W] et [P] [N] demandant, au visa des articles 1112-1, 1130, 1137, 1240 et 1241 du code civil, de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et tout cas mal fondées, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : débouté la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] de leur demande de nullité pour dol de l'acte de cession de parts du 2 novembre 2016 ; débouté la Selarl Benoît et Associés es-qualités de sa demande de paiement des sommes de 570.000 €, 16.444 €, 16.930 € et 45.000 € ; débouté [X] [V] de ses demandes de paiement des sommes de 150.000 €, 28.000 € et 30.000 € ; condamné in solidum la Selarl Benoît et Associés et [X] [V] au versement de la somme totale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; condamné la Selarl Benoît et Associés et [X] [V] aux entiers dépens ; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leurs demandes de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'action engagée ; sur ce, débouter purement et simplement les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 15.000 € à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'action engagée ; condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 5.000 € à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour, condamner solidairement les appelants aux entiers dépens. Motifs de la décision : -sur la demande d'annulation du contrat de cession des parts sociales de la société Yzys du 2 novembre 2016 et actes subséquents pour dol : le liquidateur judiciaire de la société AFA sollicite, de nouveau en appel, l'annulation des actes de cession de parts sociales de la société Yzys du 2 novembre 2016 sur le fondement du dol en dénonçant essentiellement la dissimulation par les consorts [N] de la réalité des franchises impayées par la société ERS, filiale à 100% de la société Yzys, à la Cie Groupama et de la réalité de la sinistralité de l'activité de la société qui a généré une augmentation des cotisations d'assurance et privé la société AFA de trésorerie suffisante pour poursuivre l'activité de la société. Il dénonce une fausse déclaration dans l'acte de cession qui mentionnait un défaut de tout contentieux et poursuite de la société cédée et de sa filiale alors que la Cie Groupama avait assigné la société ERS dès le 3 juin 2016, pour franchises impayées depuis 2008, à concurrence de 172.566 euros. Elle affirme ne pas avoir été informée de l'existence d'un prévisionnel arrêté au 30 septembre 2016 comportant des provisions au titre de ces franchises impayées et enfin, dénonce le caractère intentionnel de ces dissimulations pour l'inciter à acquérir les parts sociales en présentant des comptes insincères avec distribution de dividendes aux associés en 2015 et 2016 alors que la situation financière réelle de la société ne le permettait pas puisqu'elle ne réglait pas ses dettes. Les consorts [N] demandent la confirmation du jugement qui a débouté la société AFA de ses demandes en contestant la matérialité des dissimulations d'informations alléguées, toute intention de tromper leur co contractant et enfin le fait qu'il n'est pas établi que la connaissance des informations prétendument dissimulées aurait conduit le cocontractant à ne pas acquérir les parts sociales de la société Yzys. L'article 1112-1 du code civil, applicable au 1er octbre 2016, dispose que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » L'article 1130 du code civil précise que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1137 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 jusqu'au 1er octobre 2018, dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». En application de l'article 1116 ancien du code civil devenu depuis le 1er octobre 2016 l'article 1137, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens. De jurisprudence constante, une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l'erreur déterminante provoquée par celui-ci. L'acte visé par le dol est la cession de titres intervenue le 2 novembre 2016 soit sous le régime nouveau du code civil, applicable aux actes souscrits à partir du 1er octobre 2016. Sur la matérialité de la dissimulation, les consorts [N] ne contestent pas le fait que l'acte de cession des parts sociales de la société Yzys du 2 novembre 2016 ne comporte pas la mention de l'existence d'un contentieux judiciaire qui était en cours depuis le 3 juin 2016 entre Groupama et la société ERS pour des franchises d'assurance impayées. Ils se bornent à indiquer en revanche que ce contentieux a fait l'objet de discussions avec le cessionnaire, qu'il en était informé et que la dette a été provisionnée dans les comptes de la société et notamment dans un état prévisionnel intermédiaire au 30 septembre 2016 qui a été communiqué avant l'acte de cession du 2 novembre 2016. La société AFA conteste la transmission de toute information sur ce sujet et toute discussion sur les poursuites judiciaires et sur l'ampleur de la sinistralité avant la cession. A l'examen des pièces produites, l'assignation de la Cie Groupama à l'encontre de la société ERS portait sur des franchises impayées depuis 2008 pour un montant de 172.566,20 euros et est intervenue dès le 3 juin 2016, avant l'acte de promesse de cession de titres sous conditions suspensives. La poursuite judiciaire des franchises impayées de la Cie Groupama n'est mentionnée ni dans la promesse de cession de titres sous conditions suspensives en date du 13 juin 2016 ni dans l'acte de cession de titres du 2 novembre 2016, ni dans l'acte de garantie d'actif et de passif de la même date. La seule pièce qui fait état des franchises impayées à la Cie Groupama est le rapport de gestion de la société ERS, présenté par [K] [N] et [X] [V], ancien et nouveau gérants, sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2016 qui mentionne (pièce 9 page 2) « dans le courant de l'année 2017, nous devons intervenir avec l'assistance de la société AFA sur le suivi des assurances que ce soit avec la SMA ou anciennement GROUPAMA ainsi que sur le suivi des franchises Groupama non payées ; étant précisé sur ce dernier point que l'impact dans les comptes et sur la trésorerie de la société sera important compte tenu de la demande effectuée par Groupama ». La cour en déduit qu'en juin 2017 au plus tard, [X] [V] gérant de la société AFA, société cessionnaire des titres, a évoqué l'importance du montant des franchises impayées de la Cie Groupama et qu'il ne le découvrait pas à cette seule date puisqu'il n'a pas cherché à faire jouer la garantie d'actif et de passif souscrite 7 mois auparavant et qu'il n'a pas davantage précisé lors l'assemblée générale avoir été trompé sur la réalité de la sinistralité ni sur l'ampleur des dettes impayées susceptible d'obérer significativement la trésorerie de la société. Par ailleurs, les franchises impayées n'apparaissent pas en provisions, contrairement aux affirmations des consorts [N], dans le compte de référence clos au 31 décembre 2015 mais elles apparaissent bien en dettes de la société ERS. Elles y apparaissent pour un montant de 109.523 euros. Dans le cadre du contentieux entre la Cie Groupama et la société ERS, il apparaît que les premières franchises demeurées impayées remontaient à l'année 2008, que la Cie Groupama réclamait le 3 juin 2016 dans son assignation une créance de 172.566 euros et que dans ses dernières conclusions, la société ERS reconnaissait lui devoir 135.906 euros. La créance a, en cours de procès entre Groupama et ERS, évolué et la demande a été portée à 186.100 euros en avril 2018 avant que le tribunal judiciaire statue par jugement du 5 juillet 2019 et fixe le montant de la créance Groupama à 185.304 euros pour des créances impayées de 2008 à avril 2018, après avoir écarté les créances prescrites. La cour en déduit que le montant de la fixation de la dette à l'encontre de Groupama dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 était cohérente avec le montant estimé par la société ERS de la créance dans le cadre du litige à l'époque de l'assignation ; selon elle, la créance avait augmenté d'environ 25.000 euros (=135.906-109.523)en 6 mois avant la promesse de cession de titres, voire environ 62.000 euros (=172.566-109.523) selon les réclamations judiciaires de la Cie Groupama. Aucune provision n'apparaît dans les dits comptes du chef des franchises Groupama impayées, mais rien n'établit qu'au 31 décembre 2015, la créance réclamée était supérieure au montant des dettes inscrites. La cour d'appel constate, de surcroît , que dans les comptes annuels produits depuis l'exercice 2012, la dette « franchises impayées Groupama » était inscrite dans les comptes sociaux annuels de la société ERS arrêtés au 31 décembre tels qu'ils étaient annexés à l'acte de cession de titres litigieux (pièce 2bis AFA) au titre de dettes impayées et non de provisions : 2012 : 45.495,14 euros 2013 : 68.444,02 euros 2014 : 68.444,02 euros 2015 : 109.523,49 euros. Les parties font état d'un prévisionnel au 30 juin 2016 qui n'est pas produit dans les pièces et s'opposent sur l'état prévisionnel de la société ERS au 30 septembre 2016 établi et produit par les cédants (pièce 14) avant la cession des titres et transmis à [X] [V] par mail du 24 octobre 2016 (pièce 23). La transmission de cet état est contesté et le mail de transmission qualifié de faux. Enfin, dans l'état prévisionnel litigieux étaient mentionnées en dettes, et non en provisions, des « franchises assurances à payer » pour un montant de 157.944 euros. Quoiqu'il en soit de la réalité de la transmission de cette pièce 14, les comptes de référence dans l'acte de cession de titre et la garantie d'actif et de passif sont les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et la seule information nouvelle avant même la promesse de cession de titres sous conditions suspensives était l'assignation de la société ERS en paiement des franchises impayées du 3 juin 2016. II convient de déterminer si le fait que cette information ne ressorte pas expressément des actes d'information obligatoire dans le cadre de la cession relève d'une dissimulation volontaire des cédants pour tromper le cessionnaire et l'inciter à acquérir. L'existence des dettes à l'égard de Groupama a été portée à la connaissance du futur cessionnaire puisqu'elles sont inscrites dans les comptes, seul leur montant peut être contesté. Or, d'une part, la promesse de cession sous conditions suspensives stipulait qu'une des conditions était la réalisation des audits juridique, fiscal, social, comptable et assurance ne laissant apparaître aucune anomalie pouvant remettre en cause la cession et ce à réaliser avant le 15 août 2016. Et dans l'acte de cession du 2 novembre 2016, il est stipulé que les parties constatent la réalisation des conditions suspensives initialement convenues entre elles dans la promesse de cession ainsi que leur renonciation à celles qui ne seraient pas réalisées au jour de l'acte. Il convient d'en déduire qu'[X] [V] et la société AFA ont procédé aux audits prévus, et notamment comptable puisque [L] [H] a été présenté comme commissaire aux comptes par [X] [V] à [K] [N] pour procéder à cet audit dès le 14 juin 2016. Ce seul audit leur a permis au minimum de vérifier les comptes et les points sensibles tels que la sinistralité pour une société spécialisée dans l'étanchéité et la couverture en matière de construction immobilière. Il ne leur a pas échappé, à l'examen des comptes annexés à l'acte de cession, que depuis 2012, des franchises étaient réclamées par la Cie Groupama, qu'elles augmentaient significativement passant de 45.000 euros environ en 2012 à 110.000 euros en 2015 et qu'elles demeuraient impayées au 31 décembre 2015. La société AFA et [X] [V] ont donc nécessairement relevé une évolution significative à la hausse de la sinistralité dès juin 2016. Par ailleurs, le montant des dettes à l'égard de Groupama étant intégré dans les comptes sociaux, elles ont nécessairement été prises en considération dans les comptes prévisionnels du cessionnaire et le différentiel de montant d'environ 60.000 euros maximum entre l'enregistrement figurant dans les comptes clos au 31 décembre 2015 de la société ERS et le montant figurant, 6 mois plus tard, dans l'assignation judiciaire non communiquée n'est pas significatif au regard des réserves (87.702euros), des pieds de bilan (1.182 362 euros) et du chiffre d'affaires (3.049.000 euros) de la société et n'est pas de nature à modifier le sens de l'engagement du cessionnaire, alors qu'en outre, la garantie d'actif et de passif était portée à 100.000 euros. La volonté d'acquérir les titres de la société Yzys était davantage liée à l'importance des commandes enregistrées en 2016, ce qui a généré une activité importante à l'origine des difficultés mentionnées par [X] [V] après 2017 et 2018. [X] [V] et la société AFA n'apportent aucune information sur l'audit assurance ni sur leurs investigations de ce chef et la cour constate qu'elle n'a pas renoncé à poursuivre le projet de cession en dépit de cette évolution manifestement à la hausse de la sinistralité. Des discussions entre cédants et cessionnaires ont nécessairement porté sur la sinistralité eu égard aux chiffres mentionnés dans les comptes et sur les raisons qui ont conduit la société ERS à ne pas régler les dites dettes immédiatement. Aucune pièce ne vient établir, avant l'ouverture de la procédure collective de la société AFA, que des informations mensongères ont été communiquées de ce chef au cessionnaire car le rapport de gestion sur l'exercice clos au 31 décembre 2016 ne fait pas état de dissensions récentes sur les conditions réelles de la cession des titres et sur la découverte d'éventuelles difficultés de trésorerie rencontrées par le cessionnaire dès 2017. Cette discussion, préalable à la cession de titres, sur les dettes impayées et la trésorerie est d'autant plus évidente que dans le cadre de la rédaction de l'acte de cession, le cabinet d'avocat a soulevé par écrit l'irrégularité de la distribution des dividendes pour l'exercice 2015 alors que la question de la distribution desdits dividendes, à faire approuver en Assemblée Générale, avait été mentionnée à l'article 6.2 de la promesse de cession de titres avec acceptation de la clause de ce chef par [X] [V] le 13 juin 2016. Enfin, il convient de rappeler que [K] [N] gérant de la société Yzys est demeuré associé à concurrence de 5% du capital social de la société Yzys pour deux années (cf pacte d'associés du 2 novembre 2016) ainsi que de la société ERS et il a exercé la mission de conseiller au sein de la société cessionnaire en tant « qu'homme clé » durant deux années. Il est donc d'autant moins établi le caractère intentionnel d'une éventuelle dissimulation de l'information concernant les poursuites judiciaires de Groupama contre la filiale ERS et concernant l'augmentation de la sinistralité que le principal cédant demeurait associé pour deux années et salarié actif de la société cessionnaire, étant susceptible de répondre d'une cession qui aurait été malveillante. L'ensemble de ces éléments suffit à établir qu'il n'y a pas eu de dissimulation d'information avec l'intention de tromper le cessionnaire sur la situation réelle des sociétés cédées. En outre, aucun élément ne vient établir qu'en ayant été informé des poursuites judiciaires de la Cie Groupama à l'encontre de la société ERS du 3 juin 2016, la société AFA et [X] [V] auraient renoncé à acquérir les parts de la société Yzis alors que les questions de distribution de dividendes irrégulières ont été évoquées, avant la signature de la cession de titres du 2 novembre 2016, et ont nécessairement généré des discussions sur leurs conséquences concernant la trésorerie après le 30 juin 2016. il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AFA de ses demandes au titre de la nullité du contrat de cession pour dol. -sur les demandes indemnitaires de la société AFA : la société AFA ne fonde ses demandes indemnitaires que sur l'existence du dol . Ce dernier ayant été écarté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AFA de ses demandes. -sur les demandes formées par [X] [V] : [X] [V], se prévalant du dol dénoncé par la société AFA, entend solliciter des dommages-intérêts en qualité de porteur de parts sociales dans la société cessionnaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Sa demande n'est pas recevable, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, au titre du dol alors qu'il n'est pas cocontractant des actes de cession litigieux, que le préjudice qu'il allègue ne peut qu'être personnel et en lien avec une faute des cédants. Comme la faute alléguée n'est autre que le dol reproché par la société AFA, et que le dol n'est pas établi, [X] [V] ne peut qu'être débouté de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef. -sur la demande de dommages-intérêts des consorts [N] pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la société AFA et [X] [V] se soient mépris sur la portée du défaut de mention des poursuites judiciaires de la Cie Groupama contre la société ERS dans les actes de cession des titres de la société Yzys et sur l'étendue de leurs droits. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [N] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. -sur les demandes accessoires : maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFA et [X] [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel pour moitié chacun et les dépens pris en charge par Me [U] es qualités seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société AFA. Sur les frais irrépétibles, le tribunal a alloué en première instance 1500 euros à chacun des consorts [N], soit 6000 euros au total, à la charge de la société AFA et d'[X] [V]. Dès lors que les consorts [N] sont représentés par le même avocat, la question n'est pas de distinguer les frais entre eux mais d'allouer une indemnité au titre du procès pour les demandeurs contre les défendeurs représentés également par un seul et même avocat et d'analyser la complexité du débat judiciaire généré par l'échange des conclusions. Eu égard aux seules difficultés juridiques posées dans le cadre du litige et aux pièces produites, la cour allouera 3.000 euros en première instance et 3000 euros en appel. Les frais irrépétibles mis à la charge de Me [U] es qualites seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] au versement de la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs, soit un montant total de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, -condamne in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] au versement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance; -confirme le jugement pour le surplus -condamne in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V], chacun pour moitié, aux dépens d'appel -condamne in solidum la Selarl Benoît et Associés es-qualités et [X] [V] au versement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. -dit que les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la Selarl Benoît et Associés es qualites seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société AFA. Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdee2beee0f8318b97408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel