Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 3 août 2023
- ECLI
- 650bdedebeee0f8318b973e4
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
03/08/2023 ARRÊT N°23/485 N° RG 21/01145 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA3W SC - CD Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/26484 JL. ESTEBE [D] [P] C/ [C] [R] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [R] et M. [D] [P] qui vivaient en concubinage ont acquis le 24 février 2007, pendant leur vie commune, un bien immobilier en indivision situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec une répartition de leurs droits à hauteur70% pour M. [D] [P] et 30% pour Mme [C] [R]. À la suite de leur séparation survenue début 2016, Mme [C] [R] est restée vivre avec les enfants du couple dans ce bien immobilier qui avait constitué le logement de la famille. Par acte authentique en date du 5 juin 2018, Mme [C] [R] a acheté les droits de M. [D] [P] dans le bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision le 24 février 2007 dont la valeur était fixée à 156.000 €. L'emprunt immobilier a été soldé pour 56.000 €. M. [D] [P] a perçu une soulte de 140.000 €. M. [D] [P] entend obtenir le paiement de sa part dans l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [R] à l'indivision, qu'il considère avoir été omise du partage. Il a assigné Mme [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 décembre 2019. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a: - rejeté la demande de partage complémentaire ; - condamné M. [D] [P] à payer 2 000 euros à Mme [C] [R] au titre des frais de défense ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M. [D] [P] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 11 mars 2021, M. [D] [P] a interjeté appel de ce jugement, qu'il critique en chacune de ses dispositions. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 10 juin 2021, M. [D] [P] demande à la cour: - vu les articles 815 et suivants du code civil, - vu l'article 1360 du code de procédure civile, - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - d' infirmer le jugement du 25 novembre 2020 déféré - de débouter Mme [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existante entre les parties, - de nommer tel notaire qu'il plaira à la cour d'appel de Toulouse afin d'y procéder, - de dire que l'indivision est créancière sur Mme [C] [R] d'une somme de 26.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation, soit une somme à devoir à M. [D] [P] par Mme [C] [R] de 18.620 euros, - de condamner Mme [C] [R] à payer la somme de 3.600 euros à M. [D] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 juillet 2021, Mme [C] [R] demande: à titre principal, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] [R], - de dire et juger que M. [D] [P] n'est pas fondé à demander postérieurement à l'établissement de l'acte de partage l'ouverture des opérations de liquidation et le partage de l'indemnité d'occupation, à titre subsidiaire, - de dire et juger que les prétentions de M. [D] [P] sur la créance de l'indivision ne sauraient être supérieures à la somme de 18.620 euros et que les droits de M. [D] [P] ne seraient donc être supérieurs à 10.001,60 euros, - de dire et juger que dans ce cas le loyer dont M. [D] [P] est redevable de son fait, pour la société CM Consulting, doit être compensé à hauteur de cette somme, - de condamner M. [D] [P] à payer à Mme [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [D] [P] aux entiers dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 avril 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 18 avril 2023 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Pour débouter M. [D] [P] de ses demandes, le premier juge a considéré : - que la demande de M. [D] [P] avait bien un objet, à savoir le partage de l'indemnité d'occupation ; - que la clause de l'acte suivant laquelle les copartageants reconnaissent avoir été remplis de leurs droits n'interdit pas aux indivisaires de réclamer ultérieurement le partage de l'indemnité d'occupation qui ne figurait pas à l'acte ; - que cependant, la valeur de la maison telle que visée à l'acte, supérieure aux estimations de l'époque, prenait en compte l'indemnité d'occupation. Au soutien de son appel, M. [D] [P] expose au visa de l'article 815-10 du code civil : - que l'indemnité d'occupation qui doit accroître l'indivision n'a pas été incluse dans l'acte passé entre les parties et doit donc faire l'objet d'un partage complémentaire ; - que le prix de l'immeuble n'a pas été surévalué dans l'acte, il n'inclut pas l'indemnité d'occupation ; - que ni dans l'acte, ni dans la négociation, il n'a été question de l'indemnité d'occupation. Mme [C] [R] répond : - qu'il résulte de l'acte du 5 juin 2018 que les parties ont reconnu être remplies de leurs droits, l'indemnité d'occupation n'a pas été révélée postérieurement à l'acte, - subsidiairement, que l'indemnité d'occupation ne constitue pas un bien indivis mais un revenu accroissant l'indivision, laquelle a déjà été partagée, - très subsidiairement, qu'il conviendrait d'appliquer un coefficient de minoration de la valeur locative du fait de la précarité de l'occupation, prendre en compte les taxes foncières réglées par Mme [C] [R] et l'occupation par la société de M. [D] [P] qui a conservé l'adresse du bien. Suivant les dispositions de l'article 890 du code civil, la simple omission d'un bien donne lieu à un partage complémentaire. L'acte signé par les parties le 5 juin 2018 énonce, page 9 : ' les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits. En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relative au présent partage. Toutefois, si un élément d'actif ou de passif se révélait en suite des présentes, ce dernier serait réparti entre chacun des co-partageants ou acquitté par ces derniers proportionnellement à leurs droits '. Il résulte de cette disposition conventionnelle que les parties se sont reconnues entièrement remplies de leurs droits dans le cadre de l'acte de partage qu'elles ont signé ; que ce n'est que dans l'hypothèse où un élément d'actif ou de passif se révélerait 'en suite des présentes' c'est à dire postérieurement à l'acte, qu'il se répartirait proportionnellement aux droits de chacun. L'indemnité d'occupation constitue un élément d'actif de l'indivision, sous la forme d'une créance de celle-ci sur le co-partageant occupant. Cette créance ne s'est toutefois pas révélée postérieurement à l'acte puisque l'occupation par Mme [C] [R] était connue au jour du partage. Par conséquent, en l'absence de révélation postérieure au partage de la créance d'indemnité d'occupation, la clause suivant laquelle les parties se sont reconnues remplies de leurs droits et ont renoncé à toute contestation doit trouver application. M. [D] [P] n'est donc pas fondé à solliciter un partage complémentaire. En outre, et à titre surabondant, la cour fait approuve la motivation du premier juge suivant laquelle, le prix fixé par les parties, supérieur aux évaluations alors réalisées du bien (évaluation du 9 mars 2017) prend nécessairement en considération l'occupation par Mme [C] [R] ainsi que, à l'inverse, les taxes foncières qu'elle a acquittées (non prises en compte dans le jugement), puisque le calcul des droits des parties, si la valeur de 140.000 au lieu de 156.000 € avait été retenue, en tenant compte ensuite de l'indemnité d'occupation (mais également des taxes foncières), les droits de M. [D] [P] se seraient trouvés, à peu de chose près, équivalents à la soulte qu'il a reçue. Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande de partage complémentaire formée par M. [D] [P] sera confirmé. M. [D] [P] supportera les dépens, outre la confirmation du jugement de ce chef. Au regard de l'équité, M. [D] [P] sera condamné à payer à Mme [C] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée par le premier juge qui sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement dont appel, Y ajoutant, Condamne M. [D] [P] à payer à Mme [C] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [P] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 890 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 450 du Code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bdedebeee0f8318b973e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel