Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972d4
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 28/2023 - N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBX5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 24 Août 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [T] [W], né le 24 Décembre 1995 au BRESIL Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier EPSM [2] de [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [W] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Août 2023 à 13 heures 11, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé, Vu l'avis du procureur général, M. Delperié, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 25 août 2023, régulièrement communiqué, qui requiert la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations de Maître Levillain du 25 août 2023, Vu les observations du docteur [I] [P] du 25 août 2023, Vu le dossier de la procédure, M. [T] [W] est, depuis le 26 juillet 2023 à 17 heures 22 soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] à [Localité 1] ([Localité 1]). Suivant ordonnance en date du 24 août 2023 à 12 h 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [W]. Suivant déclaration en date du 24 août 2023 transmise au greffe de la cour d'appel le vendredi 25 août 2023 à 13 h 11, M. [T] [W] a fait appel de cette ordonnance. Le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'ASCAP 56, curateur de M. [T] [W], n'a pas formulé d'observations. M. [T] [W] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure d'isolement et soutient que le directeur de l'établissement n'a pas informé un proche du renouvellement de la mesure d'isolement. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel formé par M. [T] [W] est régulier en la forme et doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa II que "si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical." En l'espèce, il n'est pas justifié que M. [W] ait demandé que l'information de son isolement soit transmise à un membre de sa famille, par ailleurs non identifié à la procédure, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief et que la procédure est régulière. Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement Par arrêté du préfet du Morbihan du 16 juin 2023, M. [T] [W] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement, cet arrêté faisant suite à un précédent arrêté du 3 juin 2021 ayant ordonné une mesure d'hospitalisation puis à un arrêté du 5 mai 2023 ayant ordonné une prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. M. [T] [W] a été admis le 16 juin 2023 à nouveau en hospitalisation complète en raison d'une aggravation de la symptomatologie délirante en lien avec la non-observance du traitement, matérialisée par un comportement de trouble à l'ordre public avec dangerosité manifeste sur la voie publique et par des propos menaçants sous-tendus par le délire de persécution et de toute puissance. Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2023. M. [W] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 26 juillet 2023. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé le maintien de la mesure d'isolement le 30 juillet 2023, le 3 août 2023 puis le 10 août 2023 et le 17 août 2023 ainsi que le 24 août 2023. Il s'évince des éléments médicaux versés au dossier de la procédure, complétés par l'avis du docteur [P] dernièrement établi ce 25 août 2023, que M. [T] [W] a été placé à l'isolement en raison d'un risque de passage à l'acte hétéroagressif sur les autres patients, qu'il est atteint de troubles psychiatriques sévères, sous-tendus par des hallucinations acousticoverbales de tonalité mystique et de toute puissance, altérant son jugement et pouvant se traduire par des injonctions hétéroagressives. Les troubles ne sont pas reconnus. Ils nécessitent un ajustement thérapeutique, qui est en cours, l'isolement étant nécessaire pour apaiser les stimulations extérieures et protéger l'environnement médical des menaces hétéroagressives et agressives. La mesure d'isolement reste dès lors indispensable pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Comme relevé par le premier juge, la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens Ils seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Recevons M. [T] [W] en son appel, Rejetons l'exception tirée de l'absence d'information d'un membre de la famille, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 25 Août 2023 à 17 heures 45. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel