Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 août 2023
- ECLI
- 650bde9abeee0f8318b972ca
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 218/2023 - N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBQP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Virginie PARENT, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 23 Août 2023 à 14 heures 25 pour : M. [K] [U], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Août 2023 à 17 heures 51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 août 2023 à 15 heures 38 ; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 24 août 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé le 23 août 2023 un avis écrit qui a été mis à disposition des parties, En présence de M. [K] [U], assisté de Me Sonia DAHI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [A] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 août 2023 à 10 heures, avons statué comme suit : M. [K] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique du 20 août 2023 notifié le 20 août 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi qu'un placement en rétention administrative par décision du 20 août 2023 notifiée le jour même. Statuant sur requête du Préfet reçue au greffe le 22 août 2023 à 9 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 22 août 2023, a rejeté le recours de M [K] [U] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 22 août 2023 à 15 heures 38. Par déclaration transmise par la Cimade reçue au greffe de la cour le 23 août 2023 à 14 heures 25, M.[K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. M.[K] [U] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants : - un défaut d'examen de sa situation et erreur manifeste d'appréciation, - un menottage injustifié durant son interpellation, - une absence de justification d'une délégation de signature pour la saisine en prolongation rendant la requête du préfet irrecevable. Le Préfet demande la confirmation de la décision en transmettant un mémoire le 24 août 2023 à 10 heures 08. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 août 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. M. [K] [U] assisté de son conseil Me [H], de M. [A] interpète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, a maintenu les termes de son appel. Il demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI, - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - sur le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation, M.[K] [U] estime qu'il présente des garanties de représentation qui permettaient à la Préfecture de prévoir une assignation à résidence ; selon lui, la Préfecture ne justifie pas avoir procédé à une évaluation inviduelle de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir qu'il a passeport en cours de validité, remis aux autorités et qu'il dispose d'une adresse à [Localité 4]. Il produit à l'audience une attestation d'hébergement à une adresse à [Localité 3]. L'article L741-1 du CESEDA énonce que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-2. Ce dernier texte précise : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. M. [K] [U] a déclaré aux policiers vivre dans la rue ou chez sa 'copine' Mme [V] [P]. Cette dernière a toutefois déclaré ne plus être en couple avec M. [U] et ne pas l'héberger. Il produit à l'audience une attestation d'hébergement signée par M. [I] [X], déclarant vouloir héberger M. [U] [K] (sic) à son domicile [Adresse 1]. Ce document est accompagné d'une part de la copie de la carte d'identité de M. [X] délivrée le 21 août 2020, mentionnant cette même adresse et d'autre part d'un contrat de travail en date du 19 octobre 2021 signé entre une société Fast Despatch Logistics et Mme [F] épouse [X] [S], demeurant à cette même adresse. La carte d'identité de M. [X] et le contrat de travail produit ne permettent pas de démontrer que M. [X] [I], dont les liens avec M. [U] ne sont pas précisés, demeure bien toujours à cette adresse. L'attestation d'hébergement, d'ailleurs non datée, établie par M. [X] n'emporte donc aucune conviction quant au sérieux de l'hébergement proposé. L'intéressé est sans ressource légale et ne justifie d'aucune attache personnelle ancienne et stable en France. Il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an prononcée et notifiée le 10 juillet 2021 par le Préfet de Seine Saint Denis. Il a lors de son audition administrative le 20 août 2013, déclaré refuser de se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M [K] [U] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite. À défaut de domiciliation fixe et pérenne une assignation à résidence est en tout état de cause inenvisageable. Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention de M. [K] [U] est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence ne peut pallier et que la Préfecture n'a commis dans l'évaluation de la situation de l'intéressé aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera rejeté. - sur le menottage injustifié durant son interpellation, M. [K] [U] soutient qu'aucun élément ne justifiait qu'il soit menotté lors de son interpellation et se prévaut des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. Ce texte dispose : Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Il ressort de la procédure que l'intéressé a été interpellé alors qu'il fuyait après avoir été vu par les policiers à l'intérieur d'un véhicule en stationnement, dont la vitre arrière avait été brisée ; les policiers l'ont ainsi poursuivi sur quelques centaines de mètres. C'est par une juste appréciation des conditions de l'interpellation de M. [K] [U] que le premier juge a considéré que la mesure de menottage de l'intéressé était justifiée en raison d'un risque de fuite. Ce moyen est rejeté. - sur l'absence de justification d'une délégation de signature pour la saisine en prolongation rendant la requête du préfet irrecevable ; M. [K] [U] fait valoir que Mme [D] qui a signé la requête ne justifie pas d'une délégation de signature, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une indisponibilité des délégataires de premier rang. L'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, prévoit une délégation de signature pour les saisines du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de rétention administrative, au terme duquel, la délégation de signature est donnée à Mme [N] [D], adjointe au cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme [Z] [T] et de M. [E] [J]. Il a été régulièrement publié au Recueil des Actes Administratifs du 30 janvier 2023. La signature par Mme [N] [D] de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention de l'intéressé, est précédée de la mention : 'pour le préfet et par délégation, l'adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement.' Il s'ensuit qu'elle implique nécessairement l'indisponibilité des délégataires de premier rang, sauf preuve ou élément contraire du dossier. Il ne résulte d'aucune pièce que Mme [Z] [T] et M. [E] [J], délégataires de premier rang n'étaient pas absents ou empêchés le jour de la décision contestée. Le moyen est rejeté. L'ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 août 2023, Rejetons la demande d'indemnité au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 25 août 2023 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Le Président de chambre, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [K] [U], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, Le Greffier,
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure pénale.article L741-1 du CESEDA énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bde9abeee0f8318b972ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel