Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde8abeee0f8318b97231
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 767 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°119 N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPBX M. [W] [F] Mme [J] [M] épouse [F] C/ M. [H] [R] Mme [L] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [W] [F] né le 24 Octobre 1964 à [Localité 7] (38) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIAN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT Madame [J] [M] épouse [F] née le 27 Avril 1964 à [Localité 8] (94) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIAN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [H] [R] né le 23 Décembre 1965 à [Localité 10] (29) Chez Madame [V] [K] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES Madame [L] [X] née le 17 Février 1965 à [Localité 9] (91) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 janvier 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Lorient a : - condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [L] [X] à verser à M. et Mme [F] la somme de 68.063,61 € au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné solidairement les mêmes à leur verser la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné solidairement les mêmes à leur verser la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. [R] et Mme [X] aux dépens, en ce compris les frais de référé expertise et de l'expertise judiciaire. Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [R] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, sollicitant l'infirmation de ce dernier en toutes ses dispositions. Ils ont conclu au fond le 6 mars 2023. Par conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023, M. et Mme [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'absence d'exécution des causes du jugement et d'une demande de condamnation à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident. Par conclusions remises et notifiées le 7 juin 2023, M. [R] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter M. et Mme [F] de leurs demandes, - les enjoindre de conclure au fond sous quinze jours du prononcé de la décision à venir, - les condamner in solidum ou à défaut solidairement au paiement de la somme de 1.260 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum ou à défaut solidairement aux entiers dépens. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation La radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution n'apparaisse de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas particulier, les consorts [R]-[X], qui sont désormais séparés, soutiennent que depuis la décision du 17 janvier 2023, ils ont mensuellement procédé aux règlements suivants : - 5.000 euros (février 2023) - 1.500 euros (mars 2023) - 1.500 euros (avril 2023) - 1.500 euros (mai 2023) - 1.500 euros (virement au 15.06.23) Total : 11.000 euros, et que leur situation financière est telle qu'ils ne sont pas en mesure de procéder en seule fois au règlement des sommes appelées par M. et Mme [F], à savoir 87.081,84 €, qu'ils ont chacun des ressources faibles, Mme [X] percevant en moyenne 2.200 € par mois et M. [R] 1.850 € en moyenne par mois, que l'un et l'autre n'a pas d'épargne permettant d'apurer cette créance et que les établissements bancaires leur refusent l'accès au crédit pour ce faire. M. et Mme [F] répliquent que les appelants possèdent une société civile immobilière, ce qui démontre qu'un bien pourrait être utilement cédé pour apurer leur dette, que l'impossibilité de payer n'est pas établie, que faute pour eux de récupérer rapidement les fonds, leur situation deviendra catastrophique eu égard à l'augmentation du coût des travaux nécessaires. De fait, si les pièces produites confirment le niveau de revenus de M. [R] et de Mme [X], il n'en demeure pas moins que la déclaration de patrimoine est incomplète puisque l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 telle qu'elle a été établie pour M. [R] fait apparaître des revenus de locations meublées à hauteur de 7670 €, soit 639,16 € par mois, ce dont il n'est opportunément rien dit par les appelants alors qu'ils ont expressément été interpellés sur ce point par les intimés qui font état d'un bien immobilier détenu dans le cadre d'une société civile immobilière. Cette carence dans la description des biens et ressources ne saurait être masquée par la proposition d'un échéancier. Faute pour les appelants d'établir que l'exécution apparaît de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation. 2) Sur la demande d'injonction de conclure au fond Cette demande n'est pas explicitée. Elle sera rejetée. Il sera simplement rappelé que la radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, les consorts [R]-[X] supporteront la charge des dépens d'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [R]-[X] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 23/0647, Condamne les consorts [R]-[X] aux dépens de l'incident, Condamne les consorts [H] et [L] [R]-[X] à payer à M. et Mme [W] et [J] [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter du jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde8abeee0f8318b97231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel