Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde85beee0f8318b97201
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°365 N° RG 22/06049 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGAL M. [N] [R] C/ S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hugo LEVY Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Adrien RUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Hugo LEVY, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de PARIS 4ème sous le numéro 339 182 784 représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er octobre 1997, la société [R] Bâtiment a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (Banque du Bâtiment et des Travaux Publics). Le 20 juin 2016, M. [R], gérant de la société [R] Bâtiment, s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société [R] Bâtiment à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics dans la limite de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans. Le 27 mai 2019, la société [R] Bâtiment a été placée en redressement judiciaire. Le 10 juillet 2019, la société [R] Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire. Le 17 juillet 2019, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 3 septembre 2019, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [R] d'honorer son engagement de caution. Le 28 février 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a assigné M. [R] en paiement. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. [R] au bénéfice de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, dans la limite de la somme de 20.000 euros, n'est pas disproportionné eu égard à ses biens et revenus, - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, sur l'année 2018, - Condamné M. [R] à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 20.000 euros au titre de son engagement de caution 'tous engagements' consentis à la société [R] Bâtiment, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 et jusqu'à complet paiement, - Débouté M. [R] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée 'supérieure' de deux années, - Condamné M. [R] à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, débouté cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Dit que l'exécution provisoire est de droit, - Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. M. [R] a interjeté appel le 14 octobre 2022. Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 13 avril 2023. Les dernières conclusions de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics sont en date du 9 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. A titre liminaire sur la recevabilité des conclusions n°2 de M. [R] du 13 avril 2023 : L'article 802 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable en l'espèce dispose : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023 à 9h30. M. [R] a transmis ses dernières conclusions ainsi que les pièces 16, 17 et 18 le 13 avril 2023, à 13h50. Par conséquent, les conclusions n°2 et les pièces numérotées 16, 17 et 18 de M. [R] sont irrecevables. La cour statuera sur la base des conclusions n°1 et des pièces transmises par M. [R] le 13 janvier 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [R] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Dit que l'acte de cautionnement souscrit par M. [R] au bénéfice de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, dans la limite de 20.000 euros n'est pas disproportionné eu égard à ses biens et revenus, - Dit que la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics n'est tenue à établir un nouveau décompte justifiant de sa créance, - Condamné M. [R] à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 20.000 euros au titre de son engagement de caution 'tous engagements' consentis à la société [R] Bâtiment, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 et jusqu'à complet paiement, - Débouté M. [R] de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur une durée 'supérieure' de deux années, - Condamné M. [R] à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau : A titre principal : - Prononcer le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 20 juin 2016, - Juger que M. [R] est dans l'impossibilité de faire face à son obligation eu égard à la dégradation de sa situation patrimoniale, A ce titre : - Débouter la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement en date du 20 juin 2016, En toute hypothèse : - Débouter la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement en date du 20 juin 2016 eu égard au caractère infondé du quantum de la créance alléguée à l'encontre du débiteur principal, [R] Bâtiment, - Débouter la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement en date du 20 juin 2016 eu égard au patrimoine de M. [R] ne permettant pas de faire face à son obligation l'encontre du débiteur principal, [R] Bâtiment, A titre subsidiaire : - Octroyer à M. [R] un délai de grâce sous forme de différé d'une durée supérieure à 24 mois, plus précisément 36 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, En toutes hypothèse : - Débouter la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, - Juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - Condamner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens. La Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de : - Débouter M. [R] de son appel et le dire mal fondé, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Y additant : - Condamner M. [R] à payer à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, l'endettement global de la caution doit être pris en considération, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. M. [R] a rempli une fiche de renseignements le 20 juin 2016. Il y a indiqué être marié, avoir un enfant à sa charge et percevoir un revenu personnel annuel de 85.000 euros, soit environ 7.083 euros par mois. Il a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur brute de 950.000 euros ainsi que de valeurs mobilières évaluées à 980.000 euros. M. [R] soutient qu'il ne détient qu'une part indivise du bien immobilier renseigné dans la fiche patrimoniale équivalente à un quart de la pleine propriété. Outre le fait qu'il n'avait pas précisé cet élément dans la fiche de renseignements communiquée à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, il n'en rapporte pas la preuve en cause d'appel. M. [R] a par ailleurs précisé avoir souscrit deux emprunts immobiliers dont le capital restant dû cumulé s'élèvait alors à 227.086 euros. M. [R] n'a renseigné aucun autre engagement sur la fiche patrimoniale et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'autres engagements en cause d'appel. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement pour la somme de 20.000 euros souscrit par M. [R] auprès de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics le 20 juin 2016 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [R] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation d'information : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce aux informations de la caution antrieures au 1er janvier 2022 : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Article 2302 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce aux informations de la caution postérieures au 1er janvier 2022 : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. La Banque du Bâtiment et des Travaux Publics produit des copies de lettres d'information destinées à M. [R] en date des 6 février 2017 et 5 février 2018. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi tel qu'un bordereau de lettre recommandée ou un procès-verbal d'huissier où figurerait le nom de la caution. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [R]. M. [R] est donc déchu du droit aux intérêts conventionnels. Les créances de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à l'encontre de la société [R] Hâbitat ont été admise pour un montant total de 353.127,75 euros. M. [R] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 20.000 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société [R] Bâtiment reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. Ainsi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement d'une somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 septembre 2019. Sur les délais de paiement : M. [R] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [R], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable en l'espèce dispose : Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il refusé d'exclure l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Article 2302 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 341-4 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 802 du code de procédure civile dans sa varticle 1415 du code civilArticle L 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde85beee0f8318b97201
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- Résumé officiel