Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015137064ab105e62da302
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00447 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIBH CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE C/ M. [Z] [K] [T] LA SELARL AJA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, du 26 Janvier 2018, après cassation de l'arrêt rendu le 13 mai 2019, par la Cour l'Appel de Cayenne, par la Cour de Cassation, en date 5 mai 2021, enregistré sous le n° 369 F - D ; APPELANTE : CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE Société coopérative de crédit [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [Z] [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SELARL AJA, représentée par Maître [W] [C], commissaire à l'Exécution du plan de M. [Z] [K] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Cayenne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [T], avocat au barreau de la Guadeloupe, désigné Maître [W] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement n'a pas été immédiatement publié au BODACC. L'état des créances a été déposé par le représentant des créanciers, sans contenir la créance du Crédit mutuel de la Jaille. L'avis de dépôt de l'état des créances a été publié au BODACC le 21 octobre 2012. Le 17 avril 2012, l'administrateur judiciaire a déposé son rapport aux fins d'homologation du plan d'apurement du passif. Par jugement du 18 avril 2012, publié au BODAC le 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Cayenne a notamment homologué le plan de redressement, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et nommé Maître [W] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation. Ce n'est que le 9 décembre 2012 que le jugement du 27 octobre 2010 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC. Le 20 décembre 2012, le Crédit mutuel de la Jaille a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de M. [Z] [T] entre les mains de la SCP [Y], pour un montant de 118 206,63 euros. Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2017, cette société a saisi le juge-commissaire aux fins d'admission de sa créance. Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2018, le juge-commissaire a : - déclaré irrecevable comme prescrite la réclamation formée à l'encontre de l'état des créances publié le 21 octobre 2012, omettant la créance du Crédit mutuel de la Jaille, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les parties supporter leurs propres dépens. Par déclaration du 6 février 2018, le Crédit mutuel de la Jaille a interjeté appel de l'ordonnance du 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions. Par arrêt prononcé par défaut le 13 mai 2019, M. [Z] [T] ne s'étant pas constitué, la cour d'appel de Cayenne a : - reçu l'intervention volontaire de Maître [W] [C] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Z] [T], - confirmé l'ordonnance du 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions, - débouté les parties de tous autres chefs de demandes, - condamné le Crédit mutuel de la Jaille aux dépens d'appel. Par un arrêt en date du 5 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Cayenne, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France. Par déclaration de saisine en date du 29 juillet 2021, le Crédit mutuel de la Jaille a saisi la cour d'appel de Fort de France. L'affaire a été orientée à bref délai, suivant avis du 11 octobre 2021. M. [Z] [T] et la SELARL AJA représentée par Maître [W] [C], en qualité de commissaire à l'exécution au plan, se sont constitués intimés et ont conclu au fond le 13 décembre 2021. Par ordonnance du 17 mars 2022, prise sur conclusions d'incident, la présidente de chambre a notamment : - rejeté la demande de la société Crédit mutuel de la Jaille visant à écarter les écritures de M. [Z] [T] et de la SELARL AJA représentée par Maître [W] [C], commissaire à l'exécution du plan, - rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine du 29 juillet 2021 formée par M. [Z] [T] et la SELARL AJA représentée par Maître [W] [C], commissaire à l'exécution du plan. Aux termes de ses conclusions en réponse au fond notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, le Crédit mutuel de la Jaille demande à la cour de : - écarter les écritures de M. [Z] [T] et de la SARL AJA, - débouter M. [Z] [T] et la SARL AJA de leurs demandes, - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire de [Localité 4] du 26 janvier 2018, - admettre la créance du Crédit mutuel de la Jaille à titre chirographaire à hauteur de 118 206,56 euros, ventilée comme suit : - 12 091,93 euros au titre du jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 8 mars 2010, - 106 114,63 euros au titre du solde du prêt notarié du 17 mars 2006 - condamner M. [Z] [K] [T] à payer au Crédit mutuel de la Jaille la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [Z] [T] et la SELARL AJA, prise en la personne de Me [W] [C], demandent à la cour de : - recevoir M. [Z] [T] en ses conclusions et l'en dire bien fondé, - débouter le Crédit mutuel de la Jaille de l'intégralité de ses demandes, - condamner le Crédit mutuel de la Jaille à payer à M. [Z] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit mutuel de la Jaille aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isadora Alves, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La procédure a été clôturée le 15 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 26 mai 2023. MOTIFS : 1/ Sur la demande tendant à faire écarter les écritures des intimés Le Crédit mutuel de la Jaille demande à la cour d'écarter les écritures de M. [Z] [T] et de la SELARL AJA représentée par Maître [W] [C] sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile au motif qu'ils se sont constitués le 12 décembre 2021 (en réalité le 13 décembre 2021), soit plus de 15 jours et un mois d'augmentation du délai de distance, après la signification de la déclaration de saisine. Or, l'article 905-1 dispose qu' « à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Le délai de 15 jours prévu par l'article 905-1 est donc relatif à la constitution des intimés dans le cadre de la procédure d'appel, et non dans le cadre du renvoi après cassation. Ce délai n'est en outre assorti, pour l'intimé, d'aucune sanction, puisque ce texte ne crée d'obligation qu'à l'égard de l'appelant, dont l'acte de signification de la déclaration d'appel serait nul s'il elle ne contenait pas la mention obligatoire visant à informer l'intimé du risque auquel il s'expose en cas d'absence de constitution dans le délai de 15 jours. Le moyen est donc inopérant. La demande de l'appelant tendant à faire écarter les écritures des intimés sera donc rejetée. 2/ Sur l'admission de la créance de l'appelant L'arrêt de la cour d'appel du Cayenne du 13 mai 2019, statuant sur appel de l'ordonnance du juge commissaire du 26 janvier 2018, a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021 pour les motifs suivants : «Vu les articles L.624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce: Il résulte du premier de ces textes que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, est recevable, si celle-ci n'a pas été vérifiée et ne figure pas sur l'état des créances, à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur sa demande d'admission, le juge-commissaire n'étant pas, dans ce cas, saisi par la voie de la réclamation prévue par le second texte susvisé, qui n'est, au demeurant, pas ouverte au créancier concerné. Pour déclarer la demande de la banque irrecevable, l'arrêt retient que l'état des créances ayant été déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance, puis publiée au BODACC le 21 octobre 2012, la réclamation de la banque, adressée au juge-commissaire plus d'un mois après cette date, était « prescrite». En statuant ainsi, alors que la demande de la banque tendait régulièrement à l'admission de sa créance et non à la réclamation contre l'état des créances, la cour d'appel a violé le premier texte par refus d'application et le second par fausse application. » Il en résulte que la présente juridiction doit statuer sur appel de l'ordonnance du juge commissaire, statuant non pas sur une réclamation contre l'état des créances, mais sur une demande d'admission d'une créance régulièrement déclarée. Il est constant que le Crédit mutuel de la Jaille a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 20 décembre 2012, moins de deux mois après la publication au BODACC, le 9 décembre 2012, du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [Z] [T]. Pour autant, il est également constant que cette déclaration de créance est intervenue plusieurs mois après le jugement d'homologation du plan de redressement, rendu le 18 avril 2012 et publié le 12 juin 2012, et ce en raison de la publication tardive du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 octobre 2010. Or, l'article L 626-11 du code de commerce dispose que : « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Cette opposabilité erga omnes est d'ordre public et ce peu important l'erreur ou l'omission figurant en son sein. Il a en effet été jugé, sur le fondement de ces dispositions, que dès lors que le plan est arrêté par un jugement dont le dispositif a eu dès son prononcé autorité de la chose jugée et est devenu irrévocable, le plan de continuation élaboré en tenant compte des réponses établies par le représentant des créanciers, est opposable à tous, peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste (Chambre commerciale, 25 octobre 2011, pourvoi n° 10-21789). Le jugement du 18 avril 2012 homologuant le plan de continuation, publié le 12 juin 2012 et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif et irrévocable, de sorte qu'en dépit des anomalies liées d'une part à la publication tardive du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, qui a conduit à la tardiveté de la déclaration de créance du Crédit mutuel de la Jaille, et d'autre part au dépôt d'un état de créance incomplet, tardivement publié également, la créance du Crédit mutuel de la Jaille ne peut désormais plus être admise, l'appelant ayant pour seul recours une éventuelle action en responsabilité. Le Crédit mutuel de la Jaille doit donc être débouté de sa demande d'admission de créance. L'ordonnance querellée sera réformée en ce sens. 3/ Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions, le Crédit mutuel de la Jaille doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande toutefois que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande du Crédit mutuel de la Jaille tendant écarter les écritures des intimés ; INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE le Crédit mutuel de la Jaille de sa demande d'admission de créance ; CONDAMNE la Crédit mutuel de la Jaille aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Isadora Alves, avocat au barreau de Martinique ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65015137064ab105e62da302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel