Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015137064ab105e62da300
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00379 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHZK M. [F], [X], [K] [M] SARL PHARMACIE [M] Mme [J], [I], [X] [H] SARL PHARMACIE DE L'OCEAN C/ M. [R] [D] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 2018/3725 ; APPELANTS : Monsieur [F], [X], [K] [M] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER-DURENNEL & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Nicolas FAGUER, de MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS LA SARL PHARMACIE [M], prise en la personne de son liquidateur Mr [F] [T] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER-DURENNEL & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Nicolas FAGUER, de MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS Madame [J], [I], [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Miguélita GASPARDO, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SARL PHARMACIE DE L'OCEAN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Miguélita GASPARDO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [R] [D] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 20 février 2003, M. [F] [M] et M. [R] [W] [S] ont convenu de créer une société à responsabilité limitée dénommée pharmacie [M] et située à Sainte-[X]. Les deux associés, MM. [M] et [W] [S], détenaient respectivement 85% et 15% de son capital social. Par acte du 1er octobre 2013, la pharmacie [M] a cédé son fonds de commerce et son stock de marchandises à la pharmacie de l'Océan moyennant un prix de 4 000 000 euros. Le capital de cette dernière société était reparti comme suit : - Mme [H], 30 parts, - M. [W] [S], 30 parts, - M. [M], 40 parts. Par un acte notarié en date du 2 juin 2014, M. [W] [S] a cédé ses parts dans cette société à Mme [H] (15 parts) et à M. [M] (15 parts) moyennant un prix de 3 000 euros. Le 31 décembre 2014, l'assemblée générale de la pharmacie [M] a notamment procédé à l'affectation du résultat de l'exercice et à la distribution de dividendes, ainsi qu'à la dissolution amiable de la société. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que le bénéfice distribuable s'élevait à 3.489.596 euros, montant comprenant le produit de la cession de fonds de commerce. Faisant valoir qu'il avait droit à une juste rétribution de ses parts sociales eu égard à la vente de la pharmacie [M], M. [W] [S] a sollicité une expertise comptable qui a été ordonnée le 13 septembre 2016 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Par ordonnance du 16 mars 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a désigné un nouvel expert, M. [A] [C], lequel a rendu son rapport le 25 juillet 2018. Par acte d'huissier en date des 1er et 02 octobre 2018, M. [R] [W] [S] a assigné Mme [J] [I] [X] [H], M. [F] [T] [M], la pharmacie de l'Océan et la pharmacie [M] SARL prise en la personne de son liquidateur M. [F] [T] [M], tous par dépôt à étude à l'exception de la SARL pharmacie de l'Océan, cette dernière à personne, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation, en premier lieu de la pharmacie de l'Océan à lui payer diverses sommes au titre du solde du compte courant d'associé et de la part lui revenant en contrepartie du rachat du stock de marchandises, en deuxième lieu de la pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur à lui payer le solde de son compte courant d'associé et la rétribution de ses parts sociales sur le produit de la vente de la pharmacie [M], en troisième lieu de condamner Mme [H] et M. [M] chacun à la somme de 86.847,50 euros au titre du paiement de ses parts sociales au sein de la pharmacie de l'Océan, en quatrième lieu la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Edimo Nana. Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : 'DIT la demande de M. [R] [D] recevable et partiellement fondée ; En conséquence, CONDAMNE la SARL Pharmacie de l'OCEAN à verser à M. [R] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 42.000 euros au titre de l'acte notarié en date du 30 décembre 2014 ; - 16.605 euros au titre de la part lui revenant en contrepartie du rachat du stock de marchandises de la Pharmacie [M]; CONDAMNE la SARL Pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable à verser à M. [R] [D] les sommes suivantes : - 254.832 euros au titre du solde de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - 474.355 euros dans la liquidation amiable de la SARL Pharmacie [M] au titre de la rétribution de ses parts sociales sur le produit de la vente de la Pharmacie [M], avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2015 ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [H] et M. [F] [M] à verser à M. [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des parts sociales cédées dans la SARL Pharmacie de l'OCEAN, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la SARL Pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL Pharmacie de l'OCEAN, M. [F] [M] et Mme [B] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SARL Pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL Pharmacie de l'OCEAN, M. [F] [M] et Mme [B] [H] à verser la somme de 2.000 euros à M. [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL Pharmacie de l'OCEAN, M. [F] [M] et Mme [B] [H] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire avancés par M. [R] [D], avec distraction au profit de Maître Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de Fort-de-France ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers de l'ensemble des condamnations.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 02 juillet 2021, la société pharmacie [M], M. [F] [M], la SARL pharmacie de l'Océan et Mme [J] [H] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 15 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL pharmacie de l'Océan à verser à M. [R] [W] [S] la somme de 42.000 euros au titre de l'acte notarié en date du 30 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dans des conclusions d'appelant n° 3 en date du 09 septembre 2022, la société pharmacie [M] et M. [F] [M] demandent à la cour d'appel de : '- Dire et juger l'appel de la société Pharmacie [M] et de M. [F] [M] recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 15 juin 2021 en ce qu'il : « CONDAMNE la SARL pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable à verser à M. [R] [D] les sommes suivantes : - 254.832 € au titre du solde de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - 474.355 € dans la liquidation amiable de la SARL pharmacie [M] au titre de la rétribution de ses parts sociales sur le produit de la vente de la pharmacie [M], avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2015 ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [H] et M. [F] [M] à verser à M. [W] [S] la somme de 3.000 € au titre des parts sociales cédées dans la SARL Pharmacie DE L'OCÉAN, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE in solidum la SARL Pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL pharmacie de l'OCEAN, M. [F] [M] et Mme [J] [H] à verser la somme de 2.000 euros à M. [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Statuant à nouveau : - Limiter la condamnation de la société Pharmacie [M] vis-à-vis de M. [R] [D] à la somme de 91.152 euros ; - Débouter M. [R] [D] de l'intégralité de ses autres demandes. En tout état de cause, - Condamner M. [R] [D] à verser à la société Pharmacie [M] et à M. [F] [M] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [R] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI WINTER-DURENNEL - PREVOT et BALADDA.' La société pharmacie [M] et M. [F] [M] exposent que le dividende distribuable d'un montant de 2.756.657 euros a été distribué aux associés de la pharmacie [M], à concurrence de leur participation au capital, soit 2.343.158,45 euros (85% de 2.756.657 euros) pour M. [M] et 413.498,55 euros (15% de 2.756.657 euros) pour M. [W] [S], somme créditée sur son compte courant d'associé. Ils font valoir que la condamnation en première instance au profit de M. [W] [S] conduit ainsi à lui octroyer un double paiement compte tenu de la distribution de dividendes intervenue fin 2014. Ils précisent que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné à tort la pharmacie [M] à payer à M. [W] [S] la somme de 254.832 euros au titre du solde de son compte courant d'associé correspondant au montant figurant dans la comptabilité de la pharmacie [M] au 31 décembre 2014 et à des écritures initialement inscrites au débit du compte courant de M. [W] [S] dans les livres de la pharmacie [M] mais qui selon l'expert judiciaire n'étaient pas justifiées et qu'il a donc décidé de réintégrer au crédit du compte courant. La société pharmacie [M] et M. [F] [M] prétendent que, en réalité, la somme de 163.680 euros avancée par M. [W] [S] au profit de la pharmacie de l'Océan a été restituée à M. [W] [S], son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la pharmacie de l'Océan étant crédité le 1er octobre 2013. Ils ajoutent que M. [C] ne disposant pas du décompte de l'office notarial en charge de la vente de la pharmacie [M] n'a pas pris en compte la somme de 160.000 euros qui figurait initialement au débit du compte courant d'associé de M. [W] [S], de sorte que la pharmacie [M] a été condamnée à tort à cet égard. Ils indiquent également que, à l'occasion de la cession du fonds de commerce au profit de la pharmacie de l'Océan, ont été réalisées les opérations comptables suivantes : les sommes de 90.000 euros et 69.630 euros ont été déduites du compte courant d'associé de M. [W] [S] dans la pharmacie [M] qui était créditeur, puis la pharmacie [M] a versé à la pharmacie de l'Océan les sommes correspondantes; ensuite, la somme de 90.000 euros correspondant à une partie du prix de cession a été recréditée sur le compte de la pharmacie [M], les frais ce cession restant à la charge du cessionnaire ; enfin, la pharmacie de l'Océan étant la débitrice finale de ces sommes de 90.000 euros et 69.630 euros, celles-ci ont été créditées sur le compte courant d'associé de M. [W] [S] dans la pharmacie de l'Océan. Les appelants en déduisent que cette opération a été neutre pour M. [W] [S] et que la pharmacie [M] condamnée au paiement de la somme de 254.832 euros n'est redevable en réalité que de la somme de 91.652 euros. Par ailleurs, la pharmacie [M] et M. [F] [M] exposent que la cession du prix de cession revenant à M. [W] [S] ne saurait correspondre purement et simplement à 15 % du montant reçu par la pharmacie [M], M. [W] [S] ne pouvant percevoir une quelconque somme complémentaire au titre de la vente de la pharmacie [M] puisque ces sommes ont déjà été intégrées à son compte courant d'associé et donc prises en compte par l'expert judiciaire. Ils font valoir que le produit de la cession du fonds de commerce a été crédité sur les comptes courants des associés de la pharmacie [M] lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2014, de sorte que la somme de 474.355 euros allouée par le tribunal à M. [W] [S] au titre de la rétribution de ses parts sociales revient à lui accorder une double perception du produit de la vente de la pharmacie [M]. La pharmacie [M] et M. [F] [M] ajoutent que M. [W] [S] a reconnu avoir perçu la somme de 3.000 euros au titre du paiement de ses parts sociales dans la pharmacie de l'Océan. Dans des conclusions en réplique de l'appelante du 14 septembre 2022, Mme [J] [H] et la SARLpharmacie de l'Océan demandent à la cour d'appel de : 'DIRE ET JUGER que l'appel de la SARL pharmacie DE L'OCEAN est recevable et bien fondé ; DIRE ET JUGER que l'appel de Mme [J] [H] est recevable et bien fondé ; ET PAR CONSEQUENT, INFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de France en date du 15 juin 2021 en ce qu'elle a condamné la SARLpharmacie DE L'OCEAN à verser à M. [R] [D] : - La somme de 16 605 euros au titre de la part lui revenant en contrepartie du rachat du stock de marchandises de lapharmacie [M] ; - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; INFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de France en date du 15 juin 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [J] [H] à verser à M. [R] [D]: - La somme de 3 000 euros au titre au titre de prix de cession ses parts sociales au sein de la sociétépharmacie DE l'OCEAN ; - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ET STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER M. [R] [D] de toutes ses demandes ; CONDAMNER M. [R] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.' Mme [J] [H] et la SARL pharmacie de l'Océan exposent que, par acte notarié en date du 02 juin 2014, M. [W] [S] a consenti à la cession de ses parts sociales au sein de la société pharmacie de l'Océan à M. [F] [M] et Mme [J] [H], a reconnu que le prix de cession a été payé et en a donné quittance. Elles soutiennent qu'il n'appartient pas à Mme [J] [H] de rapporter la preuve qu'elle a exécuté son obligaion à l'égard de M. [W] [S]. Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 18 août 2022, M. [R] [D] demande à la cour d'appel de : 'Accueillir M. [W] [L] en ses demandes ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et y ajoutant Dire que la pharmacie de l'Océan a procédé au règlement partiel des sommes dues en exécution de la décision rendue par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France le 15 juin 2021, par chèque en date du 28 juin 2021 d'un montant de 42.403 euros. Ce faisant, - Condamner la pharmacie de l'Océan à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes : . 45.750 euros au titre de la part lui revenant en contrepartie du rachat du stock de marchandises de la pharmacie [M], cette somme venant en déduction de la somme de 110.700 euros restant due à ce titre . 42.000 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er octobre 2018, en exécution de l'acte notarié en date du 30 décembre 2014 - Condamner la pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur M. [M] [F] [X] [K] à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes : . 254.832 euros au titre du solde de son compte courant d'associé en ses livres au 31 décembre 2014 . 474.355 euros au titre de la rétribution de ses parts sociales sur le produit de la vente de la pharmacie [M] en exécution de la décision de distribution du bénéfice en date du 31 décembre 2014, les appelants reconnaissant devoir à ce titre la somme de 413.499 euros - Dire que le prix de vente des parts sociales de M. [W] [S] [R] au sein de la pharmacie de l'OCEAN n'a pas été payé, ainsi que le reconnaissent les cessionnaires. Ce faisant, condamner les cessionnaires au paiement à M. [W] [S] [R] desdites parts à leur valeur au jour des présentes, soit : . 86.847,50 euros pour Mme [H] [J] [I] [X] ; . 86.847,50 euros pour M. [M] [F] [X] [K] ; - Condamner en conséquence M. [M] [F] [X] [K] à payer à M. [W] [L] la somme de 86.847,50 euros au titre du paiement de ses parts sociales au sein de la pharmacie de l'OCEAN ; - Condamner en conséquence Mme [H] [J] [I] [X] à payer à M. [W] [L] la somme de 86.847,50 euros au titre du paiement de ses parts sociales au sein de la pharmacie de l'OCEAN ; - Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement en tous les dépens, y compris la totalité des frais d'expertise dont distribution au profit du Cabinet de Maître [E] [N].' M. [R] [W] [S] expose que la pharmacie de l'Océan reste lui devoir la somme de 42.000 euros au titre d'une créance consacrée par acte notarié en date du 30 décembre 2014, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. Il fait valoir également que la pharmacie [M] est redevable à son égard de la somme de 254.832 euros au titre de son compte courant d'associé au 30 décembre 2014, avec intérêt légal à compter du 31 décembre 2014. Il ajoute que la somme de 160.000 euros qui a été débitée de son compte courant d'associé lors de l'avance aurait dû être recréditée à due concurrence, de sorte qu'elle ne saurait être déduite du solde de son compte courant. Il précise également que la créance de 160.000 euros est une créance de la pharmacie [M] sur la pharmacie de l'Océan et ne peut être inscrite au débit de son compte courant d'associé. Par ailleurs, M. [R] [D] expose que, à la suite de la vente des parts sociales détenues au sein de la pharmacie de l'Océan, il n'a jamais été destinataire de la somme de 3.000 euros, de sorte que la vente est nulle pour défaut de paiement du prix. Il demande à être rétabli en sa qualité d'associé au sein de la pharmacie de l'Océan ou que lui soit payée la valeur de ses parts telle qu'évaluée par l'expert, soit la somme de 173.695 euros répartie entre M. [M] et Mme [J] [H] qui ne contestent pas ne pas avoir payé le prix prétendu de cession. M. [R] [D] fait valoir que la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, de sorte qu'il appartient au vendeur d'établir que la quittance ainsi donnée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. Il indique également que, titulaire de 15 % des parts sociales, il aurait dû recevoir 15 % du produit de la vente de la pharmacie [M], soit la somme de 475.355 euros, au titre de la rétribution de ses parts sociales. Il précise que, si la décision de distribution des dividendes a été actée lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2014, aucune décision de paiement n'a été prise, le procès-verbal renvoyant la mise en oeuvre du paiement dans les délais légaux fixés par la loi. M. [R] [D] explique que le cabinet Synaaps a fabriqué de toute pièce un compte courant où il apparaîtrait que l'intimé était débiteur au 31 décembre 2014 de la somme de 342.346,43, et ce aux fins d'obsorber le bénéfice distribuable d'un montant de 413.499 euros devant lui revenir, alors qu'en réalité la société pharmacie [M] ne détient sur le cédant qu'une créance de 20.000 euros. Il ajoute que la décision de distribution datant du 31 décembre 2014, soit un jour après que le compte de l'intimé soit revenu à zéro euro en raison des opérations de la veille, il est impossible que la distribution ne soit pas à verser au cédant. M. [R] [D] soutient en outre qu'il n'a été crédité d'aucune somme à compter du jour où il a été décidé la distribution des dividendes. Enfin, M. [R] [D] sollicite que, n'ayant pas réglé la totalité des sommes dues au titre de la vente des stocks de marchandises ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, la pharmacie de l'Océan soit condamnée à lui payer le pourcentage lui revenant sur le prix total, puisque l'acompte réglé à ce jour l'a été au bénéfice intégral de l'autre associé de la pharmacie [M]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 26 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève qu'il n'a pas été fait appel du chef du jugement rendu le 15 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SARL pharmacie de l'Océan à verser à M. [R] [W] [S] la somme de 42.000 euros au titre de l'acte notarié en date du 30 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande. Sur la part revenant à M. [W] [S] en contrepartie du rachat du stock de marchandises de la pharmacie [M]. L'acte notarié de cession du fonds de commerce en date du 1er octobre 2013 prévoit que la pharmacie de l'Océan reprendra les marchandises en sus du prix de vente. Dans les livres de la pharmacie de l'Océan, l'acquisition du stock de marchandises de la pharmacie [M] a été comptabilisée le 1er octobre 2013 par l'enregistrement d'une charge d'achat de marchandises en contrepartie d'une dette de 300.456 euros due par la pharmacie de l'Océan envers la pharmacie [M]. Cette somme a été ventilée de la manière suivante dans la comptabilité de la pharmacie [M] : . pharmacie de l'Océan: 106.176 euros, . M. [M]: 150.135 euros, . M. [W] [S]: 44.145 euros. Si la pharmacie de l'Océan a effectué trois versements d'un montant total de 194.276 euros au profit de la pharmacie [M] sans que le bénéficiaire de ces règlements ne soit mentionné dans son grand livre, M. [W] [S] a reconnu dans son dire n° 1 adressé à l'expert judiciaire avoir reçu la somme de 44.141 euros de la pharmacie [M]. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre M. [C], les règlements comptabilisés par la pharmacie de l'Océan n'ont pas été comptabilisés dans les livres de la pharmacie [M] et les parties n'ont pas communiqué à l'expert judiciaire d'acte de subrogation autorisant la pharmacie de l'Océan à régler directement entre les mains de ses associés la somme de 194.276 euros, alors que celle-ci devait revenir à la pharmacie [M]. Le stock de marchandises ayant été évalué à 305.000 euros et M. [W] [S] détenant 15% des parts de la pharmacie [M], il doit lui revenir la somme de 45.750 euros (305.000 euros x 15%). La cour relève également que la somme de 44.141 euros a été débitée du compte courant d'associé de M. [W] [S] ouvert dans les livres comptables de la pharmacie [M]. La cour en déduit que : - la somme de 44.141 euros a été payée directement par la pharmacie de l'Océan à M. [W] [S], alors que, en l'absence d'un acte de subrogation, elle aurait dû être encaissée préalablement par la pharmacie [M] avant que celle-ci ne la reverse à M. [W] [S]; - la somme de 44.141 euros a été débitée à tort du compte courant d'associé de M. [W] [S] ouvert dans les livres de la comptabilité de la pharmacie [M], de sorte que M. [W] [S] détient une créance du même montant sur cette société. En conséquence, la pharmacie de l'Océan sera condamnée à payer à M. [R] [W] [S] la somme de 1.609 euros (45.750 - 44.141). Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur le solde du compte courant d'associé dans les livres de la comptabilité de la pharmacie [M]. M. [C] a noté que, selon le grand livre au 31 décembre 2014 de la pharmacie [M], le solde du compte courant de M. [W] [S] était débiteur de 342.000 euros au 30 décembre 2014, ce qui ne correspond pas au solde de 20.000 euros mentionné dans l'acte de cession du 30 décembre 2014. Tant auprès de l'expert judiciaire qu'en première instance et en cause d'appel, les parties n'ont produit aucune information permettant d'expliquer cet écart, M. [W] [S] prétendant que le cabinet SYNAAPS intervenant pour le compte de la pharmacie [M] avait fabriqué un faux grossier. La cour en déduit que l'analyse de l'expert judiciaire, qui a retenu le montant inscrit en comptabilité dans le grand livre de la pharmacie [M], est cohérente. Au surplus, M. [C] a relevé qu'il avait été tenu compte dans les écritures comptables enregistrées par la pharmacie [M] de la cession de 20.000 euros intervenue le 30 décembre 2014. M. [C] a conclu que la pharmacie [M] était redevable au 31 décembre 2014 de la somme de 91.152 euros envers M. [W] [S] au titre du solde du compte courant. L'expert judiciaire a également relevé que, selon les livres de la pharmacie [M], celle-ci n'aurait perçu que la somme de 3.628.000 euros des 4.000.000 euros du prix de cession du fonds de commerce et que, dans la comptabilité de la pharmacie [M], cette créance d'un montant de 372.000 euros, initialement inscrite au débit du compte ouvert au nom de la pharmacie de l'Océan, a été soldée par son inscription au débit des comptes ouverts aux noms des associés de la pharmacie [M], dont une créance de 160.000 euros sur M. [W] [S]. Toutefois, M. [C] a noté que l'inscription de cette créance au débit du compte courant de M. [W] [S], contestée par ce dernier, n'est justifiée par aucune pièce et notamment par un décompte du notaire. En cause d'appel, la pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur M. [F] [M] produit le décompte établi le 03 juillet 2014 par la SCP Constantin, notaires associés (pièce n°7), et qui met en évidence la passation des opérations comptables suivantes : - à l'occasion de la cession du fonds de commerce intervenue le 1er octobre 2013, la pharmacie de l'Océan devait payer une partie du prix de cession par prélèvement sur ses fonds propres et les frais de cession, - ne disposant pas des fonds nécessaires, elle a demandé à ses associés de lui avancer les fonds à hauteur de leur participation dans le capital, - les sommes de 90.000 euros et 69.630 euros ont été déduites du compte courant d'associé de M. [W] [S] dans la pharmacie [M] qui était créditeur, - la pharmacie [M] a reversé ces sommes à la pharmacie de l'Océan, - la somme de 90.000 euros a été recréditée sur le compte de la pharmacie [M], les frais de cession restant à la charge du cessionnaire du fonds de commerce, - les sommes de 90.000 euros et de 69.630 euros ont été créditées sur le compte courant de M. [W] [S] au sein de la pharmacie de l'Océan (pièce n° 17 de l'appelante). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de créditer à nouveau ces sommes sur le compte courant de M. [W] [S] dans la pharmacie [M]. Par ailleurs, les appelants n'ont pas produit de pièce justificative aux fins de démontrer qu'une somme de 4.050 euros aurait été prélevée en espèces par M. [W] [S], de sorte que cette somme ne peut être déduite du compte courant d'associé de M. [W] [S]. Enfin, la cour a relevé précédemment que, au titre de son compte courant d'associé, M. [W] [S] détient une créance d'un montant de 44.141 euros sur la pharmacie [M] qui a débité à tort son compte courant de cette somme. En conséquence, la pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur M. [F] [T] [M] sera condamnée à payer à M. [R] [D] la somme de 139.343 euros au titre du solde de son compte courant d'associé en ses livres au 31 décembre 2014. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur le paiement des dividendes après la cession du fonds de commerce. La cour relève que la notion employée par l'intimé de 'rétribution de ses parts sociales sur le produit de la vente de la pharmacie [M]' n'a aucune existence juridique ou comptable. En application des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale de la société détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Il résulte également des dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce que c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci leur existence juridique. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [W] [S] ne pouvait pas percevoir 15 % du prix de cession du fonds de commerce mais pouvait prétendre à ce que les bénéfices sociaux intégrant le produit de la vente du fonds de commerce lui soient attribués par l'assemblée générale de la pharmacie [M] à concurrence de sa participation au capital. La cour relève que, après application des différents prélèvements légaux, le dividende distribuable d'un montant de 2.756.657 euros a été distribué le 31 décembre 2014 aux associés de la pharmacie [M], à concurrence de leur participation au capital, soit 2.343.158,45 euros (85% de 2.756.657 euros) pour M. [M] et 413.498,55 euros (15% de 2.756.657 euros) pour M. [W] [S]. Il résulte des pièces de la procédure que la somme de 413.498,55 euros a été créditée sur le compte courant d'associé de M. [W] [S]. La passation de cette opération comptable a été constatée par l'expert judiciaire qui n'a relevé aucune anomalie et en a déduit, à juste titre que, le dividende distribuable n'ayant pas fait l'objet d'un paiement au profit de M. [W] [S] et enregistré au crédit (écriture comptable: résultat 2014), son compte courant d'associé au sein de la pharmacie [M] présentait un solde créditeur de 91.000 euros au 31 décembre 2014. Dans ces conditions, le dividende distribuable ayant été déterminé après intégration du produit de la vente du fonds de commerce de la pharmacie [M] et étant enregistré dans les écritures comptables au crédit de son compte courant d'associé au titre du résultat 2014, faire droit à la prétention de M. [R] [D] visant à obtenir la condamnation de la pharmacie [M] à lui payer la somme de 474.355 euros en exécution de la décision de distribution du bénéfice en date du 31 décembre 2014 reviendrait à lui octroyer une double perception du produit de la vente du fonds de commerce de lapharmacie [M]. En conséquence, M. [R] [D] sera débouté de ce chef de demande. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les demandes en paiement au titre de la vente des parts sociales de M. [W] [S] détenues au sein de la pharmacie de l'Océan. Selon une jurisprudence constante, les mentions d'un acte authentique selon lesquelles le prix de vente de parts sociales a été versé hors la vue du notaire font foi jusqu'à preuve contraire et cette preuve ne peut être administrée qu'en conformité avec les règles prévues par les articles 1341 ancien et 1347 ancien du code civil. Il est également constant que la mention, dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu'à preuve contraire, il incombe au tiers à l'acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-20.132). La cour relève qu'il n'est versé aux débats par M. [W] [S] aucun élément de nature à contredire les énonciations de l'acte notarié du 02 juin 2014 sur le paiement des parts sociales. Elle en déduit que M. [W] [S] n'établit pas que le prix de vente des parts sociales qu'il détenait au sein de la pharmacie de l'Océan ne lui pas été versé. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [J] [H] et M. [F] [M] à verser à M. [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des parts sociales cédées dans la SARL pharmacie de l'Océan, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le prix de vente des parts sociales ayant été payé à M. [W] [S] au plus tard le 02 juin 2014, la cour relève que l'expert judiciaire, qui avait notamment pour mission de chiffrer la valeur des parts sociales de la pharmacie de l'Océan au moment de la cession, n'a attribué, au 30 juin 2014, aucune valeur aux parts sociales de la pharmacie de l'Océan en général et à la participation cédée par M. [W] [S] le 02 juin 2014 en particulier. En conséquence, M. [W] [S] sera débouté de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [F] [M] et de Mme [J] [H] à lui payer respectivement la somme de 86.847,50 euros au titre du paiement de ses parts sociales au sein de la pharmacie de l'Océan. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront infirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par M. [W] [S], Mme [J] [H] et la SARLpharmacie de l'Océan, et la société pharmacie [M], prise en la personne de son liquidateur M. [F] [M], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant principalement à l'instance, la société pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur M. [F] [M] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Ferdinand Edimo Nana. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit la demande de M. [R] [D] recevable et partiellement fondée, a condamné in solidum la SARL pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL pharmacie de l'Océan, M. [F] [M] et Mme [J] [H] à verser la somme de 2.000 euros à M. [R] [W] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la SARLpharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL pharmacie de l'Océan, M. [F] [M] et Mme [J] [H] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire avancés par M. [R] [D], avec distraction au profit de Maître Ferdinand Edimo Nana, avocat au barreau de Fort-de-France ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la pharmacie de l'Océan à payer à M. [R] [W] [S] la somme de 1.609€ (mille six cent neuf euros) au titre du solde de la part lui revenant en contrepartie du rachat du stock de marchandises de la pharmacie [M] ; CONDAMNE la société pharmacie [M] prise en la personne de son liquidateur M. [F] [T] [M] à payer à M. [R] [D] la somme de 139.343€ (cent trente-neuf mille trois cent quarante-trois euros) au titre du solde de son compte courant d'associé en ses livres au 31 décembre 2014 ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la société pharmacie [M], prise en la personne de son liquidateur M. [F] [T] [M], aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Ferdinand Edimo Nana, avocat au barreau de Fort-de-France. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle L. 232-12 du code de commerce que carticle 450 du code de procédure civilearticle L. 232-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65015137064ab105e62da300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel