Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffee42adc6b05e626195e
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 580 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/09/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04007 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THEV Jugement (N° 19-000324) rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANT Monsieur [S] [W] né le 26 février 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. INTIMÉ Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué. DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2023 **** Le 8 octobre 2018, M. [S] [W] a acquis auprès de M. [T] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne '[T] Auto' (n° SIRET 820 461 325), un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 3], mis pour la première fois en circulation le 22 juin 2005, présentant 108 345 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 3 500 euros. Lui ont été remis le jour de la vente deux procès-verbaux de contrôle technique, l'un effectué le 28 septembre 2018 et l'autre, le 8 octobre 2018 (contre-visite). Se plaignant de défaut mécaniques apparus dès le jour de la vente et après réalisation d'une expertise amiable par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, à laquelle M. [C] n'a pas participé, et mise en demeure infructeuse de l'intéressé, M. [W] a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019 aux fins d'obtenir, notamment, la résolution de la vente intervenue entre les parties et l'indemnisation de divers chefs de préjudices. Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et débouté M. [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 8 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, la cour d'appel de céans a fait droit à la demande incidente de M. [W] et ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, M.'[W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 8 octobre 2018 avec effet rétroactif à cette date, condamner l'intimé au paiement des sommes suivantes : - 3 500 euros au titre du remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la première mise en demeure ; - 289,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise et de remorquage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la première mise en demeure ; - 5 800 euros, somme arrêtée au 3 mai 2023, en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [W], sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - 4 716 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule litigieux, somme arrêtée au 9 mars 2022, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ; - 3 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance mais aussi en appel, notamment à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais inhérents à la rémunération de l'expert judiciaire. Fondant ses demandes sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il expose que les désordres allégués (perte de puissance du véhicule litigieux, allumage du voyant orange en cours de conduite), ainsi que ceux qui ont été relevés par l'expertise amiable et l'expertise judiciaire (défaillance du système de frein et de la vanne EGR), en raison de leur gravité, rendent le véhicule objet de la vente impropre à son usage et qu'il s'agit de vices cachés antérieurs à la vente que le vendeur ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. Par conséquent, il soutient que la responsabilité du vendeur est engagée et que celui-ci doit l'indemniser de l'intégralité de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer celui-ci, d'ordonner la résolution de la vente avec effet au 9 octobre 2019, de condamner l'appelant à restituer le véhicule à ses frais, débouter celui-ci de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, et subsidiairement, de diminuer les sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance et des frais d'immobilisation. Il sollicite, en tout état de cause, le débouté de l'appelant de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, demandant qu'il soit laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. S'en remettant à l'appréciation de la cour concernant l'existence des vices cachés qu'il ne conteste plus, il soutient néanmoins, au visa de l'article 1229 du code civil et en l'absence de demande de l'appelant sur ce point, que la résolution du contrat de vente intervenue entre les parties doit être rétroactive à la date de l'assignation en justice, soit le 9 octobre 2019. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie des vices cachés *Sur l'existence des vices Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil. En l'espèce, M. [W] verse aux débats le rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 avril 2022 par M. [K] [R] qui indique, tout d'abord, que : 'le système de freins arrière est inefficace. A tout instant les garnitures de freins, désolidarisées de leur support, peuvent bloquer les tambours et ainsi bloquer les roues. Un blocage des roues arrière intempestivement peut être très dangereux pour la circulation'. Il doit être souligné, à ce stade, que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 28 septembre 2018 relevait plusieurs désordres, et plus particulièrement, au titre des défaillances majeures : '1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR)', mais également mineures : '1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV)'. Les mesures réalisées indiquent, en outre, un déséquilibre du frein de service de 25% au niveau de l'avant du véhicule litigieux, et de 35% au niveau de l'arrière, soit un dépassement notable de la limite fixée à 20%. Or, le procès-verbal de contre-visite en date du 8 octobre 2018 était vierge de toute défaillance et conclut à un résultat 'favorable'. En effet, les mesures réalisées quant au déséquilibre du frein de service accusent une diminution importante des valeurs passant de 25 à 19% pour l'avant du véhicule, et de 35 à 8% pour l'arrière. A ce titre, l'expert judiciaire précise qu': 'une intervention sur le système de freins arrière a été réalisée après ce contrôle [du 28 sept. 2018] pour le passage du véhicule en contre-visite le 08/10/2018". Il a alors 'constaté la présence de pions neufs de fixation des mâchoires de freins arrière, preuve d'une intervention récente' mais estime, cependant, que : 'Cette intervention ne s'inscrit pas dans le respect des règles de l'art. En effet, le système de freins arrière, étant très vétuste, nécessitait son remplacements (sic)'. En tout état de cause, M. [W], acquéreur profane, ne pouvait déceler un tel désordre, 'd'autant que le contrôle technique du 08/10/2018 ne précisait aucun défaut sur le système de freins arrière' comme le souligne l'expert. Ce dernier précise encore que : 'Seul un démontage pouvait permettre de déceler ce désordre'. Il en va de même, ensuite, de la vanne EGR que l'expert qualifie de 'défaillante'. De fait, à l'issue du diagnostic électronique effectué, il indique qu' : 'Hormis des défauts liés à l'absence de tension batterie, nous relevons un défaut sur le circuit de l'électrovanne EGR (Exhaust Gaz Recirculation - vanne de recyclage des gaz), un défaut sur le système de préchauffage du moteur et un défaut au niveau du capteur de position pédale d'accélérateur'. A la suite du prélèvement d'un échantillon d'huile analysé en laboratoire, M. [R] rapporte le diagnostic suivant : 'En corrélation avec vos indications (problème de vanne EGR), nous notons un taux de suies assez élevé (lecture de tache IC : 0,5%) pour une huile ayant effectué 1 401 km'. Il explique alors que: 'Cette défaillance compromet l'usage du véhicule. En effet, le calculateur moteur, informé de ce désordres (sic) électronique, réduit considérablement l'injonction de carburant afin de protéger le moteur. Cette phase de fonctionnement, appelée 'mode dégradé', permet à l'utilisateur de se déplacer vers un garagiste à très faible allure tout en préservant la mécanique'. Il convient de noter que ce désordre avait également été relevé par l'expert en charge de l'expertise amiable qui avait remarqué les anomalies suivantes : 'un voyant orange 'gestion moteur' qui s'allume en montée de charge', 'une vis de fixation de la vanne EGR manquante', ainsi que des défauts au niveau de la vanne EGR, du système de préchauffage et du capteur de position de pédale lors de la lecture des codes défauts. En outre, dans son courrier en date du 22 octobre 2018, M. [W] relatait à M. [C] que trois jours après avoir acquis et roulé avec le véhicule litigieux, 'le témoin [voyant orange] reste allumé en permanence, la voiture plafonne à 3 000 tours/mn à chacun des rapports, perd de sa puissance et repart quand elle en a envie, de façon soudaine et dangereuse' si bien qu'après avoir amené le véhicule litigieux au garage, le garagiste lui avait indiqué qu'une intervention était à envisager et qu'il fallait changer la vanne EGR. Tout comme en ce qui concerne les désordres affectant le système de freins arrière, l'expert judiciaire affirme que M. [W] ne pouvait avoir connaissance des anomalies concernant la vanne EGR puisque 'seul un diagnostic éléctronique a permis de déceler ce désordre'. En revanche, il est constant que M. [C], vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l'existence de ces défauts 'qui sont antérieurs à la date d'achat du véhicule par M. [W]'. L'expert conclut que 'M. [W] a fait l'acquisition d'un véhicule, auprès de la société [T] Auto, affecté de plusieurs désordres mécaniques existants au moment de l'achat, non apparents et rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné. Il est très surprenant, voir inconcevable, de la part d'un professionnel de l'automobile de livrer un véhicule avec un système de freinage aussi défectueux. En effet, le contrôle technique du 29/09/2018 révélant une défaillance du système de freins arrière, a fait l'objet d'une intervention sommaire visant uniquement à valider une contre-visite et non pas à remettre en état le véhicule pour la sécurité'. Par ailleurs, le coût des réparations du véhicule litigieux, estimé par l'expert à 1 927,38 euros TTC, représente plus d'un tiers du prix d'achat du véhicule (3 500 euros). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente étant suffisamment rapportée, il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait débouté l'appelant de sa demande de résolution de la vente, et statuant à nouveau, d'ordonner la résolution de celle-ci, la restitution du véhicule aux frais du vendeur et la restitution du prix, d'un montant de 3 500 euros, à M. [W]. Sur les demandes indemnitaires de M. [W] Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. M. [C] étant présumé avoir eu connaissance des vices en sa qualité de vendeur professionnel, il est tenu de tous les dommages et intérêts à l'égard de l'acquéreur, et ce, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute de sa part dans l'entretien du véhicule. Cependant, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. *Sur l'indemnisation des frais de carte grise et de remorquage En l'espèce, figure au dossier la facture n° 195251 en date du 30 novembre 2021 et éditée par la société Serenicar [Localité 4] Tassin concernant le remorquage du véhicule litigieux vers le garage Chrétien et Constant, lieu où se sont déroulées les opérations d'expertise judiciaire, d'un montant de 120 euros TTC. En revanche, et quand bien même l'expert judiciaire évalue les frais de carte grise à la somme de 169,76 euros, M. [W] ne verse aux débats aucun reçu des frais payés pour le changement de ladite carte. Dès lors, il convient de lui attribuer la somme de 120 euros au titre des frais de remorquage et de le débouter du surplus de sa demande. *Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance Aux termes de l'article 1229, alinéas 1 et 2 du code civil, 'la résolution met fin au contrat'. Celle-ci 'prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice'. En l'espèce, il est établi que l'existence des vices cachés justifiant la résolution de la vente est antérieure à celle-ci. Dès lors, quand bien même l'acquéreur a pu conduire le véhicule trois jours et parcourir 1 023 kilomètres avant son immobilisation, il convient de dire que la résolution de la vente prendra effet à la date de celle-ci, soit au 8 octobre 2018. S'agissant de l'évaluation du préjudice de jouissance, l'expert, raisonnant sur la base d'une indemnisation mensuelle de 105 euros (3,5 euros par jour), évalue au 8 avril 2022, date de dépôt de son rapport, l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 410 euros. Or, l'appelant sollicite l'actualisation de ce montant à la somme de 5 800 euros suivant décompte arrêté au 2 mai 2023. Cependant, celui-ci ne justifiant pas de ses frais réels engagés à ce titre (location d'un véhicule de remplacement, rachat d'un nouveau véhicule) alors qu'il est devenu évident, au bout de quelques mois et compte tenu de la longueur de la procédure, que le véhicule ne serait pas réparé, il convient de limiter ce préjudice à de plus justes proportions. M. [T] [C] sera en conséquence condamné à payer à M. [W] la somme de 2 520 euros à ce titre. *Sur l'indemnisation des frais d'immobilisation Au titre de l'indemnisation des frais d'immobilisation du véhicule litigieux, M. [W] sollicite le versement de la somme de 4 716 euros. Au soutien de sa demande, il verse aux débats trois quittances d'indemnité de stationnement établies par la SCI Asly les 9 juin 2020, 4 mai et 1er décembre 2021 pour les périodes et montants suivants : - du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 : 1 000 euros ; - du 2 septembre 2019 au 31 mai 2021 : 2 100 euros ; - du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 : 600 euros ; Il produit en outre une attestation de la société Serenicar [Localité 4] Tassin certifiant du gardiennage du véhicule litigieux du 30 novembre 2021 au 9 mars 2022 à raison d'une somme de 16,80 euros HT par jour, soit un total de 1 680 euros HT ou 2 016 euros TTC. Si le véhicule était inutilisable en l'état, M. [W] était tenu de le conserver, notamment à des fins d'expertise, pour faire valoir ses droits. Par conséquent, le montant des frais engagés étant justifié, il convient de condamner M. [C] à lui verser la somme totale de 4 716 euros au titre des frais de gardiennage. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant relevé, d'une part, qu'il résultait du courrier de M. [T] [C] en date du 18 avril 2019, adressé au conseil de l'appelant, et des échanges de courriels entre les parties en juin 2019 la volonté d'un arrangement à l'amiable de la part du vendeur, et d'autre part que si le protocole d'accord n'avait pu être signé entre les parties, cela ne résultait pas d'une quelconque mauvaise foi ou d'une volonté de nuire de M. [C], mais de son désaccord légitime sur certaines demande, a débouté M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes M. [C], succombant en cause d'appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises. Il convient, par ailleurs, de le condamner à verser à M. [W] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Et, statuant à nouveau, Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 3] conclu le 8 octobre 2018 entre M. [S] [W] et M. [T] [C], exerçant sous l'enseigne 'Jose Auto' ; Condamne M. [T] [C] à restituer à M. [S] [W] le prix de vente, soit la somme de 3'500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonne la restitution du véhicule d'occasion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 3] à M.'[T] [C], aux frais de celui-ci ; Condamne M. [T] [C] à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes : - 120 euros au titre des frais de remorquage ; - 2 520 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 4 716 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule litigieux ; Déboute M. [S] [W] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises automobiles réalisées par MM. [F] et [R] ; Le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en appel ; Le déboute du surplus de ses demandes. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 1642 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1229 du code civil et en larticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fffee42adc6b05e626195e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel