Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc6d3437c05e65990f8
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 23/00328 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GB Société [10] C/ [A] Etablissement LE COMPTABLE, CHEF DU SERVICE DU PRS DES ALPES MAR ITIMES, REPRESENTANT LE TRESOR PUBLIC COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 24 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 10 MARS 2023 rg n°: 22/00038 APPELANTE : Société [10], Société Civile Coopérative à capital variable régie par les articles L.512-20 et suivants du Code monétaire et financier, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le n° 478 834 930 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par Madame [B] [Z], Responsable d'Activité, suivant délégation de pouvoirs en matière de recouvrement de créances, d'actions en justice et de gestion des risques en date du 02 juin 2020, donnée par Monsieur [H] [U], Directeur Général en exercice, ayant reçu lui-même tous pouvoirs suivant délibération du Conseil d'Administration en date du 21 décembre 2018, domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, INTIMES : Monsieur [J] [F] [A] Monsieur [J] [F] [A], né le 27 avril 1972 à [Localité 15] (NIEVRE), de nationalité française, célibataire, infographiste, domicilié à [Adresse 14]. La [Adresse 21] [Localité 2] Etablissement LE COMPTABLE, CHEF DU SERVICE DU PRS DES ALPES MAR ITIMES, REPRESENTANT LE TRESOR PUBLIC Le Comptable, chef du service du pôle de recouvrement spécialisé ([17], représentant le TRESOR PUBLIC, ayant élu domicile au [16] situé [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 1] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 août 2023. Le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Septembre 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte authentique en date du 7 août 2007, la [11] a consenti à Monsieur [J], [F] [A] un prêt immobilier d'un montant de 201.359 Euros, remboursable en 240 mensualités incluant les intérêts au taux annuel de 3,95%. Invoquant le non-paiement d'échéances, la [11] a prononcé la déchéance du terme en vertu d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 31 janvier 2014, sur la base d'une précédente mise en demeure en date du 6 décembre 2012. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022, la [11] a fait délivrer à Monsieur [J], [F] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 274.800,71 Euros de l'immeuble situé à [Adresse 19], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 26 septembre 2022 volume 2002 S [Cadastre 3]. A défaut d'exécution, la [11] a assigné le 24 novembre 2022 Monsieur [J], [F] [A] et le comptable chef du service du [16], représentant le Trésor Public, en qualité de créancier inscrit, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d'adjudication de l'immeuble à l'audience d'orientation fixée au 27 janvier 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 novembre 2022. Par jugement du 24 février 2023, le juge de l'exécution a notamment: Déclaré la [11] irrecevable en sa demande de vente forcée du bien immobilier de M. [J] [F] [A] portant sur un immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9], suivant commandement délivré le 5 août 2022 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 20] de la Réunion le 26 septembre 2022 volume 2022 S numéro [Cadastre 3], Ordonné la radiation du dit commandement. Condamné la [11] aux dépens et dit qu'elle conservera les frais de saisie. Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 mars 2023, la [11] a formé appel du jugement. Par ordonnance du 21 mars 2023, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du 17 mars 2023 de la [11] a autorisé cette dernière à assigner à jour fixe à l'audience du 20 juin 2023. L'assignation, délivrée les 28 et 29 mars 2023 a été déposée au greffe le 3 avril 2023, via le RPVA. Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 3 avril 2023, la [11] demande à la cour de: Déclarer son appel recevable en la forme Annuler ou à défaut infirmer dans toutes ses dispositions le jugement qualifié de contradictoire et en premier ressort rendu par Mme le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 24 février 2023 en ce qu'elle a': Déclaré la [11] irrecevable en sa demande de vente forcée du bien immobilier de M. [J] [F] [A] portant sur un immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9], suivant commandement délivré le 5 août 2022 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 20] de la Réunion le 26 septembre 2022 volume 2022 S numéro [Cadastre 3], Ordonné la radiation du dit commandement. Condamné la [11] aux dépens et dit qu'elle conservera les frais de saisie. Et statuant à nouveau A titre liminaire, A-Sur la violation du principe du contradictoire par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de SAINT- PIERRE et l'annulation du jugement de première instance, Juger que Mme le juge de l'exécution, statuant en phase d'orientation, a relevé d'office, sans rouvrir les débats et recueillir les observations du créancier poursuivant l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la [11], créancier saisissant et inscrit en premier rang du chef de Monsieur [J], [F] [A], débiteur saisi sur les droits et bien immobiliers suivants': L'immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 16 a et 37 ca. Le lot numéro Deux': Au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée porte du fond du couloir de gauche un appartement de type F 2, comprenant une cuisine un séjour dégagement WC salle de bains une chambre et l'usage exclusif d'une varangue. Et les soixante-dix-sept millièmes (77/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot numéro Dix: Au sous-sol une cave portant le numéro 2 sur le plan du sous-sol. Et les cinq millièmes (5/1000èmes) des parties communes générales. Le lot numéro Dix-huit: Au rez-de-chaussée une place de parking portant le numéro 2 sur le plan de masse et les quatre millièmes (4/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Juger que Mme le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre, statuant en phase d'orientation, a relevé d'office sans rouvrir les débats et recueillir les observations du créancier saisissant la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la créance privilégiée de la [11], créancier saisissant et de premier rang du chef de Monsieur [A], débiteur saisi sur les droits immobiliers suivants': L'immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 16 a et 37 ca. Le lot numéro deux': Au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée porte du fond du couloir de gauche un appartement de type F 2, comprenant une cuisine un séjour dégagement WC salle de bains une chambre et l'usage exclusif d'une varangue. Et les soixante-dix-sept millièmes (77/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot numéro Dix: Au sous-sol une cave portant le numéro 2 sur le plan du sous-sol. Et les cinq millièmes (5/1000èmes) des parties communes générales. Le lot numéro Dix-huit: Au rez-de-chaussée une place de parking portant le numéro 2 sur le plan de masse Et les quatre millièmes (4/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Relever que le jugement déféré ne renvoie à aucun jugement de réouverture des débats et n'indique dans ses motifs aucune date pour permettre au créancier saisissant de présenter, par voie de conclusions, des observations sur les moyens relevés d'office. Relever que la date de délibéré indiquée dans le jugement est erronée. En conséquence, Annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire à l'égard des parties au litige et notamment de la [11], qui n'a pas été en mesure de présenter des observations sur la prétendue irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [A], débiteur saisi, et notamment sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive et le caractère exigible de sa créance en principal, frais et intérêts. B- Sur l'évocation et l'effet dévolutif intégral de l'appel formé par la [11] à l'encontre du jugement annulé. Vu l'article 562 du code de procédure civile, Vu les articles L. 311-2, L 311-4 et L. 311-6 et les articles R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civile d'exécution, Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2 du même code, Vu les articles 2244 et 2245 du code civil ensemble l'article 2231 du même code, Vu le jugement déféré, Constater que la [11], créancier saisissant, est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible à l'égard de Monsieur [A] et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Déclarer recevable et bien fondée la procédure de saisie-immobilière diligentée par la [11] sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A]. Fixer dans le dispositif de l'arrêt à intervenir le montant retenu pour la créance privilégiée et en premier rang, certaine, liquide et exigible de la [11] sur Monsieur [A], à savoir la somme de deux cent soixante-quatorze mille huit cents Euros et soixante et onze centimes (274.800,71€) en principal et intérêts arrêtés au 3 juin 2022, à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte. Ordonner la vente forcée aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [J], [F], débiteur saisi, sur réquisition vente de la [11] à savoir: Désignation des droits immobiliers suivants: L'immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 16 a et 37 ca Le lot numéro deux': Au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée porte du fond du couloir de gauche un appartement de type F 2, comprenant une cuisine un séjour dégagement WC salle de bains une chambre et l'usage exclusif d'une varangue. Et les soixante-dix-sept millièmes (77/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot numéro Dix: Au sous-sol une cave portant le numéro 2 sur le plan du sous-sol. Et les cinq millièmes (5/1000èmes) des parties communes générales. Le lot numéro Dix-huit: Au rez-de-chaussée une place de parking portant le numéro 2 sur le plan de masse Et les quatre millièmes (4/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. État descriptif de division- règlement de copropriété L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [Y] [V], notaire associé au sein de la société civile professionnelle dénommée «[D] [T], [V] [E] [Y] et [G] [S] notaires associés» société titulaire d'un office notarial à [Localité 20] de la Réunion le 5 juillet 2007 publié le 17 août 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion suite à la fusion des services sous les références volume 2007 S numéro 4649. Fixer la mise à prix initiale du bien saisi à la somme de soixante mille euros (60.000€) en un seul lot d'enchères, hors frais et débours, Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Saint Pierre aux fins qu'il détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution les modalités de visite, de vente aux enchères publiques et la date et l'heure de l'audience d'adjudication des biens saisis. Ordonner la publication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 5 août 2022 à la demande de la [11] et publié audit fichier le 26 septembre 2022 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion sous les références volume 2002 S numéro [Cadastre 3], Condamner Monsieur [A] à verser à la [11] la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens. A TITRE PRINCIPAL A-Sur l'infirmation du jugement attaqué quant à la prétendue irrecevabilité de la procédure de saisie-immobilière Déclarer recevable et bien fondée la procédure de saisie-immobilière diligentée par la [11] sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A], débiteur saisi, en l'absence de toute fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la créance ou de son exigibilité, Et statuant à nouveau, La [11] demande à la cour statuant de nouveau': Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE statuant en phase d'orientation. B- Sur la recevabilité de la procédure de saisie-immobilière et la vente forcée des biens saisis. Il est demandé à la cour d'appel statuant à nouveau de': Vu l'article 562 du code de procédure civile, Vu les articles L 311-2, L 311-4 et L. 311-6 et les articles R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civile d'exécution, Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L 218-2 du même code, Vu les articles 2244 et 2245 du code civil ensemble l'article 2231 du même code, Vu le jugement déféré, Constater que la [11], créancier saisissant est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible à l'égard de Monsieur [A] et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Déclarer recevable et bien fondée la procédure de saisie-immobilière diligentée par la [11] sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A]. Fixer dans le dispositif de l'arrêt à intervenir le montant retenu pour la créance privilégiée et en premier rang, certaine, liquide et exigible de la [11] sur Monsieur [A], à savoir la somme de deux cent soixante-quatorze mille huit cents euros et soixante et onze centimes (274.800,71€) en principal et intérêts arrêtés au 3 juin 2022 à parfaire des sommes dues depuis la date du décompte. Ordonner la vente forcée aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [J] [F] débiteur saisi sur réquisition vente de la [11] à savoir: Désignation des droits immobiliers suivants: L'immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 16 a et 37 ca Le lot numéro deux': Au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée porte du fond du couloir de gauche un appartement de type F 2, comprenant une cuisine un séjour dégagement WC salle de bains une chambre et l'usage exclusif d'une varangue. Et les soixante-dix-sept millièmes (77/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot numéro Dix: Au sous-sol une cave portant le numéro 2 sur le plan du sous-sol. Et les cinq millièmes (5/1000èmes) des parties communes générales. Le lot numéro Dix-huit: Au rez-de-chaussée une place de parking portant le numéro 2 sur le plan de masse Et les quatre millièmes (4/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. État descriptif de division- règlement de copropriété L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [Y] [V], notaire associé au sein de la société civile professionnelle dénommée « [D] [T], [V] [E] [Y] et [G] [S] notaires associés'» société titulaire d'un office notarial à [Localité 20] de la Réunion le 5 juillet 2007 publié le 17 août 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion suite à la fusion des services sous les références volume 2007 S numéro 4649. Fixer la mise à prix initiale du bien saisi à la somme de soixante mille euros (60.000€) en un seul lot d'enchères, hors frais et débours, Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Saint Pierre aux fins qu'il détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution les modalités de visite, de vente aux enchères publiques et la date et l'heure de l'audience d'adjudication des biens saisis. Ordonner la publication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 5 août 2022 à la demande de la [11] et publié au dit fichier le 26 septembre 2022 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion sous les références volume 2002 S numéro [Cadastre 3], Condamner Monsieur [A] à verser à la [11] la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens. - procéder à la taxation des frais préalables. - juger que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Monsieur [J], [F] [A], régulièrement assigné, n'a pas comparu et est donc présumé solliciter la confirmation du jugement par adoption des motifs. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'assignation délivrée et les dernières conclusions de la [11] déposées au greffe, via le RPVA, le 3 avril 2023. Sur la procédure En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il n'est pas contestable que le juge de l'exécution a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mise en 'uvre par la [11] et a retenu ce moyen pour déclarer irrecevable l'action entreprise, cela sans procéder à une réouverture des débats aux fins de permettre à celle-ci de présenter des observations. Néanmoins, cette violation manifeste du principe fondamental de procédure de respect du contradictoire et les erreurs matérielles évoquées, ne sont toutefois pas de nature à justifier l'annulation du jugement, qui sera rejetée. En effet l'appel mis en 'uvre est de nature à régulariser ces manquements, le contradictoire ayant été rétabli au niveau de la cour (CIV1 ' 28 avril 1998 ' 95-22-241). En outre le jugement déféré comporte deux erreurs manifestes, comme cela a été relevé à bon droit par l'appelant, à savoir': Le jugement a été qualifié à tort de contradictoire alors que le défendeur débiteur saisi était non comparant. La date de délibéré à savoir le 2 juillet 2021 est également erronée, le jugement ayant été prononcé le 24 février 2023. Mais ces erreurs de qualification ou de date de délibéré ne constituent que des erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la décision attaquée. Sur le fond Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En vertu des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une procédure de saisie-immobilière. L'article R. 322-18 du même code prescrit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. En application des dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs au rang desquels figurent les crédits immobiliers, se prescrit par deux ans et les dispositions transitoires de la loi énoncées à l'article 26 sont venues qu'elles étaient applicables aux prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le présent crédit est donc soumis à ces dispositions. S'agissant de dispositions du code de la consommation, protectrices du consommateur, c'est à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la question du respect des dispositions légales sus-évoquées. Il est admis en droit à l'égard d'une dette payable par termes successifs que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Cf Cassation 1er chambre civile 11 février 2016 numéro 14-22.938. En l'espèce la banque justifie avoir notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 janvier 2014. Elle produit également aux débats (cf pièce numéro 6) la synthèse des règlements effectués par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme. Ainsi la banque a signifié une opposition au paiement des loyers par exploit d'huissier en date du 21 août 2014 entre les mains de l'agence immobilière dénommée [13], sise au Tampon. Monsieur [A] a également effectué un certain nombre de versements volontaires au cours des années suivantes, le dernier en date remontant au 30 décembre 2019 d'un montant de 3500€. La banque délivrera enfin une mise en demeure de payer par lettre recommandée en date du 16 avril 2021, qui n'est pas interruptive de prescription. Mais elle justifie devant la cour, ce qui n'avait pas été le cas devant le premier juge, qu'elle a accompli des actes d'exécution interruptifs de prescription postérieurement au 30 décembre 2019. (Cf pièce numéro 18). Elle verse aux débats le décompte des paiements effectués entre les mains de Me [X] commissaire de justice en date du 1er décembre 2022. Elle justifie notamment avoir délivré deux procès-verbaux de saisie-attribution des loyers dus à Monsieur [A] le 9 septembre 2021 entre les mains de Mme [C], épouse [I] et le 13 septembre 2021 entre les mains de la SARL [Adresse 12] (cf pièces numéro 22 et 23). Ces actes ont donc interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans. Le commandement de payer valant saisie délivré le 5 août 2022 a donc été signifié dans le délai légal de deux ans. L'action diligentée par la [11] n'est donc pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'existence d'une créance certaine liquide et exigible Vu l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier devenu article 2302 du code civil, ensemble l'article L.341-2 du code de la consommation; Aux termes de l'acte notarié en date du 7 août 2007, la [11] a consenti à Monsieur [J], [F] [A] un prêt immobilier d'un montant de 201.359 euros remboursable en 240 mensualités incluant les intérêts au taux annuel de 3,95%. Invoquant le non-paiement d'échéances, la [11] a prononcé la déchéance du terme en vertu d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 31 janvier 2014, sur la base d'une précédente mise en demeure en date du 6 décembre 2012. La banque justifie par les pièces versées aux débats qu'elle est bien titulaire d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [J] [F] [W] et qu'elle agit sur le fondement d'un titre exécutoire. Elle produit aux débats le décompte des sommes dues au 3 juin 2022 comme suit': Capital échu impayé': 83.316,44€ Capital déchu du terme': 75.469,08€ Intérêts normaux de retard': 49.329,93€ Majoration des intérêts de retard': 43.661,82€ Assurance décès d'un montant de 48,64€ par mois du 5 février 2013 au 3 juin 2022': 5.399,04€ Indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%': 17.624,40€ Total': 274.800,71€. Ce décompte non sérieusement contesté sera entériné. Sur la procédure de saisie-immobilière La [11] justifie qu'elle a fait délivrer à Monsieur [J], [F] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022, pour un montant de 274.800,71 euros, portant sur l'immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9]. Ce commandement a été régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 26 septembre 2022 volume 2002 S [Cadastre 3]. Ce commandement de payer est demeuré sans effet. Le cahier des conditions de vente a été régulièrement déposé au greffe le 28 novembre 2022. La procédure de saisie-immobilière est donc régulière, tant dans la forme, qu'au fond. Les demandes présentées par la [11] à ce titre seront donc déclarées recevables et bien fondées. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la [11] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel sachant qu'elle a omis de communiquer les pièces en première instance, ce qui l'a obligé à faire appel. En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile; Monsieur [J] [F] [A], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l'appel; Rejette la demande de nullité du jugement entrepris'; Infirme le jugement du 24 février 2023 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau': Constate que la [11], créancier saisissant est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible à l'égard de Monsieur [J] [F] [A] et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire. Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Déclare recevable et bien fondée la procédure de saisie-immobilière diligentée par la [11] sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [F] [A]. Fixe le montant retenu pour la créance privilégiée et en premier rang, certaine, liquide et exigible de la [11] sur Monsieur [J] [F] [A], à la somme de deux cent soixante-quatorze mille huit cents euros et soixante et onze centimes (274.800,71€) en principal et intérêts arrêtés au 3 juin 2022 à parfaire des sommes dues suivant le décompte suivant: Capital échu impayé': 83.316,44€ Capital déchu du terme': 75.469,08€ Intérêts normaux de retard': 49.329,93€ Majoration des intérêts de retard': 43.661,82€ Assurance décès d'un montant de 48,64€ par mois du 5 février 2013 au 3 juin 2022': 5.399,04€ Indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%': 17.624,40€ Total': 274.800,71€. Ordonne la vente forcée aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [J] [F] débiteur saisi sur réquisition vente de la [11] à savoir: Désignation des droits immobiliers suivants: L'immeuble situé à [Adresse 18], parcelle cadastrée section HP numéro [Cadastre 9] d'une contenance de 00 ha 16 a et 37 ca Le lot numéro deux': Au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée porte du fond du couloir de gauche un appartement de type F 2, comprenant une cuisine un séjour dégagement WC salle de bains une chambre et l'usage exclusif d'une varangue. Et les soixante-dix-sept millièmes (77/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot numéro Dix: Au sous-sol une cave portant le numéro 2 sur le plan du sous-sol. Et les cinq millièmes (5/1000èmes) des parties communes générales. Le lot numéro Dix-huit: Au rez-de-chaussée une place de parking portant le numéro 2 sur le plan de masse Et les quatre millièmes (4/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. État descriptif de division- règlement de copropriété L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et de règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [E] [Y] [V], notaire associé au sein de la société civile professionnelle dénommée « [D] [T], [V] [E] [Y] et [G] [S] notaires associés'» société titulaire d'un office notarial à [Localité 20] de la Réunion le 5 juillet 2007 publié le 17 août 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion suite à la fusion des services sous les références volume 2007 S numéro 4649. Fixe la mise à prix initiale du bien saisi à la somme de soixante mille euros (60.000€) en un seul lot d'enchères, hors frais et débours, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de Saint Pierre aux fins qu'il détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution les modalités de visite, de vente aux enchères publiques et la date et l'heure de l'audience d'adjudication des biens saisis. Ordonne la publication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 5 août 2022 à la demande de la [11] et publié au dit fichier le 26 septembre 2022 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 20] de la Réunion sous les références volume 2002 S numéro [Cadastre 3], Rejette la demande de la [11] au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [J] [F] [A] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 16 du code de procédure civilearticle 137-2 du code de la consommationarticle L. 311-6 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0cc6d3437c05e65990f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel