Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc5d3437c05e65990f2
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 21/01189 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRL [C] [R] C/ [E] [H] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 18 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUILLET 2021 rg n°: 20/00008 APPELANTS : Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [Y] [J] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4], représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture. 18 avril 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 août 2023. Le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Septembre 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Mme [E] [X] est usufruitière d'une parcelle de terrain voisine du fonds appartenant à Monsieur [U] [C] et à Mme [V] [R]. Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, saisi par Mme [E], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P], qui déposera son rapport le 10 septembre 2018. Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, saisi par Mme [E] a condamné Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à cesser leurs travaux sous astreinte d'un montant de 150 euros par infraction constatée en cas de non-respect de cette interdiction et leur a ordonné d'entreprendre les travaux préconisés par Monsieur [P] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire, ce dans le délai de trois mois et sous astreinte d'un montant de deux cents euros (200 euros) par jour de retard pendant soixante jours. Par acte d'huissier, Mme [E] a fait assigner Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par ordonnance du 27 mars 2019 et de les voir condamnés à des frais irrépétibles. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2020, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière confiée à nouveau à Monsieur [P] qui sera finalement remplacé par Monsieur [T] [I]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 18 mars 2021. Par jugement au fond en date du 18 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a': Rejeté la demande d'expertise de Monsieur [C] et de Mme [R], Liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [C] et de Mme [V] [R] en modérant la somme à 100 euros par jour de retard pendant 60 jours. En conséquence, Condamné Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [E] la somme de six mille euros (6000 euros) au titre de la liquidation d'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ordonné à Monsieur [U] [C] et à Mme [V] [R] d'exécuter les travaux préconisés non réalisés, à savoir déconstruire la totalité des gabions et rive BA réalisée sur la totalité du linéaire mitoyen et réduire la voie de desserte à 2,5 mètres de largeur, sans autre aménagement dans les règles de l'art en effectuant des études géotechniques préalables à tous travaux, lesquels devront être exécutés sous le contrôle d'un homme de l'art. Dit que faute pour Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] de réaliser ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront condamnés à une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant 100 jours. Rejeté tous autres chefs de demande de Mme [E], Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [C] et de Mme [V] [R]. Condamné solidairement Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [E] la somme de trois mille Euros (3000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe via le RPVA le 2 juillet 2021, Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] ont interjeté appel de la décision. Les appelants ont déposé des conclusions, via le RPVA, le 25 août 2021. Ils demandaient à la cour d'appel de': Infirmer le jugement dont appel, Juger que Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] ont réalisé les travaux dans le délai qui leur était imparti par l'ordonnance du 27 mars 2019, Rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme [E], Ordonner le remboursement par Mme [E] de toutes les sommes obtenues au titre du jugement dont appel, A titre subsidiaire si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, Ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de s'assurer que la réduction de la voie de circulation a bien été réalisée sur la partie où se trouvent les soutènements. Sur les dommages et intérêts': Condamner Mme [E] à verser à Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] la somme de 6.763 euros en réparation de leur préjudice, Dire et juger que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, Sur la remise en état des lieux': A titre principal, Condamner Mme [E] à reconstruire l'ouvrage tel qu'il était, Assortir cette obligation d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire': Condamner Mme [E] à leur verser': La somme de 18.662 Euros au titre du coût de reconstruction de l'ouvrage. La somme de 9.230 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [E] aux dépens, y compris les frais d'expertise de première instance. Mme [E], bien que constituée, n'a pas déposé de conclusions. Par arrêt en date du 19 avril 2022, la cour a': Ordonné la réouverture des débats, Invité les parties à produire la signification de l'ordonnance de référé du 27 mars 2019, Invité les parties à présenter éventuellement des observations, Renvoyé les parties à l'audience du 21 juin 2022. Par voie de conclusions d'intervention volontaire déposées via le RPVA le 15 juin 2022, puis le 9 novembre 2022, Mme [Y], [J] [H] est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure. Elle demande à la cour de': Recevoir son intervention volontaire et la dire fondée Constater que Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] n'ont pas cessé les travaux et n'ont pas exécuté les travaux de reprise prévus par le juge des référés, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a : Condamné Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [E] la somme de six mille Euros (6000 euros) au titre de la liquidation d'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ordonné à Monsieur [U] [C] et à Mme [V] [R] d'exécuter les travaux préconisés non réalisés, à savoir déconstruire la totalité des gabions et rive BA réalisée sur la totalité du linéaire mitoyen et réduire la voie de desserte à 2,5 mètres de largeur sans autre aménagement dans les règles de l'art en effectuant des études géotechniques préalables à tous travaux lesquels devront être exécutés sous le contrôle d'un homme de l'art. Condamné solidairement Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [E] la somme de trois mille euros (3000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En tout état de cause': Condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [H] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par voie de conclusions numéro 3 déposées au greffe de la Cour via le RPVA le 17 février 2023, Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] demandent à la Cour de: Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [H] Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [H] Sur l'infirmation du jugement dont appel, Juger que Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] ont réalisé les travaux dans le délai qui leur était imparti par l'ordonnance du 27 mars 2019. Rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme [E]. Ordonner le remboursement par Mme [E] de toutes les sommes obtenues au titre du jugement dont appel. A titre subsidiaire si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée. Ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de vérifier où se trouvent les soutènements de Mme [E] et de s'assurer que la réduction de la voie de circulation a bien été réalisée sur la partie où se trouvent ces soutènements. Sur les dommages et intérêts': Condamner Mme [E] à verser à Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] la somme de 6.763€ en réparation de leur préjudice, Dire et juger que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, Sur la remise en état des lieux': A titre principal, Condamner Mme [E] à reconstruire l'ouvrage tel qu'il était, Assortir cette obligation d'une astreinte d'un montant de 500€ par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire': Condamner Mme [E] à leur verser. la somme de 18.662 Euros au titre du coût de reconstruction de l'ouvrage. Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [E] et de Mme [H]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Condamner solidairement Mme [E] et Mme [H] à leur verser la somme de 9.230 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens en ceux compris les frais d'expertise de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2022 et celles en date du 17 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats en date du 18 avril 2023. Sur la procédure Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [H] Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [H]. Ils soutiennent qu'elle était absente de la procédure de référé et devant le juge de l'exécution et qu'elle n'est nullement concernée par la présente procédure. Ils ajoutent qu'elle ne récupérera la pleine propriété du bien immobilier qu'au décès de Mme [E], usufruitière. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt à agir, né et actuel. Mme [H] s'y oppose. Elle invoque sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4], dont Mme [E], sa mère, est usufruitière. Elle souligne qu'en sa qualité de nu-propriétaire elle a intérêt à préserver ses droits sur l'immeuble et à veiller à sa conservation. Elle ajoute qu'il importe peu que les conclusions de la partie soutenue soient irrecevables (Cf Cour d'appel de Grenoble 21 septembre 2021 numéro 21-01646). Elle ajoute que ses conclusions ont été déposées dans le délai de trois mois imparti par les textes. Sur quoi, En vertu des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 330 ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. La cour relève que Mme [H], en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle voisine de celle de Monsieur [U] [C] et de Mme [V] [R] a manifestement un intérêt né et actuel à la conservation de l'immeuble dont sa mère Mme [E] a l'usufruit. Il importe peu qu'elle n'ait pas l'usage de l'immeuble à ce jour. Elle a donc qualité pour venir soutenir les demandes présentées par Mme [E] conformément aux textes applicables. Son intervention volontaire sera donc jugée recevable. Sur le fond Sur la demande de liquidation d'astreinte Vu l'article 544 du code civil; Vu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution': Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. L'ordonnance de référé a été signifiée le 15 avril 2019. Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] soutiennent qu'ils ont entrepris les travaux prescrits par l'ordonnance de référé dans le délai imparti. Ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi par Me [F], huissier de justice, le 21 juin 2019 pour confirmer que les gabions ont bien été déconstruits. Ils contestent les conclusions de Monsieur [I] soulignant, en ce qui concerne la réduction de la voie à 2,50 mètres que cela ne concerne que la partie entre la voie et les soutènements de Mme [E], ce qui a pour conséquence d'exclure la partie basse de la zone expertisée, comme les deux constats d'huissier en date des 9 avril 2020 et 1er mars 2021 le confirment. L'ordonnance a donc été respectée sur ce premier point. A défaut ils ne s'opposent pas à une nouvelle expertise pour le vérifier. Enfin s'agissant de la réalisation de la cunette en béton en rive amont de la voie vers le réseau d'assainissement public [Adresse 6], ils soulignent que ces travaux ont été réalisés. Ils précisent que les nouveaux travaux ont bien été effectués une fois les travaux de reprise réalisés conformément à l'ordonnance au regard du constat d'huissier effectué par Me [F]. Ils invoquent un excès de pouvoir du juge de l'exécution les concernant et soutiennent à titre subsidiaire que cette nouvelle construction est conforme aux règles de l'art au regard des conclusions de trois bureaux d'études, ce que le dernier expert a manifestement refusé de prendre en considération. Mme [H] soutient que l'huissier, lors du constat du 21 juin 2019, aurait manqué à son obligation d'impartialité et que ses conclusions sont en contradiction avec les rapports d'expertise judiciaires. Elle ajoute que les appelants n'ont pas respecté les injonctions de l'ordonnance de référé du 27 mars 2019, à savoir notamment que la base des gabions n'aurait pas été déconstruite au regard du constat d'huissier de Me [N] du 2 août 2019. Elle ajoute que les gabions auraient été déconstruits, puis reconstruits, sans respecter les règles de l'art, comme le dernier expert l'a relevé ce qui entraîne la persistance d'un dommage imminent. S'agissant de la réduction de la voie de desserte à 2,50 mètres au lieu de 4 mètres, Mme [H] soutient également que les préconisations n'ont pas été respectées et que les éléments de preuve produits par Monsieur [C] lui-même ne sont pas recevables et ont déjà été écartés par l'expert et le tribunal. Enfin s'agissant de de la réalisation de la cunette en béton en rive amont, elle conteste également sa parfaite réalisation. En conséquence, elle demande la confirmation de la décision déférée sur l'astreinte provisoire et sur l'astreinte définitive au regard de la réticence des appelants. Sur quoi, La cour rappelle que la mission de l'expert [I] était notamment de': Visiter les lieux et vérifier si les travaux réalisés par Monsieur [C] correspondent à ce qui a été attendu aux termes des préconisations exprimées dans ce rapport du 10 septembre 2018 et le cas échéant dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient pas en la forme la reprise exacte de ces préconisations, vérifier s'ils sont dans leur esprit et au final de nature à satisfaire quand même à ces préconisations et donc à remédier aux désordres initialement dénoncés par Mme [L]. Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 mars 2021 par Monsieur [I] sont les suivantes': En dehors d'un point spécifique concernant la présence d'un vestige béton en amont de la voie de desserte les secteurs D1 et D3 ont été traités conformément aux prescriptions du rapport définitif de Monsieur [P] pour la partie suppression des gabions mis en 'uvre et traités partiellement pour la partie soutènement hors influence 3B/2V (non-respect des dispositions d'études et des règles de l'art). En ce qui concerne l'exécution d'une cunette en béton de reprise des eaux pluviales, cette dernière a été mise en 'uvre mais les travaux ne tiennent pas compte du raccordement direct sur le réseau [Adresse 6]. Néanmoins, il semble que l'exutoire pris en compte corresponde à une canalisation existante raccordée sur le réseau [Adresse 6]. Cette disposition n'est pas conforme aux prescriptions du rapport définitif mais peut être considérée comme satisfaisante. Concernant les aménagements au droit de la Zone de désordre D1, ces derniers ne peuvent être considérés comme conformes aux prescriptions du rapport définitif de Monsieur [P]. En effet ces aménagements ne respectent pas la demande de réduction de la voirie de desserte projetée en la limitant à 2,5 mètres. Aussi il apparaît que l'ensemble des travaux réalisés sur les secteurs de désordres D1, D2 et D 3 ont été effectués par des moyens personnels, sans études techniques ni études géotechniques préalables, mais aussi sans respecter les règles de l'Art et les règles en vigueur. Dans la négative, déterminer s'il existe ou non un dommage imminent. Tout d'abord concernant les travaux entrepris sur les soutènements et notamment sur la mise en 'uvre des semelles fondées hors influence 3B/2V, malgré la réalisation de ces derniers sans étude préalable technique ou géotechnique, un bureau d'études s'est engagé sur la conformité de cette réalisation. La note de calcul référencée NDC01 établie en novembre 2018 par le bureau d'études BTOI basé au Tampon a été transmise sous la référence pièce numéro 8 par le conseil de Monsieur [C] Cependant cette note prend en compte une hypothèse de contrainte admissible au sol de fondation de 200Kpa (2 bars). Or cette hypothèse n'est pas à ce jour confirmée par aucun rapport et/ou diagnostic géotechnique établi par un bureau d'études agréé. La stabilité externe devra donc être validée par une étude géotechnique spécifique. En ce qui concerne la structure gabion réalisée par l'intermédiaire de rebus de garde-corps, cette dernière au-delà de ne pas respecter la largeur de la voie de desserte de 2,5 m, ne respecte pas ni les règles de l'Art, ni la réglementation en vigueur, ni les prescriptions d'études techniques et géotechnique préalables. Ce système structurel réalisé par des moyens personnels ne garantit pas la tenue dans le temps, ni vis à vis des agressions extérieures (présence de forte corrosion), ni vis à vis de sa stabilité interne, (déformation), et externe (Basculement). Par conséquent, cette structure mise en 'uvre devra être déposée en urgence, y compris évacuation en décharge agréée. Un talus devra être mis en 'uvre entre le soutènement réalisé à 1,5 m de la limite séparative de cette dernière. Les appelants soutiennent que l'expert aurait outrepassé sa mission sur ce point et qu'il ne devait pas s'intéresser à un nouvel ouvrage édifié postérieurement au rapport déposé par Monsieur [P] mais uniquement aux déconstructions. Le tribunal a considéré que tel n'était pas le cas dans la mesure où sa mission était de déterminer s'il persistait un dommage imminent. La cour considère effectivement que la mission de l'expert ne pouvait pas se limiter aux déconstructions mais que sa mission plus généralement était de s'assurer que l'ensemble des ouvrages litigieux, objet de l'expertise, n'étaient pas de nature à générer un péril imminent, car tel était l'objet du litige dès l'origine de la saisine du juge des référés en 2018. La mission de l'expert [I] s'étendait également à la zone D1, au fait de déterminer si la voie de desserte avait été ou non réduite à 2,5 dans cette zone et si les gabions situés dessous avaient été enlevés. Cette recherche de l'expert était d'autant plus importante que Monsieur [P] avait relevé, s'agissant de cette première zone à titre principal, une implantation défectueuse des ouvrages en auto-construction sans théodolite, des moyens humains et matériels insuffisants et un défaut d'encadrement des intervenants extérieurs. Les conclusions de l'expert [I] sur le nouvel ouvrage réalisé sont donc parfaitement recevables. Sur le respect des obligations par les appelants. Sur le respect de la première obligation à savoir la destruction des gabions sur toute la longueur du linéaire Le juge de l'exécution dans sa décision du 18 septembre 2020 avait considéré que la réalité des travaux réalisés par Monsieur [C] n'était pas contestable dans son principe sous réserve du respect des règles de l'Art. Les gabions ont bien été enlevés sur la partie qui correspond aux Zones D2 et D3 et remplacés par un talus sur la zone d'un mètre cinquante. Il n'est pas démontré que ce talus ne respecterait pas les préconisations de l'expert. S'agissant des gabions en partie basse, l'expert [P] avait clairement précisé qu'il était nécessaire de les remplacer sur toute leur longueur. Le dernier expert Monsieur [I] a effectivement noté qu'ils avaient été finalement déconstruits, mais reconstruits par l'intermédiaire de rebuts de garde-corps, qui, d'une part, ne respectent pas la largeur de la voie de 2,50 mètres, mais surtout ne respectent pas les règles de l'art, ni la réglementation en vigueur, ni les prescriptions d'études techniques et géotechnique préalables. Ce système structurel réalisé par des moyens personnels ne garantit pas la tenue dans le temps, ni vis à vis des agressions extérieures (présence de forte corrosion), ni vis à vis de sa stabilité interne, (déformation) et externe (Basculement). Par conséquent, cette structure mise en 'uvre devra être déposée en urgence, y compris évacuation en décharge agréée. Un talus devra être mis en 'uvre entre le soutènement réalisé à 1,5 m de la limite séparative de cette dernière. Les appelants soutiennent qu'ils ont respecté sur ce point la décision entreprise dans la mesure où elle était assortie de l'exécution provisoire. Ils ont produit aux débats le constat d'huissier de Me [F] en date du 21 juin 2019 qui indique «'Au niveau de la parcelle de sa voisine Mme [E] et sur la totalité du linéaire mitoyen, il n'existe plus de gabions entre les deux parcelles et un espace de plus d'un mètre cinquante a été laissé entre la borne de Madame [E] et la voie de desserte bétonnée.'» La cour note que l'huissier n'a fait que constater un état de fait ce qui ne nécessite aucune compétence technique particulière, à savoir la présence ou l'absence de gabions. Toutefois, cette situation a rapidement évolué dès lors qu'il n'est pas contesté que les gabions ainsi enlevés ont été rapidement reconstruits en zone D1, comme le rapport d'expertise de Monsieur [I] le confirme, qui expose «'sur les travaux curatifs portant sur la suppression des gabions et rive en béton armé sur le linéaire mitoyen, Monsieur [C] a procédé au retrait tel que spécifié dans le rapport définitif de Monsieur [P]'». Cela résulte également des photographies annexées au constat d'huissier établi par Me [A] [K] le 1er mars 2021. La difficulté réside dans le fait que Monsieur [I] a souligné le péril imminent résultant du nouvel ouvrage ainsi réalisé en zone D1 avec l'édification d'un mur de pierres sèches et la mise en place de nouveaux gabions. Monsieur [C] a invoqué le fait que ces nouveaux ouvrages étaient validés par des bureaux d'étude à savoir l'étude PREFABETON (cf pièce numéro 9), l'étude GETEC (cf pièce numéro 10) et l'étude SEGC (cf pièce numéro 11). En ce qui concerne l'étude PREFABETON, il s'agit d'une étude réalisée uniquement sur les indications données par Monsieur [C] lui-même. Le bureau ne s'est pas déplacé. Sa portée est donc toute relative sur l'absence de risque de stabilité dans la conception de la dalle béton. S'agissant de l'étude GETEC, il s'agit également d'une note de calculs portant sur les semelles de fondation sous ouvrage de soutènement qui ont été édifiées en zone D1 avec une voie de desserte de 4 M de large dont une partie de 1,5 m de large en encorbellement. L'étude réalisée, là encore uniquement sur les renseignements donnés par Monsieur [C], porte uniquement sur le tonnage des véhicules susceptibles d'emprunter la voie (13 tonnes avec une limite à 15 tonnes). Enfin la note géotechnique réalisée par la société SEGC le 12 février 2021, qui s'est déplacée sur site, a fait porter ses investigations sur la zone D1, en particulier sur la dalle en béton, le mur de pierres sèches et les gabions et sur la dalle béton en zone D2 D3. L'étude conclut à la stabilité du mur en pierres sèches et définit la contrainte admissible du poids des véhicules. L'expert a écarté les conclusions de ces rapports en considérant qu'ils avaient été réalisés une fois les travaux accomplis. Il a par ailleurs noté que le rapport effectué en 2018 n'a pas été confirmé par un rapport ou un diagnostic géotechnique établi par un bureau d'étude agrée. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné notamment la déconstruction des gabions et du mur en pierres sèches jugés dangereux par l'expert [I], dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la réduction de la voie de desserte à 2,50 m Il résulte clairement du rapport d'expertise de Monsieur [P] que la réduction de la voie de desserte de 4 m à 2,5 m ne concerne que la zone comprise entre la voie et les soutènements de Mme [E]. Cette solution est cohérente techniquement avec les constatations de l'expert qui n'a relevé l'existence de surcharges que dans les zones D2 et D3, à savoir au droit du mur maçonné du débarras de Madame [E] et au droit du mur moellons de Mme [E]. La réduction de la voie de desserte dans ces deux zones est effectivement de nature à enlever la surcharge pondérale sur les ouvrages de Mme [E]. Les appelants sont donc fondés à soutenir qu'il n'y pas lieu de réduire la voie de desserte à 2,5 m en Zone D1. En conséquence, l'obligation imposée par la décision déférée d'effectuer des travaux pour ce faire, sans autre aménagement, dans les règles de l'art en effectuant des études techniques préalables, sera infirmée. Il n'est pas contestable que la réduction de la voie de desserte dans les zones D2 et D3 a bien été réalisée et que les distances préconisées par l'expert [P], à savoir réduction de la voie à 2,5 m, ont été respectées. Cela ressort à la fois du constat d'huissier de Me [K] sus-évoqué, mais également des conclusions de l'expertise de Monsieur [I]. Cette obligation a donc été respectée par les appelants. La décision déférée sera infirmée sur ce point. Sur la réalisation d'une cunette en béton d'écoulement des eaux L'expert [I] précise qu'une cunette béton en rive de voie aménagée a bien été édifiée comme les photos (figure 13, 14 et 15) de son rapport le confirment. Il considère que les préconisations de l'expert [P] n'ont pas été scrupuleusement respectées, mais que la solution adoptée peut être considérée comme satisfaisante. Ces conclusions seront entérinées par la cour. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Les travaux imposés par l'ordonnance du 27 mars 2019 devaient être réalisés dans un délai de trois mois à compter de son prononcé, ce sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant une période de soixante jours. Le premier juge a considéré que deux des trois points des prescriptions de l'expert [P] n'avaient pas été respectés, ce qui justifiait le principe de l'exécution de l'astreinte tout en réduisant le montant initialement prévu. Seul le premier point à savoir la déconstruction de la totalité des gabions et rive BA sur la totalité du linéaire n'a pas été correctement réalisée par les appelants dans le délai imparti dans la mesure où la réduction de la voie de desserte à 2,5 m en zone D1 n'avait en réalité pas lieu d'être. Il est tout à fait regrettable que Monsieur [C] ait persisté, quelles que soient ses compétences personnelles dans le domaine du bâtiment, (il est enseignant dans un domaine ignoré) à procéder lui-même à l'ensemble des travaux, sans recourir à l'assistance ou à tout le moins à l'avis de professionnels et à des études préalables et non réalisées à posteriori. Cela compte tenu de la nature des travaux réalisés en limite de propriété dans des terrains pentus et également malgré les remarques réitérées de Monsieur [P] dans son rapport (page 21 et 22) soulignant d'une part, l'absence de maîtrise technique suffisante de Monsieur [C], et d'autre part, la nécessité de recourir à un bureau d'études techniques. Le principe de l'astreinte prononcé par le juge des référés était donc légitime et sera confirmé. En effet, force est de constater que les appelants n'invoquent, comme l'a relevé le premier juge à bon droit, aucune cause étrangère légitime pour justifier l'absence de réalisation conforme avant le prononcé de la décision déférée. En conséquence la demande de suppression de l'astreinte provisoire pour la période de 60 jours ne peut valablement prospérer et sera rejetée. En l'état de la seule inobservation partielle des préconisations de l'expert [P], le montant de l'astreinte sera réduit à la somme de cinquante euros (50 euros) par jour pendant soixante jours, soit la somme de trois mille euros (3000 euros). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte En l'état de l'absence de réalisation de l'ensemble des préconisations de l'expert [P] constatée par le premier juge, la mise en 'uvre d'une nouvelle astreinte définitive pendant une durée de 100 jours était légitime dans son principe et dans son quantum. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. S'agissant de la demande de liquidation de cette astreinte, la cour constate au regard des dernières pièces communiquées par les appelants (cf pièces numéro 13, 14, 15, 16, 17 et 18 des appelants) que les travaux sollicités de déconstruction ont bien eu lieu sous le contrôle d'un bureau technique agréé. Le constat d'huissier effectué par Me [K] sus-évoqué démontre que le vestige en béton relevé en amont de la voie en secteur D3 a effectivement été enlevé à la date du 1er mars 2021. La cour note également que la réduction de la voie de desserte en zone D1 de 4 m à 2,5, même si elle n'était pas obligatoire, a permis de lever toutes les craintes relevées par l'expert, notamment sur la solidité du nouvel ouvrage réalisé au regard des rapports d'études sus-évoqués qui étaient basés sur le maintien de la voie de desserte à une largeur de 4 mètres en zone D1. Le jugement a donc été respecté dans le délai imparti, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, dont le rejet de la demande sera confirmé. La liquidation de l'astreinte définitive est donc sans objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] demandent la condamnation de Mme [E] à leur verser la somme de 6.763 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils invoquent le fait qu'ils ont dû exécuter la décision déférée assortie de l'exécution provisoire et donc exposer des faits de déconstruction de l'ouvrage (soit 1.895,69 euros de démolition et 868 euros de bureau géotechnique). Ils invoquent un trouble de jouissance pendant la durée des travaux à concurrence de la somme de 3000 euros et un préjudice moral à concurrence de la somme de 1000 euros. Mme [H] s'y oppose soulignant que Mme [E] est âgée de 83 ans et que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. Sur quoi, En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le caractère abusif de la présente procédure n'est nullement caractérisé. Mme [E] était manifestement fondée à saisir le juge de l'exécution sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] qui concluait notamment à la nécessité de déconstruire en urgence l'ouvrage de gabions érigé par Monsieur [C], ce qui a été validé par le premier juge et confirmé par la présente juridiction. En conséquence Mme [E] n'a manifestement commis aucun abus de droit fautif en l'espèce. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur la demande de remise en état des lieux. Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] sollicitent la condamnation de Mme [E] à remettre les lieux en l'état en procédant à la reconstruction de l'ouvrage démoli à tort à l'identique, ce dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, ce sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard. Subsidiairement à défaut d'astreinte, ils réclament sa condamnation à leur verser la somme de 18.662 euros correspondant au coût de reconstruction de l'ouvrage (cf devis pièce numéro 20). Mme [H] s'oppose à l'ensemble des demandes. Sur quoi, La cour relève que si la décision déférée relative à la réduction à 2,50 m de la voie de desserte en zone D1, a été infirmée, la démolition de l'ouvrage réalisée par Monsieur [C] et Mme [R] n'est la conséquence que du prononcé de l'exécution provisoire de la décision et nullement du comportement supposé fautif de Mme [E]. Ils avaient par ailleurs tout loisir de solliciter du premier président de la Cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire, ce qu'ils n'ont pas jugé opportun de faire. Il convient également de relever que le rétrécissement de la voie de desserte en zone D1 a manifestement facilité l'enlèvement des gabions qui se trouvaient en dessous confirmé par la Cour et qui ont été opportunément remplacés par la mise en place d'un talus. En conséquence, aucun motif ne justifie que Mme [E] soit condamnée à remettre les lieux en l'état à ses frais, sous astreinte. Pour les mêmes raisons, cette dernière n'a donc pas vocation à indemniser les appelants du coût éventuel de la reconstruction de l'ouvrage à l'identique. En conséquence ces chefs de demande seront rejetés. Sur les frais irrépétibles. En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer': 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi Numéro 91-647 du 10 juillet 1981 Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50%. L'article 42 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 dispose également': Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État. Dans le même cas le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'État autres que la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. Le juge se doit de prendre en considération l'équité, mais également la situation économique des parties. Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] réclament à ce titre l'octroi d'une somme de 9.230 euros au regard des frais exposés (rapports de bureau d'études, constats d'huissier, frais d'avocats). Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [U] [C] et à Mme [V] [R] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel. En conséquence leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [E] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance. En conséquence Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] devront lui verser in solidum la somme de trois mille euros (3000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [H] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure. En conséquence Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] devront lui verser in solidum la somme de mille cinq cents Euros (1500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de Madame [Y], [J] [H] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': Rejeté la demande d'expertise de Monsieur [C] et de Mme [R], Fixé une astreinte provisoire, Ordonné à Monsieur [U] [C] et à Mme [V] [R] d'exécuter les travaux préconisés non réalisés, à savoir déconstruire la totalité des gabions et rive BA réalisée sur la totalité du linéaire mitoyen dans les règles de l'art en effectuant des études géotechniques préalables à tous travaux, lesquels devront être exécutés sous le contrôle d'un homme de l'art. Dit que faute pour Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] de réaliser ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront condamnés à une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant 100 jours. Rejeté tous autres chefs de demande de Mme [E], Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [C] et de Mme [V] [R]. Condamné solidairement Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [E] la somme de trois mille euros (3000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés': Liquide le montant de l'astreinte provisoire à la somme de cinquante euros (50 euros) par jour de retard pendant une période de soixante jours. Condamne en conséquence Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser in solidum à Mme [E] la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de la liquidation d'astreinte provisoire. Constate que les travaux prévus dans le cadre de l'astreinte définitive ont été réalisés dans le délai de trois mois imparti par le jugement entrepris'; En conséquence, Rejette la demande de liquidation de cette astreinte'; Y ajoutant, Rejette les demandes de dommages et intérêts, de remise en état des lieux présentées et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile présentées par les appelants. Condamne Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] à verser à Mme [H] [Y], [J] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais irrépétibles Condamne Monsieur [U] [C] et Mme [V] [R] in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 544 du code civilarticle 554 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fc0cc5d3437c05e65990f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel