Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cbbd3437c05e6599092
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°350 DU : 06 Septembre 2023 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F53N FK Arrêt rendu le six septembre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 20 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG N°22/00116) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exerçant les fonctions de Président Mme Virginie DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [J] [H] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [D] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame Virginie THEUIL-DIF et Monsieur François KHEITMI , magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exerçant les fonctions de Président, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Mme [J] [H] et M. [D] [E] sont propriétaires de terrains limitrophes, situées [Adresse 7] à [Localité 1]. M. [E] a entrepris, au cours de l'année 2020, de faire construire un bâtiment sur son terrain. Le 30 août 2022, Mme [H] a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset, pour demander entre autres qu'il soit condamné à remettre ou à faire remettre dans son état d'origine le terrain de Mme [H]. Celle-ci a ensuite modifié ses prétentions, en renonçant à la demande de remise en état de son terrain, et en présentant en revanche une demande d'expertise, afin de vérifier si les travaux entrepris par M. [E] n'ont pas causé ou ne causent pas encore actuellement des désordres ou un empiétement sur son propre terrain. Elle demandait en outre le versement d'une provision de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le juge des référés, suivant ordonnance du 20 décembre 2022, a rejeté toutes les demandes de Mme [H] et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a énoncé, dans les motifs de l'ordonnance, que Mme [H] n'apportait aucune preuve ni d'un empiétement sur sa propriété, ni d'un préjudice actuel ou futur, résultant des travaux entrepris par M. [E], de sorte qu'il n'apparaissait ni de motif légitime de prononcer une expertise, ni d'obligation non sérieusement contestable, pouvant fonder le versement d'une provision. Par une déclaration faite au greffe de la cour par message électronique le 2 janvier 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Mme [H] demande à la cour de réformer l'ordonnance, et de faire droit à ses demandes d'expertise et de provision. Elle expose que le permis de construire qu'avait obtenu M. [E] a été annulé par le maire de la commune, sur la propre demande de M. [E], de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt à demander une expertise pour apprécier le trouble anormal du voisinage qu'aurait pu causer la construction. Elle maintient cependant que les travaux de terrassement déjà réalisés ont empiété sur son terrain, comme elle l'a fait constater par un géomètre après le prononcé de l'ordonnance, et que cette atteinte à son droit de propriété, ainsi que la dégradation de la stabilité de ce même terrain provoquée par les travaux, justifie une mesure d'expertise, et l'allocation d'une provision. M. [E] conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir qu'il a pris toutes précautions pour éviter le risque d'éboulement du terrain de Mme [H], en limite avec le sien et situé au-dessus ; et qu'il n'existe d'autre part aucun empiétement, ainsi qu'il l'a fait constater. M. [E] expose que Mme [H] ne justifie donc ni d'un trouble anormal du voisinage (que ne sauraient constituer les travaux de terrassement qu'il a fait réaliser), ni même d'un préjudice quelconque, de sorte qu'il n'apparaît aucun motif légitime d'expertise, ni aucun droit au versement d'une provision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 10 février et 24 mars 2023. Motifs de la décision : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [H] produit entre autres aux débats un « rapport d'intervention », établi sur sa demande le 16 février 2023 par M. [B] [P] géomètre-expert à [Localité 6] ; il ressort de cet avis non contradictoire que M. [P], s'étant déplacé sur les lieux, a procédé au mesurage des points formant la limite entre les propriétés [H] et [E], n'a constaté « aucune équivoque » sur le tracé de cette limite, au vu des bornes en place et des documents qu'il avait pu consulter, et a ensuite implanté sur la ligne divisoire des jalons de couleur jaune. M. [P] a aussi « pu constater qu'entre les points J' et K', le haut du talus après travaux empiète d'environ 52 cm sur la propriété de Mme [H] ». Il a dressé un plan à l'échelle 1/200 qu'il a annexé à son avis écrit, et qui mentionne un empiétement d'une ampleur de 52 cm, en son point le plus avancé vers l'intérieur du terrain de Mme [H] (pièce n°6 de l'appelante). Cet avis, qui n'a pas la valeur probante d'une expertise judiciaire, paraît conforté par les constats d'huissier que Mme [H] a fait dresser par Me [I] [W], en particulier celui du 10 mars 2020 avec les photographies jointes (dont l'une montre un évidement du talus en limite des deux fonds, pouvant correspondre à l'empiétement relevé par M. [P]), et un constat du 13 juillet 2022 qui fait état lui aussi d'une excavation sur ce même talus, faite au-delà de la limite des propriétés, telle que l'huissier l'a tracée sur l'une des photographies (pièce n°4-1 de l'appelante). Ces éléments, et en particulier l'avis de M. [P] recueilli après l'ordonnance déférée, constituent ensemble des indices sérieux d'un empiétement réalisé par M. [E], ou par l'entreprise qu'il a chargée des travaux, sur le terrain de Mme [H] ; ces indices justifient l'expertise qu'elle demande et qui sera prononcée, l'ordonnance étant réformée sur ce point. Ces mêmes éléments établissent aussi, d'autre part, l'existence pour Mme [H] d'un droit à réparation non sérieusement contestable, au sens de l'article 809 du code de procédure civile : indépendamment de l'empiétement, qui doit être vérifié par la mesure d'instruction, le fait que M. [E] ait fait commencer des travaux en vertu d'un permis de construire qui a été en définitive annulé, a causé pour Mme [H] un trouble anormal du voisinage : si chaque propriétaire ou occupant doit supporter les nuisances résultant de travaux réalisés conformément au droit, qui constituent un inconvénient normal du voisinage, de telles nuisances constituent en revanche une atteinte illicite au droit de propriété des riverains, dès lors que les travaux se trouvent dépourvus d'autorisation administrative, et qu'ils ont causé de plus dans le cas particulier des désagréments à Mme [H], non seulement par la réalisation même des travaux, qui ne pourront pas être poursuivis jusqu'à leur terme, mais aussi par l'aspect du terrain de M. [E], resté depuis plusieurs années en l'état d'un chantier inachevé tout proche du domicile de Mme [H], comme l'atteste le constat d'huissier du 22 juillet 2022 ; il convient de faire droit à la demande de provision, dans la limite de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, Ordonne une mesure expertise, et désigne pour y procéder M. [I] [K] - [Adresse 4], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Riom, et qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, les parties et leurs avocats dûment avisés ; décrire les lieux et rechercher la limite des deux propriétés en cause ; recueillir les observations des parties ou de leurs avocats, prendre connaissance de toutes les pièces utiles ; - établir un plan marquant la limite ente les deux propriétés, en reprenant s'il y a lieu le ou les plans déjà réalisés, après avoir vérifié leur exactitude ; - dire si les travaux réalisés sur le terrain de M. [E] ont causé un ou plusieurs empiétements sur la propriété de Mme [H] ; dire si ces travaux ont causé par ailleurs un préjudice à Mme [H], soit en portant atteinte à la stabilité de son terrain ou à ses plantations, soit pour toute autre cause ; - définir s'il y a lieu les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies constatées, et évaluer leur coût ; - faire toutes autres observations qui apparaîtraient utiles à la solution du litige ; Dit que l'expert devra déposer : - un pré-rapport, en impartissant aux parties un délai de rigueur pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives. A l'expiration de ce délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, en répondant aux observations présentées ; - et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du Président du tribunal judiciaire de Cusset, en double exemplaire (original et copie) avant le 31 mars 2024, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,sur demande de l'expert ; Dit que Mme [H] devra consigner la somme de 2 500 euros avant le 15 octobre 2023, pour l'avance des frais de l'expertise, auprès du régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Cusset, à défaut de quoi il sera passé outre à l'expertise ; Condamne M. [D] [E] à payer à Mme [J] [H] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Cusset, pour le suivi de la procédure d'expertise ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fc0cbbd3437c05e6599092
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