Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0aa578df6805e6bb1fea
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 95 405 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01657 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQZJ Madame [D] [X] épouse [T] c/ S.A.R.L. AURELO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2020 (R.G. n°F18/00133) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 avril 2020, APPELANTE : Madame [D] [X] épouse [T] née le 24 Octobre 1958 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Caissière, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SARL Aurelo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 533 036 570 représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [X] épouse [T], née en 1958, a été engagée en qualité de caissière vendeuse par la SARL Euladis, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 6 mai 1996. Le 7 mai 1998, la société Euladis a régularisé avec Mme [T] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière. La société Euladis, devenue la SARL MG Diffusion, a été reprise par la SARL Aurelo. Par avenant du 1er mars 2018, Mme [T] a été promue aux fonctions d'employée libre-service, statut employé, niveau 4 A, selon la convention collective des magasins de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Mme [T] a sollicité une demande de congés du 30 avril 2018 au 13 mai 2018, demande qui a été acceptée. Le 9 avril 2018, Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 mai 2018, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Le 7 juin 2018, Mme [T] a adressé un courrier recommandé à son employeur concernant l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle n'avait pas perçue depuis le début de sa période d'arrêt. L'employeur n'a pas répondu à ce courrier. Par lettre datée du 26 mai 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin 2018. Le 7 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire de 5 jours a été notifiée à Mme [T] en raison de la mauvaise gestion du rayon et des stocks ayant conduit à la présence de produits périmés le 6 avril 2018. Il était précisé que la sanction prendrait effet à compter de la date où elle reprendrait son activité. Le 13 septembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur sollicitant le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que du complément de salaire dû pendant son arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 21 janvier 2019 réceptionné le 23 janvier 2019, Mme [T] a indiqué à son employeur qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite. A la suite du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, auquel Mme [T] demandait qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et du paiement des indemnités complémentaires mais réclame des dommages et intérêts pour le préjudice subi, le conseil de prud'hommes de Périgueux, par jugement rendu le 17 mars 2020, a : - donné acte à Mme [T] de son désistement de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des indemnités complémentaires, - débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamné Mme [T] à verser à la société Aurelo la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration du 10 avril 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020, Mme [T] demande à la cour de : - condamner la société Aurelo à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait du comportement de son employeur, toutes causes confondues, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Aurelo à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aurelo aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2020, la société Aurelo demande à la cour de': - dire que les demandes nouvelles formulées par Mme [T] dans le cadre des conclusions qu'elle avait déposées devant le conseil de prud'hommes de Périgueux et qu'elle réitère devant la cour d'appel au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables, A titre subsidiaire et au fond, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] La société soulève l'irrecevabilité de la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle que Mme [T] a formulée dans ses dernières conclusions devant le conseil des prud'hommes alors que dans le même temps, elle se désistait de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il ressort de la lecture de la décision des premiers juges que dès la requête initiale devant le conseil des prud'hommes, Mme [T] soliicitait la réparation du préjudice subi outre le paiement du complément de salaire. Si sa mise en retraite a entraîné la renonciation à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [T] avait néanmoins la faculté, si les griefs qu'elle faisait valoir à l'encontre de l'employeur, étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, demande présentant un lien suffisant avec la demande initiale. Cette demande est donc recevable. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de respect de la dignité du salarié Soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, Mme [T] invoque le comportement humiliant de celui-ci à son égard, la société ayant adressé à trois salariées, dont elle-même, une lettre recommandée rédigée en des termes identiques, notifiant une sanction disciplinaire pour des faits survenus le 6 avril 2018. Mme [T] indique qu'étant en arrêt de travail, cette mise à pied n'a jamais été exécutée mais qu'elle l'a toujours contestée puisque se trouvant au rayon fruits et légumes, il ne pouvait lui être reproché des manquements au rayon des produits frais ou en caisse. Soutenant dans un deuxième temps que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en lui tenant des propos humiliants, assimilables à un harcèlement, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une mise en danger, Mme [T] invoque le comportement déplacé, agressif, humiliant de M. [C] qui l'a conduite à un état dépressif. La société indique avoir repris le contrat de travail de Mme [T] qui avait été placée en situation de chômage technique pendant 13 mois suite à la survenance d'un incendie qui avait détruit l'ensemble de l'établissement. Elle soutient que Mme [T] aurait souhaité poursuivre sa situation de 'non-emploi' en se plaçant en arrêt de travail pour maladie, juste après avoir pris des congés, jusqu'à la date de sa retraite et que l'arrêt de travail initial ne fait pas référence à un syndrome anxio-dépressif. Soutenant avoir au contraire agi loyalement, la société rappelle avoir promu Mme [T] à un poste de niveau 4 dès la reprise de son contrat de travail et, une fois celle-ci placée en arrêt de travail pour maladie, avoir fait des démarches pour lui permettre de percevoir une somme de 2.954,05 euros au titre des indemnités complémentaires de la compagnie AG2R. S'agissant de la sanction disciplinaire, la société relève que la salariée ne l'a pas contestée et que cette sanction n'ayant jamais été exécutée, n'a pas pu lui porter préjudice. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail. Le 7 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue sur salaire a été notifiée à Mme [T] en raison de la mauvaise gestion du rayon et des stocks en frais, ayant conduit à la présence de 300 produits périmés le 6 avril 2018, retrouvés en surface de vente ainsi qu'en réserve. L'employeur auquel incombe la charge de la preuve de la matérialité des faits à l'origine d'une sanction disciplinaire ne produit aucun document permettant d'établir que la salariée était affectée au rayon frais, ce que conteste Mme [T]. En outre, les photographies des produits que la société verse aux débats, ne portent aucune date et aucune indication de ce que les produits seraient périmés. Le tableau, mentionnant le nom des salariés responsables du ménage de la réserve et du sas durant les semaines 12 à 21 et, notamment celui de Mme [T] sur les semaines 14, 17 et 20, ne permet pas de faire le lien avec l'origine des manquements que la société lui reproche. Par ailleurs, deux salariées attestent avoir assisté à une réunion du personnel au cours de laquelle M. [C], directeur, a demandé à Mme [T] de prendre des congés de manière fractionnée dès le mois d'avril 2018 et non pas de les solder de manière concomitante avec sa date de mise à la retraite prévue au 1er janvier 2019, au regard du nombre important de jours de congés qu'il lui restait à prendre, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [T] d'avoir demandé des congés en avril 2018. La mauvaise foi de l'employeur est ainsi établie, indépendamment du fait que la sanction n'a pas reçu exécution, Mme [T] étant en arrêt de travail pour maladie, ni n'a pas été contestée plus tôt, Mme [T] ayant fait part de son désaccord par le refus de signer le procès verbal d'entretien préalable du 7 juin 2018. *** Mme [T] dénonce un comportement de l'employeur qu'elle qualifie comme relevant d'un harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [T] verse à l'appui des faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime : - les attestations de ses deux anciens employeurs qui témoignent du sérieux et de ses compétences ; - l'attestation de son fils ayant assisté à une situation au cours de laquelle M. [C] s'est moqué des problèmes de surpoids de la salariée et qui confirme l'avoir souvent vue en pleurs ; - l'attestation d'une stagiaire présente dans la société pendant deux semaines qui a constaté que M. [C] parlait à son personnel 'comme à des chiens' et celle d'un ancien salarié ayant assisté Mme [T] lors de l'entretien préalable à sa mise à pied, confirmant que M. [C] 'manque de soutien de politesse et de respect du patron envers les employés' et qu'il exerce 'une pression permanente pour aller plus vite' et celle d'une autre salariée qui a constaté le changement d'état de Mme [T] devenant plus triste avec le changement d'employeur. ; - les attestations de 9 clients du magasin sous ses différentes enseignes, depuis plus de 15 ans, qui témoignent de la dégradation de la santé de Mme [T] avec le changement de direction, celle-ci étant en caisse très souvent en pleurs ou triste et ayant pu se confier à certains d'entre eux, de par la relation de proximité qu'ils avaient pu nouer depuis plusieurs années, - les certificats médicaux établissant que Mme [T] souffre de troubles anxio-dépressifs, l'attestation de son médecin généraliste en date du 14 juin 2019 confirmant qu'elle a été orientée le 5 octobre 2018 vers un neurologue pour une symptomatologie d'origine anxieuse, le courrier du psychiatre adressé au médecin du travail en date du 7 juin 2018, confirmant que la salariée présente depuis plusieurs semaines des troubles anxio-dépressifs accompagnés de troubles phobiques à l'encontre de son employeur et de son lieu de travail et qui indique que le retour de Mme [T] dans cet établissement mettrait en danger son équilibre mental ainsi que des ordonnances prescrivant dès avril 2018 des anxiolytiques. Mme [T] présente ainsi des faits précis et concordants laissant supposer une situation de harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société conteste le comportement qui lui est reproché et verse de son côté : - l'attestation de Mme [H] [J], employée 2 mois en mars 2018, qui déclare que les trois salariées visées par la sanction disciplinaire se sont 'liées contre lui [M. [C]] et ont passé des mois à lui parler très mal au quotidien, lui répondre même devant tout le monde en pleine réunion, également à ne plus faire certaines obligations professionnelles dont elles étaient responsables (...) Pire, elle se sont mises d'accord toutes les trois pour faire un arrêt maladie toutes en même temps afin qu'il n'ait plus aucune employée du jour au lendemain pour travailler' ; Mme [H] [J] déclare que M. [C] était quelqu'un de très poli et respectueux. - l'attestation de Mme [Z], qui n'a pas voulu témoigner ni en faveur de l'employeur ni en faveur de la salariée et qui indique 'durant cette période, je tiens à dire que je n'ai rien eu à reprocher à M. [C]' ; - un autre collègue, M. [B], déclare que deux de ses deux collègues étaient bavardes et que Mme [T] était diminuée 'peut être par des problèmes de santé' ; - l'attestation de Mme [F], arrivée en mars 2018 dans l'entreprise aux termes de laquelle Mme [T] discutait avec ses deux autres collègues qui ont fait l'objet d'une rupture conventionnelle, - une photographie prise lors d'une fête à Pâques où Mme [T] se trouve aux côtés de M. [C], souriante. Les attestations produites par la société évoquent en termes très généraux des manquements aux obligations professionnelles de Mme [T], sans date précise. Celles de Mmes [H] [J] et [F] portent sur environ un mois d'activité, Mme [T] ayant été en arrêt de travail dès le 9 avril et les problèmes de santé évoqués par M. [B] de manière imprécise relèvent de considérations personnelles. La photographie produite qui montre Mme [T] et M. [C], accueillant des enfants en souriant lors dune manifestation, a été prise en dehors des heures de travail, dans un contexte festif et alors que Mme [T] avait des bonnes relations avec la clientèle et était tenue à ce moment d'une obligation de représentation. C'est lors de cette même journée que le fils de Mme [T] témoigne des propos dénigrants tenus par l'employeur à l'égard de sa mère portant sur son aspect physique. Les témoignages invoqués par la société ne permettent pas de démontrer que l'employeur a eu un comportement étranger à tout harcèlement moral alors qu'au contraire, les attestations produites par Mme [T] démontrent son professionnalisme pour la société dans laquelle elle travaillait depuis 22 ans, son investissement, y compris de la part de ses anciens employeurs, que le nombre important d'attestations de clients ayant développé une relation de proximité, témoigne de ses qualités professionnelles, de son écoute mais également d'un changement des conditions de travail depuis la reprise de la société par M. [C] ainsi que les manifestations de souffrance au travail dont a été victime Mme [T] confirmées par les pièces médicales produites. La société échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme [T], sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, le comportement déloyal de la société est établi ainsi que l'atteinte à la dignité de Mme [T], la société n'établissant pas que son attitude était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [T] démontre l'existence d'un préjudice, ayant été arrêtée pour maladie, soignée par des anxiolytiques, n'ayant pas pu terminer sa vie professionnelle au sein de la société pur laquelle elle travaillait depuis 22 ans. Pour compenser ce préjudice, il lui sera alloué une indemnité de 5.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [T] de la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de Mme [T], Condamne la SARL Aurelo à verser à Mme [T] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de loyauté et atteinte à la dignité, Condamne la SARL Aurelo à verser à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SARL Aurelo aux dépens, Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0aa578df6805e6bb1fea
Données disponibles
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- Résumé officiel