Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0a9978df6805e6bb1f9c
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/1259 Rôle N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AH Copie conforme délivrée le 04 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 septembre 2023 à 12h58. APPELANT Monsieur [O] [B] né le 10 décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023 à 14h15. Signée par Madame Catherine LEROI, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 24 août 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ; Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2023 par Monsieur [O] [B] ; Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je ne lis pas le français. je n'ai pas signé le document, l'OPJ ne m'a pas lu. Je parle français mais je ne le lis pas. Je suis marié depuis 3 ans. J'ai des bulletins de salaire. Il m'a demandé de signer, il ne m'a indiqué que j'avais 72 heures pour contester. Je travaille avec ma femme, j'ai une rôtisserie. J'ai une convocation pour les violences conjugales. J'ai le niveau bac en Tunisie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la notification de l'arrêté de placement en rétention est irrégulière en ce qu'elle a été faite par un agent dont l'identification et la vérification de la compétence ne sont pas possibles et qu'en outre, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [B] sans qu'il lui ait été donné lecture de son contenu , des voies de recours et de ses droits en rétention alors qu'il ne lit pas correctement le français. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [B] le 30 août 2023 à 10 heures par le gardien de la paix matricule n°144746 venu pour ce faire à la maison d'arrêt de [Localité 1] où l'intéressé purgeait une peine d'emprisonnement. Si le nom de l'agent notifiant n'est pas précisé, la mention de son matricule permet de l'identifier ; en outre, cette identité ressort clairement du fait que cette signature est identique à celle de l'agent ayant dressé le procès-verbal du 30 août 2023 à 10h05 constatant le refus d'embarquement de M. [B] pour la Tunisie. Enfin, la qualité de gardien de la paix de l'agent notifiant est mentionnée dans la notification de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait résulter de l'absence de mention du nom de l'agent notifiant dans l'acte de notification. Il est par ailleurs constant qu'aucune des trois cases prévues sur l'imprimé de notification de l'arrêté de placement en rétention pour préciser la manière dont la notification a été faite (lecture faite par l'agent notifiant, par l'intéressé, par l'interprète) n'a été cochée. Toutefois, la fiche pénale de M. [B] précise que ce dernier a pour langue parlée principale le français. Par ailleurs, il convient d'observer que l'acte de notification de la décision d'éloignement faite par un fonctionnaire de police différent le 24 août 2023 mentionne que lecture en a été faite non seulement par l'agent notifiant mais par l'intéressé lui-même ce qui démontre la capacité de M. [B] à lire le français. L'absence de prise de connaissance de l'arrêté de placement en rétention par M. [B] après lecture faite par lui-même ou par l'agent notifiant apparaît dans ses conditions très peu probable. Par ailleurs, son refus de signer l'acte de notification n'apparaît guère probant alors que M. [B] a également refusé de signer la notification de la décision d'éloignement en date du 24 août 2023, bien que celle-ci précise que lecture avait été faite par lui-même et l'agent notifiant. Dès lors, l'oubli de l'agent de cocher la case correspondante portant sur les modalités de lecture de la décision, ne saurait suffire à établir un défaut de notification régulière de l'arrêté de placement en rétention . Le moyen allégué sera rejeté et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [B] né le 10 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fc0a9978df6805e6bb1f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel