Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba440f624005e653f82d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 8 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 22/00422 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRA [R] C/ S.E.L.A.R.L. [U] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 22 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2022 rg n°: 2021003466 APPELANTE : Madame [F] [R] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Maître [O] [U], en son établissement secondaire de La Réunion [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 avril 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 06 septembre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 septembre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [F] [R]. La conversions du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 17 février 2009 avec désignation de Me [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. La parcelle a fait l'objet d'un bornage préalablement à la division demandée par Mme [R] pour devenir les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Une évaluation immobilière desdites parcelles a été effectuée par M. [P] [S], expert immobilier, qui a déposé un rapport le 2 février 2010, à savoir le fonds entier à 176.000 euros et les deux parcelles respectivement à 137.000 euros (EW n° 1004) et à 26.000 euros (EW n° 1005). Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 septembre 2011, autorisé la vente de gré à gré du bien appartenant à Mme [R], à savoir une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation en dur sous dalle de type F5/6 situé à [Localité 8] [Adresse 2] et cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une seconde requête en autorisation de passer la vente de gré à gré au profit et sur la proposition de M. [C] [M], seule personne s'étant portée candidate pour les deux parcelles au prix de 176.000 euros. Mme [R] s'est opposé à la vente de ces deux parcelles, affirmant habiter la maison construite sur le terrain [Cadastre 5] avec son mari et leurs quatre enfants et ne pas avoir de possibilité de relogement. Elle a demandé que la parcelle [Cadastre 6] reste en sa possession de manière à ce qu'y soit édifiée une nouvelle habitation pour sa famille. M. [M] a réitéré sa volonté d'acquérir les fonds [Cadastre 5] et EW 1005 à l'exclusion d'une seule parcelle. Par ordonnance du 26 février 2013, le juge-commissaire a autorisé la vente dudit bien (parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) à M. [M] au prix de 176.000 euros. Mme [R] a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 29 juillet 2013 a constaté que l'appel n'avait pas été formé dans les formes prescrites par l'article 901 du code de la procédure civile et l'a déclaré nul. La vente précédemment autorisée n'est pas arrivée à son terme. Le 24 août 2021, le liquidateur, la SELARL [U], a saisi le juge-commissaire d'une requête en vente par adjudication. C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a statué en ces termes : Statuant en application de l'article L642-18 et R642-22 du code de commerce, Entendu les parties en notre cabinet, AUTORISONS aux diligences de la SELARL [U] prise en la personne de Maître [O] [U], dans la forme des Saisies immobilières prévues à l'article R. 642-27 du code de commerce et ce devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, sous la constitution de Maître Caroline BOBTCHEFF avocate inscrite au barreau de Saint-Pierre et demeurant [Adresse 1]. A poursuivre la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal du bien immobilier appartenant à la liquidation judiciaire de : Madame [I] [R] Du bien ci-après désigné : - A [Localité 8], une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation en dur sous dalle de type F5/6 comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine et une salle à manger : à l'étage : salon, dégagement, 4 chambres, salle de bain WC et balcon. A l'arrière de la maison un auvent métallique destiné à l'usage d'atelier de réparations de voitures et garage. Le tout figurant au cadastre sous les références : SECTION NUMERO RUE CONTENANCE EW 747 [Adresse 2] 00ha8a48ca DISONS qu'il sera procédé à la vente de cet actif en un seul lot. DISONS que la mise à prix est fixée à : 81000 euros DISONS que la vente par adjudication judiciaire sera poursuivie devant le Juge de l'exécution de Saint-Pierre de la Réunion par le ministère de Maître Caroline BOBTCHEFF avocate inscrite au barreau de Saint-Pierre et demeurant [Adresse 1]. DISONS qu'il appartiendra à l'Avocat d'effectuer les diligences relatives aux droits de préemption concernant le bien. DISONS que les frais, droits et taxes relatifs à la vente seront à la charge de l'acquéreur, DISONS que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun en pareille matière. DISONS que la vente interviendra en l'état, aucune garantie ne pouvant être apportée à l'acquéreur, les justificatifs d'assurance en rapport avec le bien n'ayant pas été remis au liquidateur, ni le permis de construire, ni le certificat de conformité, Que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de la situation d'urbanisme sur laquelle il lui appartiendra de se renseigner. DISONS que trois publicités par voie de presse annonçant la vente devront intervenir dans les deux journaux d'annonces légales du département vu la nature et la situation du Bien. DISONS qu'une visite du bien interviendra dans les 15 jours précédant la vente. DISONS qu'un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description. DISONS qu'il devra être satisfait aux formalités prévues par les textes en matière de publicité foncière par l'avocat chargé de l'adjudication. DISONS que le montant de l'adjudication devra être remis par l'Avocat au liquidateur qui procédera aux répartitions au profit des créanciers conformément aux dispositions légales. DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffier aux parties par LRAR, ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. L'intimée s'est constituée par acte du 27 avril 2022. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2022. L'appelant a notifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai au liquidateur par RPVA le 19 mai 2022. Mme [R] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 16 juin 2022. Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 8 juillet 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur de circuit court du 19 avril 2023. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [R] demande à la cour, au visa de la Convention européenne des droits de l'Homme, du code civil (sic), du code de procédure civile (sic) et du code de commerce (sic), de : -Infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuer à nouveau -Déclarer Mme [R] recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; A titre principal -Juger qu'il a eu violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la même convention, -En conséquence, rejeter la demande d'autorisation de la vente sur adjudication judiciaire du bien immobilier en cause et appartenant à Mme [R] ; -Juger que la SELARL [U] est responsable des préjudices patrimonial et moral subis par Mme [R], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -Condamner, en conséquence, la SELARL [U] à payer à Mme [R] 354.000 euros au titre de son préjudice patrimonial ; -Condamner la SELARL [U] à payer à Mme [R] 15.000 euros au titre de son préjudice moral ; -Autoriser Mme [R] à régler comptant 10% du passif et accorder, en conséquence, la mise en place d'un échéancier sur 5 années pour le règlement du montant restant dû ; A titre subsidiaire -Autoriser uniquement la vente de la parcelle [Cadastre 5] de Mme [R], telle que prévue initialement dans le cadre de la vente de gré à gré par ordonnance du 6 septembre 2011 ; A titre infiniment subsidiaire -Ordonner la réalisation d'une nouvelle estimation du bien immobilier en cause au frais du liquidateur judiciaire ; -A défaut, fixer la mise à prix du bien immobilier au montant de 175.000 euros, en tenant compte de sa valeur déterminée par le rapport d'expertise amiable, soit le montant de 354.000 euros ; -Suspendre la décision d'autorisation de vente sur adjudication et accorder un délai de grâce de 24 mois afin de permettre à Mme [R] et aux autres occupants dudit bien de quitter leur maison d'habitation principale. En tout état de cause -Débouter la SELARL [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions les plus amples ou contraires ; -Condamner la SELARL [U] à payer à Mme [R] le montant de 3.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles L642-18 et L. 742-15 du code de commerce, de : -Débouter Mme [R] de son appel comme infondé en droit et en fait ; -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; -Condamner Mme [R] à payer à la SELARL [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [R] aux entiers dépens. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions. Ainsi, bien que les conclusions du liquidateur mentionnent dans la partie « DISCUSSION » un paragraphe « 1) Sur la recevabilité des demandes de Madame [F] [R] » qui conclut par « Madame [F] [R] sera déboutée de ses demandes comme irrecevables pour défaut de qualité à agir », force est de constater que dans son dispositif, le liquidateur ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R], se contentant de solliciter le débouté de l'appel de celle-ci « comme infondé en droit et en fait » et la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise. Par ailleurs, la cour rappelle que la procédure collective concernant ouverte au profit de Mme [R] l'a été le 28 octobre 2008 et qu'il y a donc lieu de se référer aux textes en vigueur à cette date. Sur les demandes principales formées par Mme [R] Pour rappel, Mme [R] demande à la cour de : -Juger qu'il a eu violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la même convention, -En conséquence, rejeter la demande d'autorisation de la vente sur adjudication judiciaire du bien immobilier en cause et appartenant à Mme [R] ; -Juger que la SELARL [U] est responsable des préjudices patrimonial et moral subis par Mme [R], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -Condamner, en conséquence, la SELARL [U] à payer à Mme [R] 354.000 euros au titre de son préjudice patrimonial ; -Condamner la SELARL [U] à payer à Mme [R] 15.000 euros au titre de son préjudice moral ; -Autoriser Mme [R] à régler comptant 10% du passif et accorder, en conséquence, la mise en place d'un échéancier sur 5 années pour le règlement du montant restant dû ; D'une part, sur le fondement des articles L. 641-9, L. 643-9 du code de commerce et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Mme [R] soutient en substance qu'eu égard aux délais de la procédure, à l'inertie du liquidateur pendant plus de 8 ans, à l'atteinte portée à son droit de propriété, il y a violation de la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6§1 et dans son protocole additionnel 1, article 1 ce qui a pour conséquence que le demande de vente sur adjudication doit être rejetée. Elle nie s'être opposé systématiquement à la vente du bien litigieux : elle a facilité les démarches afin qu'une vente de gré à gré puisse intervenir en divisant la parcelle en deux et ce n'est que parce que le prix de vente étant relativement bas et que la vente intervenait sur les deux parcelles au lieu de ce qui avait été initialement prévu, qu'elle a interjeté appel de la décision. Elle fait valoir que ce n'est seulement que le 24 août 2021 que le liquidateur a daigné accomplit des diligences aux fins d'obtenir la vente du bien immobilier par voir d'adjudication. Elle considère que ce délai n'est pas raisonnable et est contraire aux règles de droit applicables. Elle estime que ce n'était pas à elle d'accomplir les diligences concernant ses biens immobiliers ou des opérations en vue de la réalisation de ses actifs puisqu'en vertu de l'ouverture de la procédure collective, elle se trouvait désormais dessaisie de ses droits. Elle en déduit que la violation de la convention européenne des droits de l'homme est manifeste, en ce que l'atteinte au droit au respect de ses biens est caractérisée : elle s'est retrouvée dessaisie de ses droits de propriété sur ses biens immobiliers pendant plus de 12 ans. D'autre part, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [R] fait valoir pour l'essentiel que le liquidateur a commis une faute dans l'exercice de sa mission et a ainsi engagé sa responsabilité civile délictuelle et doit être condamné à lui verser les sommes des 354.000 euros au titre de son préjudice patrimonial (correspondant à la valeur totale du bien immobilier) et 15.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient que la responsabilité de ses violations manifeste pèse sur le liquidateur qui a la charge de procédure aux opérations de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que le liquidateur ne justifie d'aucune diligence pour faire avancer la procédure en 2013 et 2021. Elle considère que cette inaction du liquidateur pendant plus de 8 ans est fautive car elle a entraîné un dessaisissement de ses droits, non proportionnel au but recherché : elle a été privée de l'administration et de la disposition de ses biens ainsi que de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant plus de 13 ans. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, Mme [R] rappelle que le 9 décembre 2021, afin d'éviter la vente de la maison dans laquelle elle réside avec toute sa famille, elle a proposé au liquidateur le règlement immédiat de 10% du montant totale de sa dette suivi de la mise en place d'un échéancier sur 5 ans. Or, le liquidateur a refusé invoquant la durée de la procédure et l'absence de volonté de sa part de trouver une solution pour le remboursement de son passif durant toute cette période. Elle précise qu'après l'échec de cette vente de gré à gré, elle n'a jamais plus eu de nouvelle de la part du liquidateur. Elle soutient qu'avec l'aide de son concubin, M. [N] [R], elle a réussi à mettre de côté 10% du montant total de la dette et que de dernier justifie d'une nouvelle activité de dépannage qui lui permettra d'honorer l'échéancier. Après avoir rappelé qu'il demeure à l'actif de Mme [R] un seul bien immobilier constitué par le terrain cadastré section [Cadastre 7] et que l'existence d'un passif établi, non contesté par Mme [R], s'élève à la somme de 315.170,09 euros, à laquelle il ne peut faire face, le liquidateur fait valoir pour l'essentiel qu'il n'a commis aucune faute : une fois désigné, il a immédiatement entrepris des démarches pour permettre la vente du bien mais s'est heurté à l'opposition de Mme [R] à chaque étape des opérations de réalisation de l'actif. Ainsi, dès l'ouverture de la procédure, il a offert à Mme [R] l'option de la vente de gré à gré ; dès le 26 mars 2012, il l'a informée de l'offre de M. [M] pour un montant de 176.000 euros et attiré son attention sur la problématique posée par l'activité liée au garage qu'il convenait de faire cesser immédiatement et de débarrasser les lieux des épaves identifiées dans le rapport d'expertise ; il a obtenu l'autorisation de la vente de gré à gré auprès du juge-commissaire (ordonnance du 6 septembre 2011) suivie de l'autorisation de la vente au profit de M. [M] (ordonnance du 26 février 2013), mais Mme [R] a conditionné la signature du compromis de vente par l'allocation d'une « soulte de 40.000 euros », ce que le liquidateur (M. [Z]) n'a pas accepté, puis, Mme [R] a interjeté appel de la décision, toutefois sans respecter les formes prescrites par l'article 901 du code de procédure civile, pour gagner du temps. Le liquidateur considère que Mme [R] est de mauvaise foi. Il ajoute qu'elle n'a fait aucun effort de recherche d'un autre bien pour se reloger en 9 ans. Enfin, il considère que Mme [R] n'a, en tout état de cause, subi aucun préjudice : elle est demeurée dans les lieux avec sa famille, elle a laissé perdurer l'activité commerciale de son compagnon pendant toute cette durée sans justifier à la barre de conventions qu'elle lui a consenties au préjudice des droits de la procédure collective, elle n'a jamais offert de proposition intéressante de vente amiable. S'agissant de la demande de délai de grâce, le liquidateur considère que cette proposition n'est pas sérieuse compte tenu de l'ancienneté de la procédure et de l'absence de tout commencement d'apurement de ses dettes 1°) sur la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la même convention D'une part, Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Le liquidation judiciaire est une procédure collective de paiement : elle est essentiellement tendue vers le désintéressement des créanciers. Aux termes de l'article L. 643-9 du code de commerce dans sa version applicable au litige (modifié par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 dont les dispositions sont applicables aux procédures en cours) : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. » D'autre part, En vertu de l'article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » Selon le Protocole additionnel à la CEDH en son article 1 : protection de la propriété : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » La Cour de cassation estime que lorsqu'il existe un actif réalisable destiné à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle qui en résulte de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il peut exercer au titre de ses droits propres (Cass.com 16 décembre 2014 n° 13-19.402). En l'espèce, Mme [R], qui demande le rejet de la demande d'autorisation de la vente sur adjudication judiciaire de son bien, ce qui aboutira d'ailleurs à retarder encore la clôture de la liquidation, ne justifie d'aucune difficulté particulière quant à la réalisation de cet actif qui permettrait de prononcer clôture de la liquidation. La cour relève également que Mme [R] n'a fait aucune proposition de vente de gré à gré depuis 2013 et qu'en tout état de cause, elle avait la possibilité de saisir le tribunal, à tout moment, conformément aux dispositions de l'article L. 643.9 du code de commerce. Il s'en suit que Mme [R] échoue à rapporter la preuve de l'atteinte à son droit de propriété, étant remarqué qu'elle occupe toujours le bien, avec sa famille, son compagnon y exerçant d'ailleurs une activité commerciale. 2°) sur la responsabilité délictuelle du liquidateur En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les conditions de la responsabilité sont': l'existence d'un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Les causes exonératoires de responsabilité sont la force majeure, le fait de la victime et le fait d'un tiers et aboutissent selon les cas à l'exonération totale du fautif ou à un partage de responsabilité. Le dommage est évalué au jour du jugement définitif. La réparation du dommage qui doit être intégrale ne peut excéder le montant du préjudice. La condamnation emporte de plein droit intérêt au taux légal dès le prononcé du jugement En l'espèce, si la cour ne peut que s'étonner de la non-réalisation de la vente de gré à gré du bien de Mme [R] à M. [M] et du temps écoulé entre la première demande d'autorisation de vente et la seconde, force est de constater qu'en tout état de cause, Mme [R] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice en lien avec ce manque certain de diligence : elle a continué à occuper les deux parcelles avec sa famille, son compagnon exerçant en outre une activité commerciale sur le bien. Il s'en suit que Mme [R] ne pourra qu'être déboutée de sa demande. 3°) sur le règlement du passif et la mise en place d'un échéancier Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa version applicable au litige, applicable au redressement et à la liquidation : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » L'article L. 622-7 pose donc le principe de l'interdiction de paiement des dettes antérieures : à compter du jugement d'ouverture de la procédure, les créanciers sont soumis à la procédure de vérification des créances, subissent les délais de la procédure et seront payés égalitairement ou dans le respect de l'ordre des privilèges dans le cadre de la solution de la procédure. Le débiteur ne peut donc, en principe, en violation du dessaisissement en liquidation, payer un créancier antérieur. En l'espèce, Mme [R] indique être « parvenue avec l'aide de son compagnon à mettre de côté environ 10% du montant totale de la dette », soulignant que ce dernier, M. [J] [R], « justifie d'une nouvelle activité de dépannage, qui lui permettra d'honorer l'échéancier qui pourrait lui être accordé ». La cour constate que Mme [R] ne produit aucun élément sur sa situation socio-professionnelle. La cour relève que si Mme [R] justifie de l'existence de l'activité de son compagnon, tiers à la procédure collective, en produisant un document INSEE dont il ressort que ce dernier est inscrit comme entrepreneur individuel depuis le 13 mars 1996 dans la catégorie « services auxiliaires des transports terrestres », aucun document comptable et/ou fiscal n'est produit permettant de connaître les revenus de ce dernier, étant remarqué que celui-ci exerce manifestement son activité sur le terrain appartenant à Mme [R], et ce sans contrepartie connue, ni autorisation d'aucune sorte. Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [R] de ses demandes. Sur la demande subsidiaire formée par Mme [R] Pour rappel, Mme [R] demande à la cour d'autoriser uniquement la vente de la parcelle [Cadastre 5] de Mme [R], telle que prévue initialement dans le cadre de la vente de gré à gré par ordonnance du 6 septembre 2011. Le liquidateur considère, à juste titre, que cette demande n'est pas sérieuse ; elle n'est corroborée par aucune offre d'achat et, en tout état de cause, la vente de l'une seule des deux parcelles ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Sur la demande infiniment subsidiaire formée par Mme [R] Pour rappel, Mme [R] demande à la cour de : -Ordonner la réalisation d'une nouvelle estimation du bien immobilier en cause au frais du liquidateur judiciaire ; -A défaut, fixer la mise à prix du bien immobilier au montant de 175.000 euros, en tenant compte de sa valeur déterminée par le rapport d'expertise amiable, soit le montant de 354.000 euros ; -Suspendre la décision d'autorisation de vente sur adjudication et accorder un délai de grâce de 24 mois afin de permettre à Mme [R] et aux autres occupants dudit bien de quitter leur maison d'habitation principale. D'une part, sur le fondement de l'article L. 641-4 du code de commerce, Mme [R] soutient que le liquidateur demande la fixation de d'une mise à prix de 81.000 euros sur le fondement d'une expertise réalisée par M. [S] il y a de cela plus de 10 ans et qui estimait le prix du bien immobilier dans son ensemble 176.000 euros. Or, depuis, le marché immobilier à la Réunion a subi d'importantes modifications : selon un rapport d'expertise réalisé à sa demande en avril 2022, le montant du bien immobilier est estimé à 354.000 euros. Elle sollicite donc le rejet de la demande de vente sur adjudication et une nouvelle mesure d'expertise afin d'actualiser le prix du bien. A défaut, elle demande à la cour de fixer la valeur du bien à 354.000 euros et fixer la mise à prix à 175.000 euros. D'autre part, sur le fondement de l'article L642-18 du code de commerce, Mme [R] expose qu'elle vit avec toute sa famille (ses deux enfants et son compagnon qui exerce également son activité sur les lieux) dans le bien faisant l'objet de la requête et considère que le relogement de la famille et la relocalisation de l'activité professionnelle de son compagnon nécessite qu'un délai leur soit accordé. Elle rappelle que le liquidateur a négligé d'agir pendant 9 ans et qu'il ne peut, dans ces conditions, invoquée sa soi-disant mauvaise foi lors de la vente de gré à gré pour se justifier. Le liquidateur fait valoir que Mme [R] n'a pas produit d'évaluation chiffrée de son bien comme elle avait été invitée à le faire. Il considère l'évaluation dont elle se prévaut en cause d'appel est manifestement tardive et constitue une nouvelle man'uvre pour retarder la procédure. Il ajoute que le prix doit prendre en compte le fait que la maison est habitée et qu'une activité de garage y est exploité, laissant présager une procédure d'expulsion. Sur ce, Aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » L'article L642-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » En vertu de l'article R. 642-22 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine: 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. En l'espèce, il est constant qu'aucune évaluation immobilière du bien litigieux n'a été effectuée depuis 2010. Mme [R] verse aux débats un rapport d'expertise de la valeur vénale du bien litigieux qui conclut à une valeur vénale de 354.000 euros, après pondération. Cette expertise n'est pas utilement critiquée par le liquidateur et permettra, en tout état de cause, de poursuivre la réalisation de l'actif, tandis qu'une nouvelle estimation du bien en cause ne pourra que retarder davantage la réalisation de l'actif. S'agissant de la demande de délai de grâce pour quitter la maison d'habitation, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de l'accorder à Mme [R], qui depuis maintenant 10 ans avait toute latitude pour rechercher un logement. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance uniquement concernant la mise à prix, à savoir la somme de 175.000 euros, comme proposé par Mme [R], au lieu de 81.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir rejeter la demande d'autorisation de la vente sur adjudication fondée sur la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 de la même convention ; DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [U] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de paiement et d'échéancier ; DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir autoriser uniquement la vente de la parcelle [Cadastre 5] ; DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la réalisation d'une nouvelle estimation du bien immobilier ; DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de délai de grâce ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a dit que la mise à prix est fixée à 81000 euros ; LE REFORME sur ce point ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé DIT que la mise prix est fixée à 175.000 euros ; Y ajoutant, DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1 ce qui a pour conséquence que larticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L. 643-9 du code de commerce dans sa version aarticle 901 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64faba440f624005e653f82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel