Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba400f624005e653f811
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 22 365 476 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 22/01439 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDU COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00248 Tribunal judiciaire de Rouen du 7 avril 2022 APPELANTE : Me [U] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA FAMIGLIA [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Maître [G] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre Scp MOLINA SALLES TETARD DELPORTE-[T] GHESQUIERE QUESNEE LANGLOIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En vue de l'exploitation d'un restaurant sur la commune de Grand-Quevilly, la Sas La Famiglia a, par acte dressé par Me [G] [T] le 8 décembre 2015, régularisé une promesse de cession de droit au bail sur des locaux commerciaux appartenant à la société Quevilly-Habitat sis [Adresse 2]. Le 8 février 2016, par acte instrumenté par Me [T], la cession du droit au bail a été régularisée ainsi qu'un contrat de bail commercial entre les sociétés La Famiglia et Quevilly Habitat. Chacun des trois actes mentionnait notamment que l'immeuble était situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit et approuvé. Le l4 mars 2018, la commune de Grand-Quevilly a pris un arrêté d'opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sas La Famiglia au motif que le projet de rénovation de la surface commerciale prévoyait l'augmentation de l'effectif déclaré en contradiction avec le plan de prévention des risques technologiques approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 2018. Après l'échec de son recours gracieux, la Sas La Famiglia, invoquant une faute du notaire rédacteur, a par actes d'huissiers du 16 janvier 2019, fait assigner Me [G] [T] et la Scp Molina Salles Tetard Delporte [T] Ghesquière Quesnée Langlois, devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La Sas La Famiglia a été placée en liquidation judiciaire par décision du 30 juillet 2019. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société La Famiglia de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société La Famiglia à payer à Me [G] [T] et la Scp Molina Salles Tetard Delporte [T] Ghesquière Quesnée Langlois, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Me [U] [V], ès qualités de liquidateur de la société La Famiglia aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Emo avocats représentée par Me Pascal Martin-Ménard, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, Me [V] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. [V] agissant en qualité de liquidateur de la Sas Famiglia, demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil de réformer le jugement et statuant à nouveau, de : - condamner solidairement Me [G] [T], et la Snc Molina Tetard Delporte [T] à lui payer en sa qualité de liquidateur une somme de 223 654,76 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 ancien du code civil ; - condamner solidairement Me [G] [T], et la Snc Molina Tetard Delporte [T], notaires, à lui payer en sa qualité de liquidateur, les frais liés à la création d'un nouveau restaurant à [Localité 5] pour un montant arrêté provisoirement à 120 000 euros ; - les condamner solidairement à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral de la Sas La Famiglia ; - les condamner à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient en substance ce qui suit : - la promesse de cession de droit au bail du 8 décembre 2015 mentionne par erreur que le plan de prévention des risques avait été approuvé alors qu'il était simplement prescrit à cette époque ; - si elle avait connu l'aléa résultant de l'absence de PPRT en vigueur et le risque de l'impossibilité d'exploitation en cas d'adoption d'un plan de prévention de risques, elle n'aurait pas contracté ; - l'indemnisation peut être égale au montant total de la chance perdue. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Me [T] et la Sas Salles-Tetard-Delporte-[T]-Ghesquière-Quesnière, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - débouter Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas La Famiglia de ses demandes à leur encontre ; à titre subsidiaire, - ramener l'évaluation du préjudice de la société La Famiglia représentée par Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 6 000 euros en indemnisation de la perte de chance de renoncer à prendre à bail commercial les locaux sis [Adresse 2] ; en tout état de cause, - condamner Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Famiglia à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens, et accorder à la Scp Emo avocats représentée par Me Pascal Martin-Ménard, le droit de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - la Sas La Famiglia a modifié son projet initial en repoussant la réalisation de son espace de restauration de plus de deux ans, si bien que l'acte établi par le notaire est devenu inefficace ; - le manquement allégué à l'encontre du notaire ne pourrait consister qu'en la perte de chance de renoncer à conclure un bail commercial. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023. MOTIFS Sur la responsabilité du notaire Le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, le notaire chargé d'authentifier était tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes, et notamment de communiquer les informations relatives à l'immeuble qui sont susceptibles de constituer un risque au regard des mobiles qui inspirent l'acquisition. Il a relevé, par motifs propres, que la faute du notaire était établie, puisque les trois actes des 8 décembre 2015 et 8 février 2016 comportent la mention erronée selon laquelle un plan de prévention des risques avait été adoptée, alors qu'il était seulement prescrit à cette époque, et n'a été adopté que le 25 janvier 2018. C'est par des motifs propres, que la cour adopte, que le tribunal a toutefois rejeté la demande indemnitaire formée, en relevant que : - le fait que les membres de la Sas La Famiglia soient de nationalité italienne est sans incidence sur le litige, a fortiori au regard du fait que M. [H], entrepreneur, reconnaît lui-même vivre en France depuis plusieurs années ; - l'existence d'un risque pour le projet de restauration pouvait aisément se déduire du fait qu'un plan était prescrit et donc en cours d'adoption ; l'arrêté accordant la déclaration préalable de travaux du 1er avril 2016 mentionne d'ailleurs l'existence d'un plan de prévention des risques en cours d'instruction ; - l'existence d'un plan en vigueur n'aurait, en toute hypothèse, pas prémuni les intéressés contre son éventuelle modification ; - la Sas La Famiglia pouvait dans ces conditions savoir que l'activité était susceptible de faire l'objet de restrictions ; - elle a néanmoins choisi de retarder le début de son activité de deux années ; - c'est ce retard à l'ouverture du restaurant, dont la Sas La Famiglia n'explique pas la raison, qui a permis au risque de contradiction avec le plan de prévention des risques, adopté deux ans après la signature des actes, de se concrétiser. Il convient d'ajouter que : - la non-conformité est liée au projet d'augmentation des effectifs dont rien n'indique qu'il était arrêté au jour de la signature des actes ni que le notaire en aurait eu connaissance ; - la Sas La Famiglia n'a manifestement pas cherché à vérifier la conformité de son projet au plan de prévention mentionné dans les actes, ce qui lui aurait permis de découvrir qu'il n'en existait pas, mais que, selon l'arrêté de prescription en cours d'étude du 12 mars 2010 prorogé le 2 juin 2015, un plan était en cours d'étude 'compte tenu des nombreux phénomènes dangereux et de nombreux enjeux à considérer'. La décision sera donc confirmée. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Me [V] succombe, ès qualités et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats représentée par Me [V] [Z], outre le paiement d'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Me [U] [V] ès qualités de liquidateur de la Sas La Famiglia à payer à Me [G] [T] et la Scp Molina Tetard Delporte [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Me [U] [V] ès qualités de liquidateur de la Sas La Famiglia aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats représentée par Me Pascal Martin-Ménard. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère ch. civile
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64faba400f624005e653f811
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