Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba400f624005e653f80b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 22/01357 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB46 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03692 Tribunal judiciaire de Rouen du 23 février 2022 APPELANT : Monsieur [S] [G] né le 26 août 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de Paris INTIMEE : Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la SARL CABINET SAUVAGE GESTION RCS de Rouen 413 189 937 [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Suna GUNEY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 6 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 27 juillet 2018, M. [G] a fait assigner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par la Sarl Cabinet Sauvage gestion, son syndic, devant le tribunal de grande instance de Rouen en annulation de la résolution 13-1 votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 17 mai 2018 portant approbation de travaux de couverture. Le 28 mai 2019, l'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie et a voté l'annulation de la résolution litigieuse. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la Sarl Cabinet Sauvage gestion, de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné M. [S] [G] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la Sarl Cabinet Sauvage gestion, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2022, M. [G] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 3, 10, 18, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 131-28, 131-28-8, 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation de réformer le jugement et statuant à nouveau de : - condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes ; - en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dire qu'il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ainsi que de celle de première instance, dont la charge sera répartie entre les seuls autres copropriétaires ; - condamner le syndicat de copropriétaires à verser à M. [G] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], demande à la cour d'appel, au visa des articles 564 et suivants du code, 32-1 du code de procédure civile de : - constater que la résolution n°13-1 de l'assemblée générale du 17 mai 2018 a bien été annulée ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision en toutes ses dispositions ; au surplus, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; - condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023. MOTIFS Sur la demande indemnitaire de M. [G] Il est constant que les travaux objet de la résolution n°13-1 ont été approuvés par l'assemblée générale en contradiction avec l'article 14 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, puisqu'ils se limitaient à la réfection de la couverture sans prévoir l'isolation thermique. Ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation aux fins d'annulation de cette résolution que l'assemblée générale a voté, 'conformément à la requête de M. [S] [G]', la résolution n°11 de l'assemblée générale du 28 mai 2019 portant annulation de cette résolution irrégulière. M. [G] n'établit aucun préjudice en lien avec l'irrégularité de la résolution initiale : d'une part, il n'est pas établi que l'assemblée aurait nécessairement voté les travaux si l'isolation avait été intégrée au projet de reprise de la couverture ; d'autre part, le chiffrage de 800 euros, censé représenter le montant des pertes de subventions, n'est pas démontré, l'auteur du chiffrage étant inconnu et ne précisant pas les modalités de son calcul. Le tribunal a donc pu valablement rejeté la demande indemnitaire formée par M. [G]. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Même si M. [G] est débouté de ses prétentions en appel, le syndicat de propriétaires ne caractérise ni l'abus de droit ni le préjudice subi et sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les frais de procédure Quand bien même l'appelant succombe à l'instance, c'est uniquement à raison de la régularisation de la situation en cours d'instance par le syndicat, qui a rendu sans objet la demande en annulation formée initialement. Il doit donc être dérogé à la règle de l'article 696 du code de procédure civile s'agissant de la charge des dépens, l'introduction de l'instance ayant permis au syndicat des copropriétaires de se mettre en conformité avec la loi. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront donc infirmées. Le syndicat de copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros. M. [G] sera dispensé de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure de première instance, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, M. [G] a persévéré dans la procédure en appel sans produire les pièces utiles à l'évaluation de son dommage. Il sera dès lors, condamné à supporter les dépens d'appel et condamné à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le tribunal a condamné M. [S] [G] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la Sarl Cabinet Sauvage gestion, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par la Sarl Cabinet Sauvage gestion, son syndic, à payer à M. [S] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [S] [G] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par la Sarl Cabinet Sauvage gestion, son syndic, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par la Sarl Cabinet Sauvage gestion, son syndic, aux dépens de première instance ; Dispense M. [S] [G] de contribution aux frais de la procédure de première instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel sans dispense telle que susvisée. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile sarticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba400f624005e653f80b
Données disponibles
- Texte intégral
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