Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba200f624005e653f703
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 6 SEPTEMBRE 2023 REFERE N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IX Enrôlement du 12 Juin 2023 assignation du 08 Juin 2023 Recours sur décision du T HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER d 19 Juillet 2022 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [B] [P] né le 12 Novembre 1957 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/10516 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Maître Lucas SORANO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [M] [K] né le 27 Juillet 1974 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [T] [U] née le 05 Février 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] ensemble représentés par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 16 août 2023 devant Madame Morgane LE DONCHE, conseillère, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 6 septembre 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Morgane LE DONCHE, conseillère, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 1er mai 2018, Monsieur [M] [K] et Madame [T] [U] ont signé avec Monsieur [B] [P] un devis aux fins de réalisation d'une "piscine prête à plonger" avec pataugeoire ou escalier et revêtement en carrelage, moyennant le paiement d'une somme totale de 23.500 euros ttc. Le 28 juin 2018, ils ont accepté un forfait de 200 euros afférent à la pose d'une bâche à barre et le 2 juillet 2018 a été signé un devis supplémentaire à hauteur de 5.800 euros concernant un électrolyseur ainsi que la réalisation d'une terrasse en béton avec revêtement en dallage. Le 12 janvier 2019 les époux [K] ont accepté un devis établi par monsieur [B] [P] relatif à la réalisation d'un mur de soutènement d'un montant de 3.456 euros ttc. Par actes d'huissier des 23 et 24 octobre 2020, les époux [K] ont fait assigner M. [B] [P], la société QBE Insurance Europe Limited et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 1er octobre 2020 le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 25 mars 2021, relevant que le chantier avait été abandonné par monsieur [B] [P] le 13 mai 2019, que les travaux figurant au devis de ce dernier n'étaient alors pas terminés et que ces travaux n'étaient pas réceptionnables. L'expert conclut également qu'une non-conformité affecte le mur de soutènement, le radier de fond de la piscine, les parois et le dallage de la piscine. Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2021, les époux [K] ont fait assigner M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de retenir la responsabilité contractuelle de ce dernier et obtenir la réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - condamné monsieur [B] [P] à verser à monsieur [M] [K] et madame [T] [U] une somme de 56.041, 76 euros en réparation de leur préjudice matériel, - condamné monsieur [B] [P] à verser à monsieur [M] [K] et madame [T] [U] une somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné monsieur [B] [P] à verser à monsieur [M] [K] et madame [T] [U] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur [B] [P] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 19 octobre 2022, M. [B] [P] a relevé appel du jugement du 19 juillet 2022. Par acte en date du 8 juin 2023, M. [B] [P] a assigné les époux [K] devant le premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 juillet 2022. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [B] [P] fait valoir d'une part l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 19 juillet 2022 en ce que la somme allouée par le premier juge en réparation du préjudice matériel est excessive, n'est fondée que sur un unique devis communiqué par les époux [K], et ne correspond pas à la réalité des travaux à entreprendre. Il soutient également qu'à la supposer démontrée, l'impossibilité pour les époux [K] de proposer leur bien en location saisonnière en raison de la non-conformité affectant la piscine ne pouvait être indemnisée au titre d'un préjudice de jouissance mais uniquement au titre de la perte de chance. D'autre part, il soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui au regard de ses faibles revenus, inférieurs à 500 euros par mois. Les époux [K] demandent à voir rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions ils sollicitent en outre la condamnation de M. [B] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Sur les moyens de réformation, ils font valoir que M. [B] [P] ne conteste pas le principe même de sa responsabilité mais uniquement le quantum des indemnités allouées au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance, préjudices résultant de ses fautes dans l'exécution de la prestation demandée. Ils soutiennent s'agissant du préjudice matériel qu'ils ont transmis plusieurs devis à l'expert, ce dernier préconisant les réparations nécessaires et retenant le devis qui lui paraissait le plus approprié. Ils observent que M. [B] [P] ne propose aucune alternative aux préconisations de l'expert quant aux réparations à effectuer. Ils rappellent que le premier juge a écarté leur demande au titre d'un préjudice locatif et que le préjudice de jouissance a été retenu au titre de la privation de leur jardin, de la présence d'une piscine inachevée et dangereuse, et dès lors de la privation d'usage de ladite piscine pendant trois étés de 2019 à 2021. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives, ils observent que M. [B] [P] a perçu 27.573,25 euros de leur part, ne justifie pas de ses revenus, de son patrimoine, ni d'aucune charge. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ll convient d'examiner en premier lieu l'existence de conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. Force est de constater, que le demandeur ne démontre nullement que le paiement de la somme de 71.041,76 euros aux époux [K] l'expose à des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il se contente de produire un relevé de la Carsat du Languedoc-Roussillon en date du 10 août 2023 faisant état de versements mensuels d'une pension de retraite de 439,98 euros au titre des mois de mai, juin et juillet 2023. Il ne produit aucun élément comptable concernant le chiffre d'affaires et la trésorerie de son activité pour les dernières années d'exercice avant son départ à la retraite, aucun avis d'impôt sur le revenu, aucun élément sur sa situation de patrimoine et n'allègue aucune difficulté économique pouvant caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. En outre, il n'allègue aucun risque de non restitution des fonds versés. Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré qu'il existe des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives. En conséquence de quoi, il convient de débouter M. [B] [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application à l'égard de ce dernier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons M. [B] [P] de ses demandes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [B] [P] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64faba200f624005e653f703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel