Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1e0f624005e653f701
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 9 960 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 06 SEPTEMBRE 2023 REFERE N° RG N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSH Enrôlement du 19 Octobre 2022 assignation du 05 Octobre 2022 Recours sur décision du TJ DE MONTPELLIER du 12 Mai 2022 DEMANDERESSE AU REFERE Madame [S] [H] agissant tant en son nom personnel à titre principal qu'ès qualités d'héritière de Mme [V] [Z] Veuve [H] par intervention volontaire, suite au décès de cette dernière née le 22 Février 1955 à GIESSEN (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Non comparante représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre edouard MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEFENDEURS AU REFERE Madame [V] [Z] veuve [H] décédée le 19 octobre 2022 à [Localité 4] née le 31 Mai 1930 à [Localité 9] de nationalité Française EHPAD Les Feuillantines [Adresse 6] [Localité 4] Madame [Y] [W] ès-qualités de tutrice de Madame [V] [Z] veuve [H] par jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 23 avril 2020 [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante Monsieur [K] [H], né le 10 Janvier 1954 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Marie paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANTS : Maître [U] [I], Notaire associé de la SELARL VALLAT- [I], ès qualités de notaire successoral de la succession de Mme [V] [Z] veuve [H] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l'audience par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [K] [H] ès qualités d'héritier de Mme [V] [Z] Veuve [H] né le 10 Janvier 1954 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Marie paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 19Juillet 2023 devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre , désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 06 Septembre 2023. Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER. ORDONNANCE : - CONTRADICTOIRE - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [H]-[Z], propriétaires de l'[Adresse 8] sis [Adresse 8] à [Localité 3], ont fait donation de la nue-propriété à leurs deux enfants, [S] et [K] [H] selon acte du notarié du 30 novembre 1998. Mme [S] [H] a continué à vivre au domicile de ses parents, postérieurement au décès de M. [H] père et à l'entrée en EHPAD de Mme [H] mère, placée sous le régime de la tutelle par jugement du 23 avril 2020, Mme [Y] [W] étant désignée en qualité de tutrice. Par lettre du 12 mai 2021, la tutrice a indiqué que Mme [S] [H] devait quitter les lieux, les dépenses d'entretien de l'immeuble supportées par l'usufruitière étant hors de proportion avec ses ressources. A défaut d'une réponse positive, la tutrice et la personne protégée ont fait citer le 07 juillet 2021 tant Mme [S] [H] que M. [K] [H] aux fins notamment d'entendre déclarer la première occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022 qui, notamment, déclare Mme [S] [H] occupante sans droit ni titre et ordonne son expulsion, la condamne à payer à Mme [W], ès-qualités, le somme de 99600€ à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 12 mai 2021 au 12 mai 2022, celle de 8300€ mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement jusqu'à libération effective des lieux, celle de 10838,88€ au titre du remboursement des charges liées à la jouissance de l'immeuble, celle de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] et de 1000€ sur le même fondement au profit de M. [K] [H], ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2022 par Mme [S] [H]. Par acte de commissaire de justice des 05 et 06 octobre 2022, Mme [S] [H] a fait citer en référé devant le premier président tant Mme [W], ès-qualités, que Mme [V] [Z] veuve [H] et M. [K] [H] aux fins d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mai 2022. Mme [V] [Z] veuve [H] est décédée le 19 octobre 2022. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le premier président a constaté l'interruption de l'instance par suite du décès et la cessation des fonctions de Mme [W], dit que l'instance ne pourra être reprise qu'à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'assurer la représentation de la succession de Mme [V] [Z] veuve [H] et garantir ses intérêts propres. Mme [S] [H] a alors fait citer M. [K] [H] par acte de commissaire de justice aux fins de reprise d'instance et Me [U] [I], notaire successoral est intervenu volontairement à la procédure. Après avoir entendu les parties à l'audience du 19 juillet 2023, au cours de laquelle : - Mme [S] [H], se référant expressément à ses conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023 qu'elle soutient oralement, demande en substance, au delà des demandes de constater et au besoin juger qui ne sont que des moyens, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement, de débouter les parties adverses de leurs demandes et de condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP Argellies Apollis ; - M. [K] [H], se référant expressément à ses conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023 qu'il soutient oralement, demande, au delà des demandes de constater et de dire et juger qui ne sont que des moyens, de déclarer irrecevable l'action, en tout état de cause de la déclarer infondée et débouter en conséquence Mme [S] [H] de l'ensemble de ses prétentions, la condamner à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens ; - Me [U] [I], ès-qualités, se référant expressément à ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023 qu'il soutient oralement, demande de déclarer recevable son intervention volontaire, de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice et d'ordonner le séquestre des sommes objets des saisies pratiquées auprès de la BNP Paribas et de la Caisse d'Epargne dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [H] fait de première part valoir que le décès de Mme [V] [Z] veuve [H] modifie la situation puisqu'elle-même et son frère sont saisis de plein droit des biens, droit et actions de la défunte (article 724 alinéa 1er du code civil) et que le défaut d'arrêt de l'exécution provisoire conduirait à l'expulser d'un bien dont elle est propriétaire en indivision avec son frère, conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement ; les condamnations prononcées au titre de l'indemnité d'occupation et des charges reviendraient à l'indivision successorale ; une éventuelle créance de la succession à son égard impliquerait qu'elle soit allotie dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse par application des dispositions de l'article 864 du code civil ; elle soutient des moyens d'annulation ou de réformation du jugement tel l'irrecevabilité de l'action engagée par la tutrice au regard des dispositions de l'article 426 du code civil, l'existence d'un commodat sur un bien qu'elle occupe depuis plus de 40 ans ; quant à la demande de séquestre, elle s'y oppose en soulignant que l'actif successoral d'environ trois millions d'euros permettra sans difficulté d'absorber sa dette éventuelle envers l'indivision, alors que le notaire s'oppose sans raison précise à la vente d'un appartement dont elle est propriétaire qui lui permettrait de se réinstaller dans un autre lieu. M. [K] [H] s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir que sa soeur n'a jamais soulevé en première instance le défaut de qualité à agir de la tutrice et que s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel, elle est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ; pas plus ne s'est elle prévalue en première instance d'un commodat dont il conteste l'existence ; au jour du jugement, Mme [H] ne pouvait se prévaloir de la qualité d'indivisaire. Me [U] [I], ès-qualités, indique que des saisies ont été pratiquées sur les comptes de Mme [H] pour garantir une partie des condamnations et que la levée de l'exécution provisoire aurait pour conséquence de faire perdre ces garanties de recouvrement, de telle sorte que le séquestre des sommes saisies s'impose. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...)'. Une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause (article 124 du code de procédure civile), le défaut d'intérêt de la tutrice à agir en expulsion et fixation d'indemnité d'occupation n'est pas une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 426 du code civil ne permettant au titre de l'administration des biens du majeur protégé que des conventions d'occupation précaire, le moyen tiré de la nature de l'occupation envisagée par la tutrice apparaît suffisamment sérieux pour entraîner la réformation. Si le moyen de défense tirée de l'existence d'un commodat n'a pas été opposé en première instance, constat opéré qu'il ne s'agit pas d'une prétention irrecevable en cause d'appel mais d'un simple moyen de défense au soutien de la prétention de rejet des demandes présentées aux fins de faire juger Mme [H] occupante sans droit ni titre, il figure désormais aux conclusions d'appelante et paraît suffisamment sérieux pour parvenir à une réformation de la décision de première instance au regard de la longue occupation de l'[Adresse 8] par Mme [S] [H]. Enfin, le décès de Mme [V] [Z] veuve [H], postérieur à la décision de première instance, constitue une circonstance nouvelle impliquant de fortes conséquences juridiques en ce que Mme [S] [H] est désormais propriétaire de ce bien en indivision successorale avec son frère et que l'expulsion d'un bien inclus dans la succession où Mme [H] est investie de droits à concurrence de moitié enracinerait des conséquences au delà du manifestement excessif. Toutes les conditions pour arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mai 2022 sont donc réunies. La demande de séquestre présentée par le notaire en charge de la succession, dont l'intervention volontaire sera déclarée recevable, se heurte d'une part à l'absence de fondement juridique, d'autre part à la consistance de l'actif successoral qui permet des garanties plus que suffisantes pour l'exécution des condamnations prononcées contre Mme [H]. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [H] supportera les dépens d'appel, sans possibilité de distraction au profit de l'avocat, qui en sollicite le bénéfice. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable l'intervention volontaire de Me [U] [I] ès-qualités. Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022. Rejetons toute prétention plus ample. Condamnons M. [K] [H] aux dépens d'appel. Condamnons M. [K] [H] à payer à Mme [S] [H] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 864 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 124 du code de procédure civilearticle 426 du code civil ne permettant au titrearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64faba1e0f624005e653f701
Données disponibles
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