Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba1c0f624005e653f6e2
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 54 116 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWTH ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 27 JANVIER 2023 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 22/00085 APPELANTE : Madame Florence Lucienne [R] née le 10 Juin 1970 à [Localité 5] (21) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001823 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE : S.A.S. LA GUINGUETTE DE PEYNE [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] a été embauchée par la société La Guinguette de Peyne en qualité d'employée polyvalente à temps complet à compter du mois de mai 2022. Le 15 novembre 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de référés. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] formulait les demandes suivantes : - salaire du 13 au 19 mai 2022 : 300,35 € net ; - salaire du 19 au 30 juin 2022 : 541,17 € net ; - salaire de juillet 2022 : 1 303 € net ; - salaire d'août 2022 : 1 303 € net ; - salaire de septembre 2022 : 1 303 € net ; - contrat de travail, sous astreinte journalière de 50 € ; - certificat de travail et attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai à septembre 2022 sous astreinte journalière de 50 € ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2023, retenant que les prétentions de Mme [R] se heurtent à une difficulté sérieuse tenant l'existence d'un arrêt de travail et la justification par l'employeur du paiement des salaires, le conseil de prud'hommes de Béziers a : Dit n'y avoir pas lieu à référé ; Dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société La Guinguette de Peyne à hauteur de 2 000 € ; Dit que les dépens seront supportés par Mme [R]. ******* Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2023, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société La Guinguette de Peyne à hauteur de 2 000 €. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 février 2023, elle déclare se désister de demande à la cour de : Constater son désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'affaire RG 23/00630 ; Constater l'extinction de l'instance ; Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le présent litige ; Dire et juger qu'elle conservera les dépens de la présente instance. ******* Au jour de l'audience, la société La Guinguette de Peyne, régulièrement signifiée et convoquée par acte d'huissier le 16 février 2023, n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions ni de dossier de plaidoirie. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2023 fixant la date d'audience au 12 juin 2023. ******* MOTIFS : Il convient de constater l'extinction de l'instance conformément aux dispositions des articles 384, 400 et 401 du Code de procédure civile et de donner acte à l'appelant de son désistement pur et simple. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel, et l'extinction de l'instance ; Dit que chaque partie conserve ses dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dans le particle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en faveurarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba1c0f624005e653f6e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel