Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba190f624005e653f6c7
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06760 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4V ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/00292 APPELANT : Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001420 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 5] (MDPH 34) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 17 mai 2019, Monsieur [O] [T] formulait une demande d'Allocation Adultes Handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion priroité ou invalidité. Par décisions du 22 novembre 2019, la [4] ([4]) refusait à Monsieur [O] [T] le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité et de l'AAH. Le 17 décembre 2019, Monsieur [O] [T] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions. Le 30 janvier 2020, la [4] confirmait son refus. Par requête en date du 12 février 2020, Monsieur [O] [T] formait un recours par devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de contester ces décisions. A l'audience du 23 septembre 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au Docteur [L] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79% au jour de la demande. Par jugement du 28 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier recevait le recours de Monsieur [O] [T] et disait qu'il présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 23 novembre 2021, Monsieur [O] [T] interjetait appel de la décision notifiée le 2 novembre 2021. Les débats se sont déroulés le 15 juin 2023, en présence de l'appelant, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [T] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : '- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a fixé le taux d'IPP entre 50% et 79%, - l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau : - dire et juger qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande initiale, - dire et juger qu'il peut prétendre à l'attribution de la CMI mention priorité, - infirmer la décision de la MDPH de [Localité 5] et lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 17 mai 2019, - infirmer la décision de la MDPH de [Localité 5] et lui accorder le bénéfice de la CMI mention priorité, - condamner la MDPH aux entiers dépens' Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [T] fait valoir que le Tribunal judiciaire a retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%, et qu'il a dû stopper l'activité indépendante qu'il avait initié du fait de son état de santé. Il ajoute, que concernant la CMI priorité, le Tribunal judiciaire n'a pas statué sur sa demande alors qu'il justifie de difficultés à rester debout et a un périmètre de marche limité. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le taux d'incapacité permamente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, la [4] avait estimé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [T] au moment de la demande du 17 mai 2019 comme étant inférieur à 50%. Le certificat médical annexé à la demande initiale relève des difficultés pour Monsieur [O] [T] dans le déplacement ainsi que dans des tâches de la vie quotidienne mais qu'il n'a pas besoin d'aide humaine pour accomplir ces dites tâches. Au regard des éléments produits, des pièces médicales et après l'examen de Monsieur [O] [T], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [L], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressé comme étant compris entre 50% et 79% en ce qu'il retient qu'il présentait à la date de la demande les séquelles d'embolies pulmonaires de 2011 et 2018, sur thrombose veineuse profonde sans répercussion cardiaque et une dyspnée d'effort importante. Les premiers juges entérinant l'avis du médecin expert ont retenu le taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité entre 50% et 79%. 2 - Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'' En l'espèce, Monsieur [O] [T] expose avoir tenté d'occuper un emploi et est suivi dans le cadre d'un contrat d'engagement avec le département, qu'il a tenté de créer une activité indépendante mais que son état de santé est un frein à la pérennité de cette activité qu'il a dû stopper. Il résulte du contrat d'engagements réciproques produit que 'l'activité de Monsieur [O] [T] est très difficile et n'arrive pas à dégager des revenus, il était suivi par la [3], cependant ceux ci ont arrêté le suivi au vu de l'activité non probante' et que 'afin d'aider Monsieur à trouver un emploi, nous l'orientons vers un accompagment AME'. En effet, il résulte des informations produites que Monsieur [O] [T] avait crée une activité de services dans le domaine de la carrosserie industrielle et proposait aussi de pouvoir passer les véhicules à l'éthanol mais qu'il existe une concurrence que sont les carrossiers et qu'il ne vient plus aux rendez vous malgré les relances du Conseil départemental de [Localité 5]. Dès lors, au regard des éléments présents au dossier, Monsieur [O] [T], actuellement titulaire du Revenu de solidarité active (RSA) ne décrit pas en quoi son handicap a eu vocation à limiter son activité entreprenariale ni en quoi il le limiterait dans l'exercice d'une activité salariale, ni n'entraverait l'exercice d'une telle activité dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, bien que cet état de santé lui induit un épuisement. De surcroît, il est relevé par les certificats médicaux que Monsieur [O] [T] éprouve une inadaptation importante à l'effort et qu'il ne justifie d'aucune démarche accomplie en vue de la recherche d'un emploi adapté, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour l'employeur des charges disproportionnées. Il s'ensuit de ce qui précède que Monsieur [O] [T], ne justifie pas, à ce moment-là, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il convient de constater qu'il n'y a aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement. 3 - Sur la carte mobilité inclusion priorité Cette demande avait été présentée devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle social, qui a omis de statuer. En effet, Monsieur [O] [T], sollicitait dans sa requête initiale la réformation de la décision de la [4] du 22 novembre 2019 lui refusant le bénéfice de la CMI invalité ou priorité ainsi que le bénéfice de l'AAH. Selon les dispositions des articles L.241-1 et R.241-2 et suivants du Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la [4] ([4]) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie. La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours. La [4] a évalué son taux d'incapacité inférieur à 50% avec autonomie totale et précisé que Monsieur [O] [T] ne connait pas une station debout estimée comme pénible et lui a refusé le bénéfice de la CMI priorité. Compte tenu des éléments, le taux d'incapacité de Monsieur [O] est évalué entre 50% et 79%. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles et en raison de son taux d'incapacité inférieur à 80%, il doit justifier d'une pénibilité dans la station debout. Le certificat médical annexé à la demande relève que le périmètre de marche de Monsieur [O] [T] est de 200 mètres et qu'il a un ralentissement moteur et nécessite des pauses mais qu'il ne nécessite pas l'accompagnement d'une tierce personne pour les déplacements extérieurs. Un seul certificat médical, daté du 14 février 2020, soit postérieurement à la demande, fait état d'une incapacité à la station debout prolongée, cet élément n'étant pas corroboré par les divers certificats médicaux présentés. En effet, les autres certificats médicaux produits relèvent une intolérance à l'effort sévère. En outre, Monsieur [O] [T] ne produit aucun élément médical caractérisant une pénibilité dans la station debout, du fait de son handicap, en sorte qu'il ne remplit pas, non plus, les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de la CMI mention priorité. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [O] [T] au titre du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité. 4 - Sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [O] [T] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier Y ajoutant ; Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention priroité, Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 6 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 241-3 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba190f624005e653f6c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel