Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba190f624005e653f6c3
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05595 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEVA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/07199 APPELANTE : Madame [G] [B] c/o M. [B] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me HENNANI substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013183 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 18 mars 2019, Madame [G] [B] formulait une demande d'Allocation Adultes Handicapés (AAH). Le 19 septembre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à Madame [G] [B] le bénéfice de l'AAH. Le 11 octobre 2019, Madame [G] [B] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision. Le 2 décembre 2019, la CDAPH confirmait son refus. Par requête en date du 24 décembre 2019, Madame [G] [B] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier. A l'audience du 29 juin 2021, le Tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au Docteur [T] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% à 79%. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le pôle social du Tribunal judicaire de Montpellier recevait le recours de Madame [G] [B], confirmait la décision attaquée et disait qu'elle présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 17 septembre 2021, Madame [G] [B] interjetait appel de la décision, notifiée le 14 septembre 2021. Les débats se sont déroulés le 15 juin 2023, en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame [G] [B] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : '- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - infirmer le jugement en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a, d'une part, dit qu'elle présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et d'autre part, confirmé la décision de la CDAPH de l'Hérault portant rejet de sa demande tendant à l'attribution de l'AAH - constater qu'elle présente une restriction susbtantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi - constater que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% - ordonner l'attribution à son profit de l'AAH - condamner la MDPH de l'Herault à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1 000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens'. Au soutien de ses demandes, Madame [G] [B] expose que son taux d'incapacité permanente est compris entre 50% et 79%, ce qui n'est pas contesté par le Tribunal judiciaire et qu'elle présente plusieurs pathologies tant sur le plan neurologique que cardiologique qui ne lui permettent pas d'occuper un emploi. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le taux d'incapacité permamente En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. La CDAPH a évalué le taux d'incapacité de Madame [G] [B] comme étant inférieur à 50%. Au regard des éléments produits, des pièces médicales et après l'examen de Madame [G] [B], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [T], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressée comme étant compris entre 50% et 79% en ce qu'il retient qu'elle présentait à la date de la demande un syndrome choréique de probable cause auto immune, des mouvements anormaux associés à une douleur de l'hémicorps droit ainsi qu'une valvuloplastie rhumatismale et un rétrécissement mitral, ayant été opérée deux fois. Il ajoute que l'état neurologique de Madame [G] [B] nécessite un traitement médical et une surveillance neurologique tous les 3 à 6 mois. Il résulte, après analyse des certificats médicaux, que Madame [G] [B] présente des pathologies cardiaques ainsi que des pathologies neurologiques qui lui provoquent lors des épisodes de crise, dont la fréquence est de 2 à 3 par mois, des tremblements, des clonies de l'hémicorps droit, pouvant durer plusieurs jours et avec des douleurs dont il est difficile d'en préciser les caractéristiques. Il apparait ainsi que les troubles de Madame [G] [B] entrainent une gêne dans sa vie sociale sans pour autant constituer une atteinte à son autonomie individuelle. Son état de santé a justifié l'évaluation de son taux d'incapacité entre 50% et 79% au sens du guide barème, confirmé par les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité entre 50% et 79%. 2 - Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'' En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [G] [B] n'a jamais travaillé. Elle soutient qu'elle ne peut exercer d'activité professionnelle en raison de son état de santé mais également quant au fait qu'elle ne dispose d'aucun diplome et d'aucune qualification. Il est relevé par le compte rendu de consultation du 5 décembre 2012, qu'existe une barrière de langage en raison des difficultés pour Madame [G] [B] de s'exprimer en français. Pour autant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Madame [G] [B] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une formation adaptée à sa pathologie. Elle ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques. Il n'est pas davantage démontré par l'intéressée en quoi ses déficiences entraveraient l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps. En conséquence, il convient de constater qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement déféré. 3 - Sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de Madame [G] [B] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 , Déboute Madame [G] [B] du surplus de ses demandes, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de [G] [B] . Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 6 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba190f624005e653f6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel