Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba100f624005e653f699
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00728 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3NY ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00241 APPELANT : Monsieur [F] [G] né le 12 Mars 1953 à [Localité 4] (63) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002437 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : La Société [6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 27 janvier 2000, la cour d'appel de Lyon juge que la société [6] était le co-employeur de M. [G] du 1er mars 1994 au 15 mai 1995 et la condamne à verser diverses sommes à M. [G]. Le 9 mai 2017, M. [G] saisit la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers des demandes suivantes : Ordonner la remise des bulletins de salaire du 1er mars 1994 au 30 juin 1995, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon ; Prononcer une astreinte à hauteur de 1 000 € par jour de retard dans la délivrance des documents précités à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société [6] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 7 juillet 2017, par ordonnance, le conseil de prud'hommes de Béziers déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes. Le 15 septembre 2017, M. [G] saisit la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Béziers des demandes suivantes : A titre principal, ordonner la remise des bulletins de salaire du 1er mars 1994 au 30 juin 1995, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, prononcer une astreinte à hauteur de 1 000 € par jour de retard dans la délivrance des documents précités à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, condamner la société [6] à payer pour régularisation les cotisations sociales légalement dues aux organismes concernés pour la période travaillée et condamner la société [6] à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête initiale pour les préjudices subis en raison de l'absence de délivrance des bulletins de paie et documents sociaux pour la période litigieuse et de l'absence de versement de cotisations auprès des organismes sociaux, notamment de la Caisse de retraite ; En tout état de cause, condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Le 9 juillet 2018, la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Béziers déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites, dit que l'équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seront supportés par le demandeur. Le 11 août 2018, M. [G] interjette appel du jugement rendu le 9 juillet 2018. Le 6 septembre 2018, la déclaration d'appel de M. [G] est déclarée irrecevable par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier. Le 19 juin 2019, M. [G] a saisi la section Industrie du conseil de prud'hommes de Béziers. Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] formulait les demandes suivantes : Condamner la société [6] à régulariser le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations versées auprès des organismes de retraite concernés et assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, condamner la société [6] à lui verser la somme de 81 259,25 € en réparation du préjudice découlant de la perte de droits à retraite et la somme de 22 329 € en réparation du préjudice découlant du recul de la date de départ à la retraite découlant du défaut de paiement des cotisations ; En toute hypothèse, condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement rendu le 13 janvier 2021, retenant que les moyens soutenus par M. [G] ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont le Conseil de Prud'homme de Béziers, Section Encadrement du 09/07/2018 a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que le Conseil de Prud'homme de Béziers, Section Industrie adopte et que M. [G] a effectué une déclaration d'appel qui a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 6 Septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a : Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ; Dit n'y avoir pas lieu à astreinte ; Rejeté toutes les autres demandes ; Dit n'y avoir pas lieu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé les dépens à la charge de M. [G]. ******* M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Débouté Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevable ; Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ; Laissé les dépens à la charge de Monsieur [G]. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 avril 2021, il demande à la cour de : Condamner la société [6] à régulariser le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations versées auprès des organismes de retraite concernés et assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes : 81 259,25 € en réparation du préjudice découlant de la perte de droits à retraite ; 22 329 € en réparation du préjudice découlant du recul de la date de départ à la retraite découlant du défaut de paiement des cotisations ; En toute hypothèse, condamner la société [6] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 mai 2023, la société [6] demande à la cour de : Juger irrecevable l'appel de M. [G] dans la mesure où le dispositif de ses conclusions ne reprend pas expressément les chefs de jugement critiqués ; A titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [G] compte tenu du fait que par jugement du 9 juillet 2018 la section Encadrement s'est déjà prononcée sur ces demandes et que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée ; A titre subsidiaire, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant déjà prescrites ; A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [G] de ses demandes comme étant infondées ; En tout état de cause, condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023 fixant la date d'audience au 12 juin 2023. MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur la recevabilité de l'appel : La société [6] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que l'appel de M. [G] soit déclaré irrecevable dans la mesure où le dispositif de ses conclusions ne reprend pas expressément les chefs du jugement critiqués. Toutefois, la société [6] ne développe aucun moyen de fait ni de droit à l'appui de sa demande. Par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la recevabilité des demandes : L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». En l'espèce, la société [6] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au motif qu'elles ont déjà été tranchées par un jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 9 juillet 2018 devenu définitif, qu'elles sont fondées sur la même cause du non-paiement des cotisations retraite, entre les mêmes parties, et formulées par M. [G] en la même qualité et qu'il n'y a pas eu d'élément nouveau permettant à M. [G] d'introduire une nouvelle instance. M. [G] soutient, d'une part, que la section saisie n'est pas la même que lors de la saisine du 15 septembre 2017 qui a donné lieu au jugement du 9 juillet 2018. D'autre part, il soutient que les demandes sont distinctes en raison de l'élément nouveau affectant sa situation. En ce qui concerne la section saisie, lorsqu'un point, déterminant pour la solution d'une nouvelle demande, a été définitivement tranché par un précédent jugement rendu entre les mêmes parties, l'autorité de chose jugée de ce dernier s'impose au second juge qui ne saurait contredire le premier, même si l'objet de la nouvelle demande n'est pas identique à celui du jugement déjà rendu. Dès lors, même si la demande de dommages-intérêts n'a pas pour objet de réparer le même préjudice, la cause de cette demande est le non-paiement des cotisations sociales, et plus précisément des cotisations de retraite, par la société [6]. Or, ce point, déterminant pour la solution de la nouvelle demande, a été définitivement tranché par le jugement du 9 juillet 2018, de sorte que l'autorité de la chose jugée s'impose à la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Béziers, saisie le 19 juin 2019. En ce qui concerne l'élément nouveau, M. [G] soutient que depuis le jugement rendu le 9 juillet 2018, il a liquidé ses droits à la retraite. Toutefois, il ne s'agit pas d'un élément nouveau par rapport à la cause de la demande, qui demeure le non-paiement des cotisations sociales par la société [6], dont il est démontré que M. [G] a eu connaissance au plus tard lors du recours amiable formé le 30 septembre 2014 devant la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) selon le courrier produit aux débats par l'employeur. A la lecture de ce courrier, il apparaît que M. [G] avait déjà connaissance de ce que l'absence de cotisation avait une incidence sur ses droits à la retraite. Par conséquent, les demandes de M. [G] seront déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 juillet 2018. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes. Sur les autres demandes : M. [G], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Déboute la société [6] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] ; Infirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevables les demandes de M. [G] ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché F. FERRANET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et dit quarticle 450 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64faba100f624005e653f699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel