Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64faba0a0f624005e653f651
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 14 767 826 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° 256 RG N° : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM7X AFFAIRE : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège MCS/MLL demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 ---==oOo==--- Le six Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Béatrice VELLE LIMONAIRE de la SELARL VELLE-LIMONAIRE ET DECIS du barreau de BAYONNE APPELANTE d'un jugement rendu le 27 DECEMBRE 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES, Me Julien GUILLEMAT de la société SANGUINEDE DI FRENNA et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai du président de chambre en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Avril 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffière, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2023, puis au 06 septembre 2023, les parties ayant été régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un litige portant sur les désordres affectant la rénovation de logements, le tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement contradictoire du 19 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné in solidum la société L'AMENAGEMENT FONCIER, M. [X] et la Mutuelle des architectes français (MAF), la société MASSY et Fils et son assureur, AXA, ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de [Adresse 2], les sommes de * 147 678,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 au titre des travaux de remise en état * 14 227,80 euros pour les frais annexes de maîtrise d'oeuvre et accessoires ainsi que les frais d'expertise de M. [I], - dit que dans leurs rapports réciproques, ces sommes seront supportées à concurrence de * 60 % à la charge de la société L'AMENAGEMENT FONCIER, * 27 % à la charge de la société MASSY et de son assureur, AXA, * 10 % à la charge de M. [X] et de la MAF, * 3 % à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL ; - condamné in solidum la société L'AMENAGEMENT FONCIER, M. [X] et la MAF, la société MASSY et Fils et AXA ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et GROUPAMA D'Oc, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € et à chacun des 3 copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces deux dernières condamnations sera supportée à concurrence de * 60 % à la charge de la société L'AMENAGEMENT FONCIER, * 27 % à la charge de la société MASSY et Fils et de son assureur, AXA, * 10 % à la charge de M. [X] et de la MAF, * 2 % à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL, * 1 % à la charge de GROUPAMA D'OC. La SARL L'AMENAGEMENT FONCIER a relevé appel de ce jugement et, par arrêt contradictoire du 5 avril 2016, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau, dans les limites de sa saisine, réformant le jugement entrepris, a : - condamné in solidum : - M. [X] et la MAF, ensemble, d'une part, - la SA MASSY et Fils et la SA AXA France IARD ensemble, d'autre part, - la SAS DEKRA INDUSTRIAL, (venant aux droits de la société NORISKO Construction) à garantir la SARL l'AMENAGEMENT FONCIER, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 2] et des consorts [T], [C] et [E] au titre de la réfection des désordres affectant l'ouvrage litigieux et des indemnités de procédure, - dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la garantie des condamnations prononcées contre la SARL L'Aménagement Foncier au profit du Syndicat des copropriétaires et des consorts [T], [C] et [E] sera supportée à concurrence de : * 30 % par M. [X] et la MAF, * 30 % par la SAS MASSY et Fils et la SA AXA France IARD, * 30 % par la SAS DEKRA INDUSTRIAL, * 10 % par la compagnie GROUPAMA D'OC, ès qualités d'assureur de M.[L] -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamné M. [X] et la MAF , ensemble d'une part, la SA MASSYet Fils et la SA AXA FRANCE IARD, ensemble d'autre part, la compagnie Groupama doc et la SAS DEKRA INDUSTRIAL (venant aux droits de la société NORISKO Constructions) aux entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertises judiciaires, in solidum (et dans le rapport entre eux à concurrence de 30 % par Monsieur [X] et la MAF, 30 % par la SA Massy et fils et la SA AXA France IARD, 30 % par la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité d'ayant droit de la société Norisko construction et 10 % par la compagnie Groupama d'Oc, ès qualités d'assureur de Monsieur [L], avec bénéfice de distraction. Exposant avoir été tenus de payer l'intégralité des sommes dues en exécution de ces décisions, au-delà des condamnations prononcées à leur encontre, et reprochant à la société DEKRA INDUSTRIAL de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes dues par elle, la MAF et M. [X], ont par acte d'huissier de justice du 9 mars 2022, fait délivrer à cette société, un commandement de payer. Le 7 avril 2022, la MAF et M. [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société DEKRA INDUSTRIAL dans les livres du CREDIT LYONNAIS, qui s'est révélée infructueuse et n'a pas été dénoncée. Le même jour, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a fait assigner la Mutuelle des architectes français (MAF) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir la nullité du commandement de payer. Par conclusions ultérieures, elle a également sollicité la nullité de la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a : - annulé le commandement de payer aux fins de saisie- vente délivré le 9 mars 2022 et la saisie- attribution du 7 avril 2022; - condamné la MAF à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL les sommes suivantes : * 130 euros au titre du préjudice matériel, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MAF aux dépens. ***** Par déclaration du 9 janvier 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la Mutuelle des architectes français(MAF) a relevé appel de ce jugement du chef de l'ensemble de ses dispositions. L'affaire a été orientée à bref délai. Par conclusions signifiées et déposées le 8 février 2023, la MAF demande à la cour de : - valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution ; - débouter la société DEKRA INDUSTRIAL de sa demande de remboursement de la somme de 130 euros à titre de préjudice matériel, - débouter la société DEKRA INDUSTRIAL de l'intégralité de ses demandes relatives à l'allocation d'une indemnité de procédure et aux dépens d'instance ; - condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Hubert-Antoine DASSE. Par conclusions signifiées et déposées le 23 février 2023, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la MAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en accordant à Me Philippe CHABAUD le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Selon l'article L111 '2 du code des procédures civiles d'exécution,' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». *Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SAS DEKRA INDUSTRIAL : La MAF et son assuré,Monsieur [X], ont fait délivrer le 9 mars 2022 à la SAS DEKRA INDUSTRIAL un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux fins de recouvrer les sommes qui leur seraient dues par la SAS DEKRA INDUSTRIAL en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 mai 2014 et de l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel de Pau du 5 avril 2016. Précisément, il a été fait commandement à la SAS DEKRA INDUSTRIAL de régler la somme de 16'868,24 € qui resterait due après mise en demeure effectuée le 4 août 2021. Il ressort des pièces versées aux débats que par une mise en demeure du 4 août 2021, la MAF et son assuré ont réclamé à SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme initiale de 53'227,47 qui serait due en exécution des deux décisions susvisées. La SAS DEKRA INDUSTRIAL procédait à un règlement de 9884,36 € puis à un second versement de 28'474,87 €, d'où un solde qui resterait dû de 16'868,24 € selon la MAF. La SAS DEKRA INDUSTRIAL soutient avoir réglé la totalité des sommes mises à sa charge en exécution des deux décisions précitées, soit la somme de 38'359,23 € (9884,36€+28474,87€) et conteste le calcul effectué par la MAF des sommes dont elle serait redevable en vertu du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel précités . Elle sollicite donc l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente au motif qu'à la date de sa délivrance, elle n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la MAF. S'il est établi que les parties s'accordent sur le montant des versements effectués par la SAS DEKRA INDUSTRIAL (38'359,23 €), elles sont en désaccord sur le calcul des sommes qui seraient dues par la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la MAF réclamant initialement la somme totale de 53227,47€, la SAS DEKRA INDUSTRIAL soutenant n'être redevable que de la somme de 38'359,23€ (soit 5622,75€ au titre du jugement et 32 736,48€ en exécution de l'arrêt). Or, il ressort de la lecture de l'arrêt que la cour d'appel, infirmant sur ce point le jugement de première instance, n'a laissé à la charge de la SARL L'Aménagement Foncier, aucune part de responsabilité dès lors qu'elle a clairement indiqué par des motifs exempts d'équivoque, que la charge définitive de la garantie des condamnations prononcées contre la SARL L'Aménagement Foncier au profit du Syndicat des copropriétaires et des consorts [T], [C] et [E] sera supportée à concurrence de : -30 % par Monsieur [X] et la MAF, -30% par la SA MASSY et fils et la SA AXA, -30 % par la SAS DEKRA INDUSTRIAL, -10% par la compagnie Groupama d'Oc. La cour a également indiqué s'agissant de la condamnation aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, que ces condamnations se répartiraient entre les mêmes parties, selon le même pourcentage. Dans ces conditions, la part de condamnation que doit assumer définitivement la SAS DEKRA INDUSTRIAL correspond à 30 % de la condamnation principale prononcée contre la Société L'aménagement foncier au profit du syndicat des copropriétaires et des trois copropriétaires susnommés et à 30 % de la condamnation aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire. Le calcul auquel a procédé la MAF, repris en détail dans ses écritures en page 11, auquel il est expressément renvoyé, est en conformité avec les dispositions de l'arrê tprécité et n'appelle pas de critiques. La SAS DEKRA INDUSTRIAL est redevable de la somme de 16868,24€ après déduction des acomptes versés, et le commandement à fin de saisie- vente délivré le 9 mars 2022 pour ce montant est valable. Il sera validé pour ce montant, et la décision d'annulation dudit commandement prononcée par le premier juge sera infirmée. *Sur la demande de nullité de la saisie -attribution : En application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours à peine de caducité laquelle prive rétroactivement la saisie de tous ses effets, ( en ce sens, Cass. civ. 2, 6 décembre 2007, n° 06-15.178). Le 7 avril 2022, la SCP FANANAS-HORTHOLARY-LUPETTE a procédé à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais pour recouvrement de la créance susvisée, saisie qui s'est révélée inopérante en l'absence de liquidités sur les comptes. Il ressort des écritures de la Mutuelle des architectes français que cette saisie n'a pas été dénoncée au débiteur dans le délai de 8 jours de, sorte qu'elle sera déclarée caduque en application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution . La décision qui a annulé la saisie sera infirmée. *Sur la demande en dommages-intérêts de la SAS DEKRA INDUSTRIAL : Il a été jugé que le commandement à fin de saisie- vente était fondé sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et que la saisie- attribution effectuée sur le fondement de cet acte n'a pu prospérer qu'en raison de l'absence de fonds sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais. L'absence de dénonciation au débiteur saisi résulte de cette seule circonstance et aucunement d'une faute de la MAF, de sorte qu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires est inapplicable. Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la MAF dans la mise en oeuvre de cette voie d'exécution, la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS DEKRA INDUSTRIAL doit être rejetée et la décision déférée sera infirmée de ce chef. *Sur les demandes accessoires : La SAS DEKRA INDUSTRIAL supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Il serait en outre inéquitable de laisser la Mutuelle des architectes français supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts; Ainsi,une indemnité de 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide le commandement aux fins de saisie- vente délivré à la SAS DEKRA INDUSTRIAL pour la somme de 16868,24€, Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2022 dans les livres du Crédit Lyonnais, Condamne la SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à la Mutuelle des architectes français, une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SAS DEKRA INDUSTRIAL, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64faba0a0f624005e653f651
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