Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f90f624005e653f60e
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 86 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 18/02496 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JRY3 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP TGA-AVOCATS SCP ALPAZUR AVOCATS SELARL CABINET LAURENT FAVET SELARL BGLM SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE SELARL ROBICHON & ASSOCIES SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (x4) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/00822) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 29 janvier 2018, suivant déclaration d'appel du 06 Juin 2018 APPELANTS : Mme [PU] [VU] née le 10 Juillet 1960 à [Localité 73] de nationalité Française [Adresse 69] [Localité 102] M. [YE] [UU] né le 10 Juillet 1973 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 56] Mme [C] [DZ] épouse [UU] née le 25 Mai 1973 à [Localité 99] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 56] M. [EO] [X] né le 25 Juin 1966 à [Localité 98] de nationalité Française [Adresse 93] [Localité 34] M. [AV] [OJ] né le 05 Juillet 1963 à HERMALLE SOUS ARGENTEAU de nationalité Belge [Adresse 12] [Localité 70] / BELGIQUE Mme [NU] [OO] épouse [OJ] née le 14 Novembre 1972 à NIVELLES de nationalité Belge [Adresse 12] [Localité 70] / BELGIQUE M. [MJ] [SO] né le 08 Avril 1972 à [Localité 74] de nationalité Française [Adresse 68] [Localité 3] M. [R] [I] né le 14 Janvier 1951 à [Localité 88] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 25] Mme [YO] [PJ] épouse [I] née le 24 Février 1954 à [Localité 76] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 25] M. [ME] [VO] né le 05 Juin 1944 à [Localité 80] de nationalité Française [Adresse 45] [Localité 42] / BELGIQUE M. [OZ] [SZ] né le 19 Août 1960 à [Localité 87] de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 52] Mme [N] [LJ] épouse [SZ] née le 24 Octobre 1962 à [Localité 77] de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 52] M. [WE] [H] né le 09 Juillet 1946 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 9] M. [YU] [L] né le 17 Mai 1952 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 26] Mme [NE] [XZ] épouse [L] née le 02 Février 1952 à [Localité 71] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 26] M. [MJ] [PE] né le 13 Avril 1965 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 33] Mme [ZU] [T] épouse [P] née le 05 Juin 1949 à [Localité 60] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 65] M. [MO] [PO] [ZE] né le 25 Juin 1974 à [Localité 91] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 1] Mme [SE] [RZ] née le 18 Décembre 1977 à [Localité 72] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 1] M. [XE] [VE] né le 14 Janvier 1943 à [Localité 90] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 35] Mme [XJ] [K] épouse [VE] née le 27 Octobre 1947 à [Localité 79] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 35] Mme [TE] [TO] veuve [JO] née le 04 Mai 1947 à [Localité 100] de nationalité Française [Adresse 75] [Localité 2] M. [FZ] [HE] né le 09 Juillet 1949 à [Localité 101] de nationalité Française [Adresse 82] [Localité 32] M. [LE] [S] né le 06 Juin 1963 à BEBINGTON WIRRAL de nationalité Britannique [Adresse 8] G63 STIRLING G63 OYG ECOSSE Mme [G] [B] épouse [S] née le 17 Février 1964 à COVENTRY de nationalité Française [Adresse 8] G63 STIRLING G63 OYG ECOSSE M. [JU] [A] né le 21 Août 1946 à [Localité 97] de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 61] Mme [NJ] [WU] épouse [A] de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 61] Mme [NZ] [F] épouse [SU] née le 11 Novembre 1968 à SHEFFIELD de nationalité Britannique [Adresse 48] [Localité 95] Mme [LZ] [F] épouse [TU] née le 27 Mai 1965 à SHEFFIELD de nationalité Anglaise [Adresse 38] [Localité 92] M. [U] [BK] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 86] [Localité 102] Mme [SJ] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 36] M. [IJ] [KE] de nationalité Française [Adresse 85] [Adresse 85] [Localité 63] M. [J] [D] de nationalité Française [Adresse 81] [Localité 39] M. [W] [Z] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 53] Mme [E] [HU] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 53] M. [IU] [GZ] de nationalité Française [Adresse 94] [Adresse 16] [Localité 51] Melle [XO] [Y] de nationalité Française [Adresse 94] [Adresse 16] [Localité 51] M. [JZ] [RU] venant aux droits de la SCI VILAR de nationalité Française Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES C HAREINS agissant par son syndic bénévole Madame [PU] [VU] domicile élu à ladite résidence [Adresse 86] [Localité 102] représentés par Me GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Laure D'HAUTEVILLE avocat associée de la SELARL MBA & associés, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué et plaidant par Me LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : M. [KZ] [IZ] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 84] dont le siège social est [Adresse 46], [Localité 55] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 57] défaillant Société SETEC GL INGENIERIE anciennement dénommée SARL GEORGES LANCON INGENIERIE (GLI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur CNR et RC [Adresse 14] [Localité 60] M. [OU] [M] né le 26 Janvier 1935 à [Localité 96] de nationalité Française [Adresse 47] [Localité 31] représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Me [RE] [GO] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVENIA [Adresse 15] [Localité 18] défaillante SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 67] représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits de la société SCREG SUD EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 54] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP DUCROT « DPA », Avocat au barreau de LYON, Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 58] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de NICE, Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 83] [Localité 40] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Paul RENAUDOT Membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au Barreau de GRASSE SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA Bureau Véritas prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 49] [Localité 66] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurances ACTE IARD SA inscrite au RCS de STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 50] représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE Société ENTREPRISE GENERALE AVENIA sous liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 19] représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Nathalie DROUHOT, avocat au Barreau de Dijon M. [N] [MZ] [Adresse 78] [Localité 5] défaillant INTERVENANT VOLONTAIRE : M. [FZ] [JO], venant aux droits de Monsieur [V] [JO], décédé le 12 mars 2012. né le 27 Mars 1988 à [Localité 89] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 59] représenté par Me GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Laure D'HAUTEVILLE avocat associée de la SELARL MBA & associés, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué et plaidant par Me LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI dénommée [Adresse 84] a fait édifier courant 2005 un ensemble immobilier de 31 appartements situé au [Adresse 86], commune de [Localité 102] (05), qu'elle a commercialisé dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. Pour ce faire, elle a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) et une police constructeur non-réalisateur (CNR). M. [OU] [M], architecte, a été chargé de l'établissement du dossier de permis de construire. M. [N] [MZ], ingénieur conseil, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, qu'il a sous-traitée à la société Georges Lançon Ingénierie (GLI). La société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique. Les travaux ont été confiés à diverses entreprises intervenant par corps d'état séparés, plusieurs d'entre elles ayant connu des difficultés financières conduisant à leur placement en liquidation judiciaire. La livraison des parties privatives est intervenue au cours de l'été 2006, avec six mois de retard, tandis que les parties communes n'ont pas été achevées, spécialement les accès piétonniers et le parking. Les acquéreurs, constitués en syndicat des copropriétaires, ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 1er octobre 2008 aux fins d'examiner les désordres affectant l'immeuble, et l'expert Mme [G] [O] a établi son rapport définitif le 17 décembre 2012. En lecture de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] et les copropriétaires ont assigné la SCI [Adresse 84] et son assureur la MAF devant la juridiction gapençaise par actes du 12 juin 2013, aux fins de les entendre condamner in solidum au paiement de diverses indemnités au visa des articles 1147 et 1792 du code civil. Par actes signifiés courant octobre et novembre 2013, la SCI [Adresse 84] a appelé en garantie plusieurs intervenants à la construction et/ou leurs assureurs. La société GLI a été mise en cause en dernier lieu suivant acte du 12 février 2016. Après avoir conclu au fond, la SCI [Adresse 84] a été placée en redressement judiciaire à compter du 9 décembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 2016. Les demandeurs en première instance ont déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire Me [KZ] [IZ], puis l'ont appelé en intervention forcée par acte du 27 janvier 2017,sans que ce dernier ne constitue avocat. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Gap a : - prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, assortie des réserves correspondant à l'ensemble des désordres apparents listés dans la note de synthèse établie le même jour par l'expert Mme [O] ; - condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, en exécution de la police dommages-ouvrage, la somme de 264 257,61 euros TTC au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 17 décembre 2012 ; - déclaré irrecevables les recours subrogatoires exercés par la MAF à l'encontre des constructeurs, à défaut de paiement de l'indemnité d'assurance ; - fixé la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Adresse 84] à la somme principale de 95 024,02 euros TTC, indexée comme il est dit ci-avant, au titre des autres travaux à réaliser dans les parties communes ; - condamné la société GLI et son assureur Acte IARD, in solidum avec la SCI [Adresse 84], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 500 euros TTC, indexée comme il est dit ci-avant, au titre du déplacement du mur de soutènement ; - condamné la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Batiplus, in solidum avec la SCI [Adresse 84] , à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 900 euros TTC, indexée comme il est dit ci-avant, au titre de l'achèvement des remblais et de la résorption des infiltrations dans le garage ; - fixé ainsi qu'il suit les créances des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Adresse 84] au titre des travaux à réaliser dans les parties privatives, à indexer comme il est dit ci-avant : M. et Mme [UU] (appartement A1) : 1 395,84 € M. [X] (appartement A2) : 727,55 € M. et Mme [OJ] (appartement A3) : 750,00 € M. [SO] (appartement A4) : 250,00 € M. et Mme [L] (appartement A5) : 3 543,31 € M. et Mme [S] (appartement A7) : 2 158,81 € Mmes [TU] et [SU] (appt A8) : 1 647,35 € M. [A] (appartements A9/A10) : 363,02 € M. et Mme [Z] (appartement A11) : 0,00 € Mme [P] (appartement A12) : 350,00 € M. [VO] (appartement A13) : 1 004,64 € M. et Mme [JO] (A14/A15 et A29) : 1 542,47 € Mme [VU] (appartement A16) : 866,00 € M. et Mme [SZ] (appartement A17) : 500,00 € M. [PO] et Mme [RZ] (appt A18) : 837,20 € M. [GZ] et Mme [Y] (appt A22) : 0,00 € M. [HE] (appartement A23) : 777,40 € M. [BK] (appartement A24) : 0,00 € M. et Mme [I] (appartement A25) : 1 925,70 € M. [VE] et Mme [K] (appt A26) : 777,40 € M. [PE] (appartement A28) : 756,12 € M. [H] (appartement 30) : 856,89 € ; - condamné la société Avenia et son assureur AXA IARD, in solidum avec la SCI [Adresse 84], à payer les sommes suivantes correspondant à la réfection des plâtres et peintures, à indexer comme il est dit ci-avant : M. [X] (appartement A2) : 227,55 € M. et Mme [L] (appartement A5) : 1 108,11 € M. et Mme [S] (appartement A7) : 1 908,81 € Mmes [TU] et [SU] (appt A8) : 1 647,35 € M. [A] (appartements A9/A10) : 113,02 € M. et Mme [JO] (A14/A15 et A29) : 1 073,64 € Mme [VU] (appartement A16) : 366,00 € M. et Mme [I] (appartement A25) : 1 148,30 € M. [PE] (appartement A28) : 406,12 € M. [H] (appartement 30) : 356,89 € ; - fixé ainsi qu'il suit les créances des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Adresse 84] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance : M. et Mme [UU] : 1 500,00 € M. [X] : 1 500,00 € M. et Mme [OJ] : 1 500,00 € M. [SO] : 1 500,00 € M. et Mme [L] : 1 500,00 € M. et Mme [S] : 1 500,00 € Mesdames [TU] et [SU] : 1 500,00 € M. [A] : 3 000,00 € Mme [P] : 1 500,00 € M. [VO] : 1 500,00 € M. et Mme [JO] : 4 500,00 € Mme [VU] : 1 500,00 € M. et Mme [SZ] : 1 500,00 € M. [PO] et Mme [RZ] : 1 500,00 € M. [HE] : 1 500,00 € M. et Mme [I] : 1 500,00 € M. [VE] et Mme [K] : 1 500,00 € M. [PE] : 1 500,00 € M. [H] : 1 500,00 € ; - condamné la MAF, in solidum avec son assuré la SCI [Adresse 84], à payer lesdites sommes au titre de la garantie des dommages immatériels souscrite dans la police constructeur non-réalisateur ; - débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; - condamné la MAF aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au profit des demandeurs, pris solidairement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'autres parties à l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour le tout. Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 juin 2018, la MAF a relevé appel de cette décision. Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 décembre 2008, la société Thelem assurances a interjeté appel incident contre [N] [MZ] ingénieur-conseil et la MAF. Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 décembre 2018, la société Bureau Veritas a interjeté appel incident contre [XU] [M], architecte et la MAF, son assureur ainsi que contre M. [MZ] ingénieur-conseil. Par déclaration au greffe de la cour en date des 19 décembre et 20 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] et les différents copropriétaires ont interjeté appel des dispositions du jugement les déboutant de leurs prétentions plus amples ou contraires concernant notamment la mise hors de cause de la société Colas et de la société Thelem assurances. Par ordonnance en date du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'ensemble de ces procédures. Par assignation d'appel en intervention forcée du 13 mai 2020, la SELARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Avenia, a été appelée en la cause. Par ordonnance en date du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec le dossier RG 18/2496. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives n° 7 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. [OU] [M] demandent à la cour de : - constater que les garanties de MAF ne pourraient être mobilisées que ce soit au titre de la police DO ou dans le cadre du contrat CNR, que pour des désordres de nature décennale ; - constater que le tribunal a fixé la réception judiciaire au 14 septembre 2011 correspondant à la note de synthèse de l'expert, listant l'ensemble des désordres apparents, constituant autant de réserves de la part du maître de l'ouvrage ; En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 264 257,61 euros TTC, en réparation des désordres ayant affecté les enduits de façades et les revêtements de sols, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre ; Statuant à nouveau, - juger que les conditions posées par l'article L. 242-1 alinéa 10 pour mobiliser les garanties de l'assurance dommages ouvrage au titre des désordres réservés ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage aurait mis en demeure les entreprises intervenues dans la réalisation des enduits de façades et des revêtements de sols, d'avoir à lever les réserves dans l'année suivant la réception telle que fixée par le tribunal ; - juger par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, aucun des désordres retenus par Mme [O] n'est susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; - juger en effet que le caractère généralisé ou évolutif du désordre ne constitue pas une condition suffisante pour établir l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité ; - juger que les fissures affectant les enduits de façades ont été qualifiées par l'expert judiciaire de purement esthétiques ; - juger que l'expert judiciaire n'a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant les carrelages ; - juger que si les fissures peuvent présenter une gêne visuelle et donc esthétique pour les occupants, elles ne sont pas désaffleurantes et n'ont pas un caractère de gravité suffisant pour pouvoir être qualifiées de désordres de nature décennale ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents propriétaires de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur DO ; Subsidiairement, - juger que les travaux de réparation sont éligibles d'une TVA au taux de 10 % dès lors qu'il s'agit de réparations à entreprendre dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans ; - juger que le syndicat des copropriétaires pourrait se voir allouer tout au plus la somme de 228 645,50 € TTC se décomposant comme suit : * 136 772,78 € TTC correspondant à la reprise des enduits, * 91 872,72 € TTC au titre des désordres relatifs à la souplesse des sols ; - juger que si la cour devait ajouter des frais de maîtrise d''uvre, l'indemnité qui pourrait être allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires serait comprise tout en plus entre 3 990,32 € TTC et 3 544 € TTC selon le taux de TVA retenu par la cour ; - juger que les indemnités sollicitées au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, sont accessoires à des désordres qui ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions de l'article 1792 du code civil et ne peuvent être garanties par la MAF ; - juger si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les enduits de façades et revêtements de sols, que cette dernière serait bien fondée à se voir relever er garantir par : * la SA AXA France IARD assureur de la société CMP, in solidum avec la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur AXA France IARD, la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la société Bureau Veritas au titre de la souplesse des planchers, conformément au rapport de Mme [O] (cf p 33) , * les sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie seront par ailleurs condamnées in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - juger en effet que la MAF justifie avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] en exécution du jugement dont appel et se trouve en conséquence subrogé dans ses droits ; - juger que les garanties facultatives des dommages immatériels contenues dans la police CNR souscrite par la SCI [Adresse 84] auprès de la MAF ne peuvent être mobilisées pour ce qui concerne les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires dans la mesure ou la responsabilité de la SCI [Adresse 84] n'a été retenue par le tribunal que pour des défauts de finition, des non conformités ou des désordres mineurs apparents à la réception et insusceptibles de relever de la garantie décennale ; - juger si par impossible la cour entendait condamner la MAF au titre de la police CNR et s'agissant de la garantie facultative des préjudices immatériels, cette dernière serait bien fondée à se voir relever et garantir par : * la compagnie AXA France IARD assureur de la société CMP au titre des désordres affectant la toiture, les boiseries des balcons et le bardage bois en façade dès lors que l'expert impute à la société CMP la responsabilité de ces désordres (cf p 28), * Avenia et la SA AXA France IARD son assureur, in solidum avec la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, MMA IARD ès qualités d'assureur de la société SEMPR et BATI Sud, au titre des fissures affectant l'enduit de façade conformément aux conclusions de l'expert (cf p 29), * de la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD in solidum avec la compagnie MMA IARD assureur de la société BATI Sud au titre de des désordres affectant les sous-sols de garage (cf p 30), * la SA AXA France IARD assureur de la société CMP, in solidum avec la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la société Bureau Veritas au titre de la souplesse des planchers, conformément au rapport de Mme [O] (cf p 33), * de la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD in solidum avec la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant l'isolation thermique du bâtiment, * de la société Profil du Futur et la société Bureau Veritas in solidum au titre des désordres affectant la structure du bâtiment (cf p 34 du rapport), * des sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les sociétés MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie seront par ailleurs condamnées in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre , des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamner en conséquence in solidum, * la SA AXA France IARD assureur de la société CMP au titre des désordres affectant la toiture, les boiseries des balcons et le bardage bois en façade dès lors que l'expert impute à la société CMP la responsabilité de ces désordres (cf p 28), * la société Avenia et AXA France IARD son assureur, in solidum avec la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la SA MMA IARD es qualité d'assureur de la société SEMPR et BATI Sud, au titre des fissures affectant l'enduit de façade conformément aux conclusions de l'expert (cf p 29), * la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD in solidum avec la compagnie MMA IARD assureur de la société BATI SUD au titre de des désordres affectant les sous-sols de garage (cf p 30), * AXA France IARD assureur de la société CMP, in solidum avec la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur la SA AXA France IARD, la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la société Bureau Veritas au titre de la souplesse des planchers, conformément au rapport de Mme [O] (cf p 33), * la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD in solidum avec la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant l'isolation thermique du bâtiment, * la société Profil du Futur et la société Bureau Veritas in solidum au titre des désordres affectant la structure du bâtiment (cf p 34 du rapport), à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, en sa qualité d'assureur DO, CNR et RCD de M. [M], ainsi que M. [M] ; - condamner les sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre, des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; - rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire en appel de M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] ; - constater en effet que ces copropriétaires étaient parties à la procédure de première instance et ont été déboutés de leurs demandes ; - juger qu'il leur appartenait dès lors, s'ils entendaient contester le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 29 janvier 2018, d'en relever appel ; - débouter en conséquence M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] de leur appel incident comme n'étant pas fondé ; - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] et des copropriétaires tendant à voir juger que la garantie de la MAF assureur dommages ouvrage leur serait automatiquement acquise en raison du non-respect du délai de 60 jours pour prendre position et à tout le moins de l'absence de justification de la communication préalable du rapport d'expertise constituent des prétentions nouvelles partant irrecevables ; - juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] et des copropriétaires tendant à voir juger que la garantie de la MAF assureur dommages ouvrage leur serait automatiquement acquise en raison du non-respect du délai de 60 jours pour prendre position et à tout le moins de l'absence de justification de la communication préalable du rapport d'expertise irrecevables comme prescrites faute d'avoir été présentées dans le délai de deux ans suivant la prise de position par la MAF sur ses garanties, soit le 8 juillet 2008 ; - juger que le délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est parfaitement opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] ainsi qu'aux copropriétaires intervenants volontaires ; - juger en tout état de cause ces demandes irrecevables faute d'avoir été soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] et les copropriétaires dans leurs conclusions d'appel incident ; - débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] et les copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la MAF assureur DO ; - constater que la MAF justifie avoir pris position sur ces garanties dans le délai de 60 jours suivant la réception des déclarations de sinistre des 5 et 7 mai 2008, par courriers en date du 8 juillet 2008 dont les accusés de réception sont produits ; - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 84] et des copropriétaires comme n'étant pas justifiées ; - juger, si par impossible la cour prononçait une réception judiciaire au 31 décembre 2006, que celle-ci ne pourrait qu'être assortie de réserves dès lors que les désordres relevés par Mme [O] proviennent de non finitions ou étaient apparents au moment de la prise de possession par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires des parties ; - juger en effet que nonobstant ce que tente de soutenir le syndicat des copropriétaires, les désordres étaient apparents pour la SCI [Adresse 84], Maître de l'Ouvrage Professionnel, et étaient visibles dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception telle qu'elle sera arrêtée ; - juger en conséquence que la police de la MAF, que ce soit en sa qualité d'assureur DO ou d'assureur CNR ne sauraient pouvoir être mobilisées ; - juger que contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, aucun des désordres retenus par Mme [O] n'est susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; - juger en effet que le caractère généralisé ou évolutif du désordre ne constitue pas une ; - juger s'agissant du mur de soutènement, qu'il n'était pas compris dans l'ouvrage d'origine ; - juger qu'il n'est pas inclus dans l'assiette de la police DO et qu'il ne peut relever non plus de la police CNR souscrite par la société [Adresse 84] dès lors qu'il a été réalisé après la livraison ; - juger que la demande de prise en charge des investigations thermiques que la copropriété n'a pas souhaité financer ne saurait pouvoir aboutir à l'encontre de la MAF dans la mesure où il n'est pas établi que les problèmes d'insuffisance d'isolation thermique dont se plaignent les copropriétaires, seraient de nature décennale ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents propriétaires de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAF que ce soit en sa qualité d'assureur DO ou d'assureur CNR ; - juger que le coût des travaux tel que retenu par l'expert concernant la réfection du mur de soutènement n'apparaît pas justifié dans la mesure où Mme [O] a finalement retenu le devis produit par le syndicat des copropriétaires, tout en reconnaissant qu'il porte sur des travaux allant au-delà de la simple reconstruction du mur de soutènement, qu'il avait chiffrée à 22 500 euros TTC ; - juger au surplus que les travaux de réparation sont exigibles d'une TVA au taux de 10 % dès lors qu'il s'agit de réparation à entreprendre dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans ; - juger que la demande de M. [X] et des époux [OJ] à l'encontre de M. [M] architecte n'est pas fondée dès lors que les désordres dont ils se plaignent ne relèvent pas de sa sphère d'intervention ; - juger que les la société Avenia, locateur d'ouvrage, n'est pas souscripteur ni bénéficiaire de la police DO et n'est donc pas plus recevable à invoquer la mobilisation de l'assurance DO ; - juger que les demandes des copropriétaires au titre des désordres affectant leur appartement et relevant de réclamations spécifiques portent sur des non-finitions ou des malfaçons non susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou d'en affecter la solidité ; - les débouter en conséquence purement et simplement de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAF ; - juger que les indemnités sollicitées au titre des préjudices liés au retard, que ce soit par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires ne sont pas couvertes par les polices souscrites auprès de la MAF dès lors qu'elles relèvent de la responsabilité contractuelle du promoteur ; - juger que les indemnités sollicitées au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, sont accessoires à des désordres qui ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions de l'article 1792 du code civil et ne peuvent être garanties par la MAF ; - juger qu'il en sera de même des honoraires de maîtrise d''uvre ; Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les arrêts de la Cour de cassation, Vu le rapport de Mme [O], - juger si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur DO ou CNR, que celle-ci serait bien fondée à solliciter la condamnation : * de la société Avenia et de son assureur la compagnie AXA France IARD son assureur dès lors que c'est elle qui a construit ce mur, in solidum avec la société GL Ingénierie et son assureur la compagnie Acte IARD dès lors que l'expert reproche à ce dernier de ne pas avoir soulevé le problème du mur de soutènement lors de l'élaboration des CCTP, et alors qu'il est l'auteur du plan masse sur lequel il est mentionné (cf p 26 du rapport), * de la compagnie AXA France IARD assureur de la société CMP au titre des désordres affectant la toiture, les boiseries des balcons et le bardage bois en façade dès lors que l'expert impute à la société CMP la responsabilité de ces désordres (cf p 28), * de la société GL Ingénierie et son assureur la compagnie Acte IARD in solidum avec la compagnie MMA IARD assureur de la société BATI Sud au titre de des désordres affectant les sous-sols de garage. (cf p 30), * de la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD in solidum avec la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant l'isolation thermique du bâtiment, * de la société Profil du Futur et la société Bureau Veritas in solidum au titre des désordres affectant la structure du bâtiment (cf p 34 du rapport), * des sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les compagnie MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie seront par ailleurs condamnées in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance), des frais irrépétibles et des dépens ; - juger que compte tenu de la mission qui lui a été confiée en sous traitance par M. [MZ], la société GL Ingénierie ne peut valablement soutenir que l'expert n'aurait pas retenu expressément sa responsabilité pour tenter d'obtenir sa mise hors de cause ; - juger en effet qu'il ressort de son contrat, que la société GL Ingénierie devait assurer le contrôle qualitatif des travaux ce que manifestement elle n'a pas fait ; - juger que la demande du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires à l'encontre de M. [M] et de la MAF au titre des désordres affectant le mur de soutènement est une demande nouvelle ; En conséquence, - la rejeter comme étant irrecevable ; - juger que l'architecte a eu une mission limitée au permis de construire, que l'expert ne lui impute aucune part de responsabilité au titre des désordres constatés et qu'en tout état de cause, la SCI [Adresse 84] ne rapporte pas la preuve des griefs qui pourraient lui être reprochés ; - juger que l'appel en garantie de la société Bureau Veritas à l'encontre de M. [M] et de la MAF au titre des désordres affectant l'isolation thermique n'est pas fondé compte tenu de la mission confiée à l'architecte et de l'absence de preuve d'une quelconque faute de sa part, contrairement aux dispositions des articles 1315 et 1382 anciens du code civil ; - juger que le contrat souscrit par M. [MZ] auprès de la MAF ne porte que sur l'activité de BET Ingénieur Conseil thermicien à l'exclusion de toute activité de maître d''uvre ; - juger que la garantie de la MAF ne peut en conséquence être mobilisée ; - juger qu'en l'absence de déclaration du chantier [Adresse 84] auprès de la MAF, cette dernière ne doit pas sa garantie à M. [MZ] ; - juger en tout état de cause que la MAF que ce soit en sa qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 84], de d'assureur responsabilité civile de M. [M], elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à verser à la MAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Robichon & Associés en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les principaux éléments suivants : - ils rappellent les faits et la procédure ; - ils indiquent que les ouvrages n'ont pas fait l'objet d'une réception contradictoire, hormis le lot charpente et couverture confié à l'entreprise CMP, et que pour le cas où celle-ci devrait être prononcée judiciairement, il conviendrait alors de l'assortir de l'ensemble des réserves correspondant aux désordres apparents ; - les garanties de la police dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination et constituant des vices cachés à l'époque de la réception, sauf mise en demeure adressée à l'entrepreneur dans les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 10 du code des assurances et demeurée infructueuse ; - les garanties de la police constructeur non-réalisateur ne couvrent pas les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur, aucun de ceux mis en évidence par l'expert ne relevant de la garantie décennale ; - le tribunal ne pouvait pas mobiliser la garantie DO dès lors que les dommages étaient non seulement apparents à la réception judiciaire fixée au 14 septembre 2011 mais encore la gravité décennale non acquise ni ne le sera dans le délai décennal, s'agissant tant des fissures sur enduits que de la souplesse du revêtement de sol, et que l'assurance avant réception ne pouvait être mise en jeu d'une part en l'absence de toute mise en demeure et d'autre part en l'absence de gravité décennale des dommages ; - le tribunal ne pouvait non plus mobiliser la garantie CNR dont les garanties facultatives au titre des préjudices immatériels ne pouvaient jouer faute de désordre de nature décennale ; - subsidiairement elle formule des observations sur le quantum des demandes et entend exercer à l'encontre des intervenants dont la responsabilité a été mise en évidence par l'expert un recours de nature subrogatoire ; - M. [M] et la MAF concluent au rejet des demandes dirigées contre l'architecte, en faisant valoir que sa mission s'est limitée à l'établissement du dossier de demande de permis de construire, et que le projet a été ultérieurement modifié par le promoteur ; - la MAF conclut enfin en troisième lieu en qualité d'assureur de M. [MZ], pour faire valoir que ce dernier n'était pas assuré au titre d'une activité de maître d'oeuvre, et n'avait pas déclaré le chantier dont s'agit. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2019, la SA MMA IARD demande à la cour de : Sur les demandes formées contre les MMA, ès qualités d'assureur décennal de SEMPR, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des MMA recherchées en qualité d'assureur de SEMPR ; Et donc, - dire et juger que la société d'assurances MMA est l'assureur décennal de la société SEMPR qui est intervenue sur les enduits de façade pour la reprise des angles et tableaux sur la totalité des fenêtres du bâtiment ; - dire et juger que la société d'assurances MMA n'est donc pas concernée par les désordres autres que ceux affectant les travaux de son assuré, à savoir, la reprise des angles et tableaux de fenêtres du bâtiment situé en partie commune ; Dés lors, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes tendant à voir condamner les MMA, recherchée en sa qualité d'assureur décennale de SEMPR, pour des désordres survenus sur des ouvrages qui n'ont pas été réalisé par SEMPR ; Et, donc uniquement sur les désordres relatifs aux enduits de façade, - dire et juger que SEMPR n'est intervenue qu'en partie commune du bâtiment litigieux ; - dire et juger que les enduits de façade n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse ; - dire et juger qu'il n'existe aucune réception tacite sur les enduits de façade ; - dire et juger que la réception judiciaire suppose que l'immeuble soit achevé pour l'essentiel ; - dire et juger que les parties communes de l'immeuble a la date du 31 décembre 2006 comme à la date de la première réunion d'expertise judiciaire n'étaient pas achevées ; - dire et juger que le demandeur d'une action en fixation de la date de réception judiciaire ne peut être que le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont pas maître d'ouvrage ; - dire et juger que le juge, saisi d'une demande de fixation de la réception tacite, ne peut prononcer la réception judiciaire ; - débouter les demandeurs de leur demande de réception judiciaire ; Si par extraordinaire, la cour devait prononcer une réception tacite ou judiciaire des parties communes, - dire et juger que les désordres étaient apparents a la réception ; - dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n'est pas applicable aux vices connus depuis l'origine par le maître de l'ouvrage ; A tout le moins, - dire et juger que les désordres ont été réservés lors de la réception ; - dire et juger que la garantie décennale n'est pas plus applicable aux vices faisant l'objet de réserves a la réception ; Dés lors, - dire et juger que MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de l'entreprise SEMPR ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes tendant a voir condamner les MMA ; - mettre purement et simplement les MMA hors de cause ; Et, - dire et juger que les dommages sur les enduits de façade ne sont pas de nature décennale et sont d'ordre purement esthétique - dire et juger que la police des MMA a été résiliée en juillet 2007 sans maintien des garanties facultatives ; - dire et juger que la garantie « dommages immatériels consécutifs » de la police souscrite par SEMPR auprès des MMA ne concernait que les dommages immatériels consécutifs a un dommage matériel garantie, autrement dit consécutif a un désordre qui relèverait de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du code civil ; - dire et juger qu'aucun désordre n'est susceptible de relever de la garantie décennale de SEMPR si bien que la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs n'est pas susceptible de s'appliquer ; Dés lors, - dire et juger que la SA MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de l'entreprise SEMPR ; - dire et juger que la SA MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant les dommages immatériels consécutifs ; - dire et juger qu'aucune partie ne formule de demande à l'encontre des MMA sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et sur la garantie « désordres aux existants » ; - dire et juger que la garantie de bon fonctionnement et la garantie désordres aux existants de SEMPR n'ont pas vocation à s'appliquer ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes tendant a voir condamner MMA ; - mettre purement et simplement les MMA hors de cause ; Et, - dire et juger que les griefs relatifs aux enduits de façade ne sont pas en relation avec la mission restreinte de SEMPR ; - dire et juger que SEMPR n'est pas responsable des désordres allégués sur les enduits de façade ; - dire et juger que les désordres relatifs aux enduits de façade sont imputables à Avenia ; - mettre purement et simplement hors de cause les MMA ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre MMA, recherchée en sa qualité d'assureur décennal de SEMPR ; - débouter la MAF ou toute autre partie qui le solliciterait de leur demande au titre des préjudices immatériels ; Subsidiairement, - condamner in solidum Avenia, son assureur AXA, M. [MZ] et la MAF à relever et garantir les MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ; Sur les demandes formées contre les MMA, ès qualités d'assureur de Batiplus, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les MMA in solidum avec la SCI [Adresse 84] à payer la somme de 3 900 € au titre de l'achèvement des remblais et de la résorption des infiltrations dans le garage ; Et statuant a nouveau, - dire et juger qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les griefs allégués ne sont pas imputables a la société Batiplus si bien que sa responsabilité ne peut être engagée ; - dire et juger qu'en l'absence de toute responsabilité, Batiplus n'est pas responsable des désordres allégués ; Dés lors - mettre la SA MMA, prise en sa qualité d'assureur de Batiplus purement et simplement hors de cause ;. - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA MMA, recherchée en sa qualité d'assureur de Batiplus ; - dire et juger qu'il n'existe pas de réception expresse ni de réception tacite, si bien que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer ; - dire et juger que la réception judiciaire ne peut être prononcée, si bien que la garantie décennale des constructeurs n'a pas vocation à s'appliquer ; En tout état de cause, - dire et juger que les désordres allégués étaient apparent à la réception et qu'à tout le moins ils devaient être considérés comme des réserves à la réception ; - dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n'a pas vocation à s'appliquer, si bien qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre des MMA sur le volet décennal tirée de l'article 1792 et suivant du code civil ; - dire et juger que la garantie responsabilité civile de la police MMA ne garantit pas les dommages à l'ouvrage mais les dommages causés a un ouvrage tiers ; - dire et juger que la police MMA ne garantit pas les dommages intermédiaires ; - dire et juger que c'est bien sur le volet de la garantie des dommages intermédiaire que le tribunal a retenu la garantie des MMA - dire et juger que la police d'assurance des MMA n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige ; En conséquence, - mettre les MMA purement et simplement hors de cause - débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle L. 114-1 du code des assurances est parfaitemearticle 1382 du code civil la SCREGarticle 700 du code de procédure civile ne sera particle L. 121-12 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 1792 du code civil fondement de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9f90f624005e653f60e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel