Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9f90f624005e653f60a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 29/23 n° RG : 23/0002 A l'audience publique du 6 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [D] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Hélène GALLUET, avocat au barreau de Valenciennes, demeurant [Adresse 4] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 juin 2023 à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Michel REGNIER, avocat général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 23/0002 - 2ème page Exposé de la cause Par requête en date du 16 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [D] [K] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Par ordonnance en date du 26 octobre 2019, M. [K] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes pour viol aggravé. Par ordonnance en date du 12 mars 2020, M. [K] a été remis en liberté avec assignation à résidence sous surveillance électronique. Le 11 août 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. La détention de M. [K] a duré du 26 octobre 2019 (date de son placement en détention provisoire) au 12 mars 2020 (date de son assignation à résidence sous surveillance électronique), soit pendant 139 jours. La période d'assignation sous surveillance électronique, assimilée à la détention provisoire, a duré du 12 mars au 31 août 2020. La durée de la détention provisoire effective ou assimilée est ainsi de 311 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 36.283 € en réparation de son préjudice moral ; - 7.146,67 € en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus ; - 7.700 € en réparation de son préjudice matériel lié à un arriéré locatif ; - 1.600 € en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de chance (cotisations retraite éludées); - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 30 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un certificat de non-appel. A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 13.000€, que M. [K] soit débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel et conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en date du 30 mars 2023, le ministère public requiert qu'en l'état, et à défaut de la production d'un certificat de non-appel, la requête soit déclarée irrecevable en la forme. Subsidiairement, si le caractère définitif de la décision venait à être justifié, il propose que le préjudice moral de M. [K] soit indemnisé à hauteur de 18.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes. Au terme des débats tenus le 21 juin 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 6 septembre 2023 et a autorisé le requérant à produire un certificat de non appel dans le cadre de ce délibéré. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. JRDP - 23/0002 - 3ème page Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu en date du 11 août 2022. A été produit lors du délibéré un certificat en date du 3 avril 2023 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Valenciennes attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance. En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, il convient de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire français de M. [K] porte mention d'une condamnation antérieure à son incarcération, prononcée le 21 novembre 2018, par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, à 100 € d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Cette condamnation n'ayant pas donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme mise à exécution, lorsque M. [K] a été placé en détention le 26 octobre 2019, il s'agissait d'une première incarcération en France. Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7] et produit aux débats un extrait du rapport de l'observatoire international des prisons sur les conditions de détention en date de juin 2022. Ce rapport rappelle la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, J.M.B et autres c. France, 30 janvier 2020) en raison de conditions indignes de détention de 45 établissements pénitentiaires, dont la maison d'arrêt de [Localité 7]. Ce rapport indique, notamment, que les cellules ne disposaient pas d'eau chaude ou encore que les toilettes n'étaient pas isolées du reste de la cellule. Il s'en déduit que M. [K], incarcéré du 26 octobre 2019 au 12 mars 2020, établit suffisamment avoir été détenu dans des circonstances dépassant les conséquences inéluctables de la détention, ce qui justifie une majoration de l'indemnisation. M. [K] indique aussi que sa mère, Mme [N] [J] est décédée durant sa détention et qu'il n'a pas pu se rendre à ses funérailles. Il produit aux débats copie de l'acte de décès en date du 25 novembre 2019. Ces circonstances sont de nature à majorer son préjudice moral. Enfin, le requérant invoque une aggravation de son état de santé liée à sa détention. Figure au dossier un compte rendu médical, en date du 26 octobre 2019, faisant état de traitement contre l'anxiété. Cependant, M. [K] ne produit pas de certificat médical circonstancié de nature à démontrer une aggravation de son état de santé en raison de son incarcération. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [K] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral. JRDP - 23/0002 - 4ème page Sur le préjudice matériel : Au titre du préjudice matériel, M. [K] demande l'indemnisation, d'une part, de sa perte de revenus, d'autre part, de sa perte de chance de cotiser pour sa retraite et, enfin d'un arriéré locatif. Sur la perte de revenus : M. [K] sollicite la somme de 7.146,67 € au titre de sa perte de revenus. Il expose qu'avant son incarcération, il possédait des sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire. Il précise que, depuis sa libération, il a retrouvé immédiatement un travail comme aide-menuisier rémunéré à hauteur de 1.600 € par mois, montant qu'il retient comme valeur de référence au titre du calcul de la perte de revenus. Cependant, M. [K] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier les revenus qu'il tirait de ses sociétés avant son incarcération. En effet, si figurent au dossier des documents concernant la liquidation de sa société, ceux-ci sont antérieurs de plusieurs mois à l'incarcération et ne sauraient démontrer une perte de revenus liée à la détention. Enfin, le fait que M. [K] ait retrouvé un emploi salarié depuis sa sortie de détention ne saurait démontrer une perte de revenus en lien avec son incarcération. La demande au titre de la perte de revenus sera donc rejetée. Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite : M. [K] sollicite la somme de 1.600 € au titre de sa perte de chance de cotiser pour sa retraite mais il ne produit aux débats aucun élément démontrant qu'il cotisait à un régime d'assurance retraite avant son incarcération ou qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de souscrire une telle assurance. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande au titre de la perte de chance de cotiser pour la retraite. Sur le préjudice financier : M. [K] sollicite la somme de 7.700 € au titre d'un préjudice financier. Il indique, que dans le cadre du contrôle judiciaire, entre le 12 mars 2020 et le 11 août 2022, il avait l'interdiction de se rendre sur la commune de [Localité 3] où il habitait auparavant. Il précise avoir d'abord habité chez son fils, avant de prendre un logement à bail du 6 novembre 2020 au mois d'août 2022, en contrepartie d'un loyer mensuel de 350 €, soit 21 mois de loyers exposés. Cependant, l'article 149 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice lié à un contrôle judiciaire. Par conséquent, l'interdiction de paraître et les préjudices éventuels subséquents ne sauraient ouvrir droit à une indemnisation au titre de la présente procédure. M. [K] sera donc débouté de sa demande présentée au titre de l'indemnisation de l'arriéré locatif. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera alloué à M. [K] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. JRDP - 23/0002 - 5ème page PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [D] [K]; ALLOUONS à M. [D] [K] la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de son préjudice moral ; DEBOUTONS M. [D] [K] de sa demande présentée au titre de ses préjudices matériels ; ALLOUONS à M. [D] [K] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 6 septembre 2023, en présence de M. Michel REGNIER, avocat général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale ne prévoiarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64fab9f90f624005e653f60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel