Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 30 août 2023
- ECLI
- 64fab9e00f624005e653f526
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 31 736 414 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
MINUTE N° 389/23 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Loïc RENAUD Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 30.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 30 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04390 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H637 Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE : URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEES : S.A.S [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [T], mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. SCHERBERICH, en liquidation judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour Association CGEA-AGS NORD EST [Adresse 7] [Localité 4] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 10.01.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 16 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS SCHERBERICH. L'URSSAF D'ALSACE a effectué une déclaration de créance initiale à hauteur de 696.855,02 € et 299.658,53 € déclarés dans le cadre d'un redressement judiciaire le 4 novembre 2020. Le 20 mai 2021, l'URSSAF a déclaré sa créance à titre définitif pour la somme de 317.364,14 €. Le 6 décembre 2021, le mandataire liquidateur a effectué une vérification et a estimé qu'une somme de 16.980,88 € devait être déduite de la créance déclarée par l'URSSAF, ce que l'URSSAF a contesté. Ladite déclaration de créance fait l'objet d'une procédure parallèle sous le numéro RG 22/0432. L'objet des présents débats concerne la créance postérieure au redressement judiciaire et afférente à la liquidation judiciaire, créance à hauteur de 317.364,14 € selon L'URSSAF D'ALSACE. Par une ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge commissaire près le Tribunal judiciaire de COLMAR a : Admis la créance au titre de l'article L.622-17 et L.641-13 du code de commerce de l'URSSAF d'ALSACE pour la somme de 300.383,26 € à titre privilégié des caisses sociales. Rejeté le surplus. Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances. Par une déclaration faite au greffe en date du 3 décembre 2022, l'URSSAF D'ALSACE a interjeté appel de cette ordonnance. Par une déclaration faite au greffe en date du 11 janvier 2023, la SAS [T] & ASSOCIES et la SAS SCHERBERICH se sont constituées intimées. L'association CGEA - AGS NORD EST a été assignée par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 10 janvier 2023, mais a informé la Cour par un courrier reçu au greffe le 23 janvier 2023 qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et ne serait pas représentée. Par des conclusions en date du 21 Avril 2023, le Procureur général s'en est rapporté. Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, l'URSSAF D'ALSACE demande à la Cour de : Sur l'appel principal : Juger l'appel principal de la concluante recevable et bien fondé. Faire droit à l'ensemble des demandes de la concluante. Débouter les intimés de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions. Débouter la SAS [T] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHERBERICH, de l'intégralité de ses demandes. Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF D'ALSACE à titre privilégié à hauteur de 300.383,26 €. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de l'URSSAF D'ALSACE à hauteur de 16.980,88 €. Et statuant à nouveau, Admettre la créance de l'URSSAF D'ALSACE dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS SCHERBERICH pour un montant total de 317.364,14 € à titre privilégié. Sur l'appel incident : Déclarer l'appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter. Débouter la SAS [T] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions. Faire droit aux demandes de la concluante. En tout état de cause : Confirmer la décision entreprise pour le surplus. Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'association AGS CGEA NANCY. Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS [T] & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, demande à la Cour de : Rejeter l'appel de l'URSSAF D'ALSACE comme infondé. Confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner l'URSSAF D'ALSACE à payer à la SAS [T] & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHERBERICH la somme de 1.500 € par application de l'article 559 du Code de procédure civile. Condamner l'URSSAF D'ALSACE à payer à la SAS [T] & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHERBERICH la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : L'URSSAF D'ALSACE a soutenu que la contestation de créances effectuée par le mandataire était irrégulière, comme ayant été réalisée hors délai. En vertu des dispositions de l'article R641-39 du code de commerce, 'La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.' Le premier juge a estimé qu'aucun délai ne s'imposait au mandataire et l'URSSAF demande à la Cour d'appliquer ces dispositions et de considérer que la contestation présentée par le mandataire l'a été hors délai. L'URSSAF indique que la publication au BODACC du jugement est datée du 30 avril 2021 et que le délai de 6 mois pour déposer la liste des créances, expirait le 30 octobre 2021, que le jugement arrêtant un plan de cession partielle au profit de la SCOP MHS à effet du 20 Juillet 2020, a été publié au BODACC le 09 Juillet 2020, que le délai de 1 an expirait le 09 Juillet 2021 et que dès lors, le courrier de contestation du mandataire judiciaire daté du 6 décembre 2021, a été présenté hors délai. Le premier juge a estimé qu'aucun délai devait s'appliquer. Or, les dispositions de l'article R 641-39 du code de commerce vise 'tout intéressé', et l'utilisation de ce terme générique permet de considérer que ce délai s'applique aussi au mandataire judiciaire. Dans ces conditions, la contestation de créance a été présentée par la SAS [T] & ASSOCIES en dehors du délai légal et doit être déclarée irrecevable. Il convient de relever, au surplus, que la créance de l'URSSAF n'ayant pas été régulièrement contestée, elle sera admise dans son intégralité au passif de la procédure collective de la SAS SCHERBERICH. La décision entreprise sera infirmée. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public et la demande présentée par la SAS [T] &ASSOCIES, en qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. La présente décision sera déclarée commune et opposable à l'association CGEA - AGS NORD EST. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Colmar le 27 Octobre 2022, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la contestation de créance soulevée par la SAS [T] & ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, Admet dans son intégralité, la créance de l'URSSAF D'ALSACE au passif de la procédure collective de la SAS SCHERBERICH, pour la somme de 317 364,14 €, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Déboute la SAS [T] &ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SCHERBERICH, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64fab9e00f624005e653f526
Données disponibles
- Texte intégral
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