Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b90f624005e653f455
- Date
- 6 septembre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Madame [D] [W] [R] [L], Association APAJH C/ S.A.R.L. GESTION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO ------------------------ N° RG 23/03274 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLBO ------------------------ DU 06 SEPTEMBRE 2023 ------------------------ ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ------------------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier, Le 06 septembre 2023 dans la cause pendante ENTRE : Madame [D] [W] [R] [L] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (69) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Association APAJH association pour adultes et jeunes handicapés, ès qualité de curatrice de Madame [D] [L] (Curatelle renforcée) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentées par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX Appelantes d'un jugement (R.G. 22/01982) rendu le 16 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 juillet 2023, D'UNE PART, ET : S.A.R.L. GESTION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE exerçant sous l'enseigne NESTENN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée, non assignée, Intimées, D'AUTRE PART, Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement en date du 2 août 2023 des appelantes, Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le Greffier, Le Magistrat,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9b90f624005e653f455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel