Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b30f624005e653f401
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 95 520 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE -------------------------- ARRÊT DU : 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/04030 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGXJ S.A.R.L. NOUVOSTAR c/ [P] [Y] S.A.S. GOURMET D'ASIE 888 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (chambre : 3, RG : 2020F00141) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021 APPELANTE : S.A.R.L. NOUVOSTAR agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Patrick HAUDUCOEUR avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [P] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Non représenté S.A.S. GOURMET D'ASIE 888 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Maître Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX cabinet sous administration de Maître Jérôme DIROU avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON , Conseiller, chargé du rapport, et devant Madame Marie GOUMILLOUX, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Conseiller Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère Madame Sophie MASSON, Conseillère Greffier lors des débats : M. Hervé GOUDOT Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée Nouvostar, dont le siège social est situé à [Localité 5], a pour objet le négoce en gros d'équipements pour les professionnels de la restauration. Elle a adressé le 9 novembre 2018 à la société par actions simplifiée Gourmet d'Asie 888 deux factures pour un montant total de 78.955,20 euros pour la commande et la livraison de matériels destinés à un établissement de restauration [Adresse 1] à [Localité 4]. Faute de paiement la société Nouvostar a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande en paiement formée contre la société Gourmet d'Asie 888, qui a été rejetée le 30 juillet 2019 au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La société Nouvostar a alors, le 27 janvier 2020, fait assigner la société Gourmet d'Asie 888 d'une part et Monsieur [P] [Y] d'autre part devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 29 juin 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne Monsieur [P] [Y], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Nouvostar la somme de 48.955,20 euros au titre des factures n°FA00002608 et n°FA00002609, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 27 janvier 2020, date de l'assignation ; - déboute la société Nouvostar de sa demande de voir la société Gourmet d'Asie 888 condamnée à lui restituer le matériel tel qu'il figure sur les factures n°FA00002608 et n°FA00002609, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification par l'une ou l'autre des parties à l'instance du jugement à intervenir ; - condamne la société Nouvostar à payer à la société Gourmet d'Asie 888 la somme de 30.000 euros en restitution des sommes indûment perçues au titre des factures n°FA00002608 et n°FA00002609 ; - condamne Monsieur [P] [Y] à payer à la somme de 3.000 euros à la société Nouvostar et Gourmet d'Asie 888 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Nouvostar à payer la somme de 1.500 euros à la société Gourmet d'Asie 888 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens. La société Nouvostar a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 juillet 2021 en intimant la société Gourmet d'Asie 888 et Monsieur [P] [Y]. *** Par dernières conclusions communiquées le 11 avril 2022 par voie électronique et signifiées le 14 avril suivant à Monsieur [P] [Y], la société Nouvostar demande à la cour de : Vu l'article 210-6 du code de commerce, Vu l'article 1178 du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu l'article 1303-1 du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu la Loi du 12 mai 1980, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 juin 2021 en ce qu'il a : -débouté la société Nouvostar de sa demande en paiement dirigée contre le débiteur principal, la société Gourmet d'Asie 888, -débouté la société Nouvostar de sa demande en restitution des matériels concernés par les factures FA00002608 et FA00002609, -condamné la société Nouvostar à payer à la société Gourmet d'Asie 888 la somme de 30.000 euros en restitution des sommes perçues au titre desdites factures, -condamné la société Nouvostar à payer à la société Gourmet d'Asie 888 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La réformant et statuant à nouveau, - condamner la société Gourmet d'Asie 888 à payer à la société Nouvostar la somme de 4.610,40 euros TTC au titre de la commande et livraison du 31 mai 2018 objet partiel de la facture FA0000609 du 9 novembre 2018, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2020 avec capitalisation ; - ordonner la restitution par la société Gourmet d'Asie 888 des matériels objets des factures FA00002608 et FA00002609 à l'exception des marchandises objet de la commande et de la livraison du 31 mai 2018, à savoir : -divers rampe + bague + vis + vis pour deux chambre froide x 12 -FM80KEN machine Glace Super Grains 85K, 640x600H800, réserve -PF8503 Injecteur Veilleuse -BA 8221401 injecteur 1.20 - ordonner à titre subsidiaire la restitution par la société Gourmet d'Asie 888 de l'ensemble des matériels objets des factures FA00002608 et FA00002609 si la demande en paiement de 4.610,40 euros est rejetée par la cour ; - prononcer en tout état de cause une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la restitution effective des matériels ; - fixer à la somme de 30.000 euros l'indemnité due par la société Gourmet d'Asie 888 pour usage des matériels depuis mai 2018 jusqu'à leur restitution ; - ordonner la compensation de l'indemnité d'usage avec la somme de 30.000 euros devant être restituée à la société Gourmet d'Asie 888 au titre des sommes versées en paiement des factures FA00002608 et FA00002609 ; En conséquence, - débouter la société Gourmet d'Asie 888 de sa demande de restitution de la somme de 30.000 euros ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; - débouter la société Gourmet d'Asie 888 de toutes fins, demandes et conclusions contraires ; Plus particulièrement, - débouter la société Gourmet d'Asie 888 de sa demande incidente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Gourmet d'Asie 888 à payer à la société Nouvostar la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Gourmet d'Asie 888 aux dépens. *** Par dernières écritures communiquées le 10 janvier 2022 par voie électronique et signifiées le lendemain à Monsieur [P] [Y], la société Gourmet d'Asie demande à la cour de : Vu l'article L.210-6 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1178, 1303, 1303-1 du code civil, - juger que la société Nouvostar ne rapporte pas la preuve que la livraison en date du 31 mai 2018 correspondrait à du matériel commandé à une date postérieure au 30 mai 2018 ; - juger que l'absence de lien contractuel entre la société Nouvostar et la société Gourmet d'Asie 888 fait obstacle à la restitution du matériel objet des factures n'FA00002608 et FA00002609 ; - juger que la société Nouvostar dispose d'une action directe à l'encontre de Monsieur [P] [Y] de sorte qu'elle ne justifie pas des conditions de l'enrichissement sans cause ; - juger que la société Nouvostar, faute de pouvoir prétendre à la restitution du matériel objet des factures n'FA00002608 et FA00002609, ne peut prétendre à une indemnité au titre de la jouissance dudit matériel ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Nouvostar ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions ; - condamner la société Nouvostar à verser à la société Gourmet d'Asie 888 la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Nouvostar aux dépens. *** M. [Y], régulièrement assigné par exploit d'huissier du 6 septembre 2021 dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, ne s'est pas constitué. Le dossier, initialement fixé à l'audience du 22 févier 2023, a été renvoyé à l'audience du 24 mai suivant avec maintien de la clôture prononcée le 8 février 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Il faut tout d'abord souligner que la société Nouvostar n'a pas relevé appel des dispositions du jugement relatives aux condamnations de Monsieur [P] [Y], de sorte que la cour n'en est pas saisie et que sont sans objet les demandes tendant à la confirmation du jugement de ces chefs. 1. Sur la demande en paiement 2. L'article L.210-6 du code de commerce dispose : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.» 3. Au visa de ce texte, la société Nouvostar admet que la société Gourmet d'Asie a été immatriculée le 30 mai 2018, que les statuts en date du 22 mai précédent ne comportent aucune liste des actes repris pour le compte de la société en formation et que la situation n'a pas été régularisée par une délibération ultérieure. L'appelante soutient cependant que le premier juge n'a pas aperçu qu'une commande et une livraison avaient été réalisées postérieurement à l'immatriculation de la société, pour une somme de 4.610,40 euros TTC, dont elle réclame le paiement. 4. La cour relève cependant d'une part que le bon de livraison du 31 mai 2018, ne fait référence à aucune commande, d'autre part que la société Nouvostar ne produit pas le bon de commande qui y est relatif. Or cette livraison a été réalisée le lendemain de l'immatriculation de la société et il apparaît à l'examen des autres documents commerciaux produits par l'appelante que, ainsi que le fait remarquer la société Gourmet d'Asie, les livraisons ont toutes été postérieures de plusieurs jours aux commandes correspondantes. Il en est ainsi de la commande du 14 avril 2018 qui a été livrée en plusieurs fois les 19 et 25 avril 2018 et le 3 mai 2018 ; mais également de la commande du 17 avril dont certains matériels ont été livrés deux jours plus tard puis les 3, 11 et 17 mai 2018. Faute de rapporter la preuve de ce que cette commande a expressément été faite par la société Gourmet d'Asie à compter de son immatriculation, c'est-à-dire du jour où elle existait et avait la capacité de contracter, la société Nouvostar ne peut en réclamer le paiement à l'intimée. 5. La cour confirmera donc le jugement déféré à cet égard. 2. Sur la demande en restitution du matériel A.] Au titre de la nullité des contrats de vente 6. L'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d' un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.» 7. Au visa de ce texte, la société Nouvostar demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en restitution du matériel litigieux fondée sur la nullité des contrats de vente litigieux. L'appelante explique que le tribunal de commerce a retenu la nullité absolue des ventes antérieures à l'immatriculation de la société Gourmet d'Asie, ce dans les relations entre les deux sociétés, et que la conséquence de la nullité de ces contrats doit être la restitution du matériel concerné. 8. L'intimée lui oppose le fait que les ventes litigieuses ne sont pas réputées inexistantes puisque l'obligation à paiement pèse sur M. [Y] en sa qualité d'associé de la société Gourmet d'Asie. La société Gourmet d'Asie fait valoir que la société Nouvostar ne peut à la fois bénéficier du paiement des factures par M. [Y] et de la restitution du matériel par l'intimée. 9. La cour rappelle qu'il est constant en droit que sont nuls les actes juridiques passés par une société dépourvue de la personnalité morale comme n'ayant pas été immatriculée au Registre du commerce, ce qui était le cas de la société Gourmet d'Asie antérieurement au 30 mai 2018, la totalité des actes commerciaux produits aux débats ne concernant de surcroît que la société Gourmet d'Asie. De plus, en vertu de l'article 2289 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Or l'obligation à paiement de M. [Y] résulte de sa condamnation en qualité de caution, non d'associé, par le tribunal de commerce de Bordeaux, disposition dont la cour n'est pas saisie. Enfin, il est de principe que le contrat conclu au nom d'une société en formation, qui, n'ayant pas été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale, n'engage que celui qui agit en son nom, de sorte que l'obligation de restitution résultant de la nullité du contrat est à la charge d'une personne distincte de la personne morale prévue dans le contrat atteint de nullité. 10. En conséquence, la société Nouvostar n'est pas fondée à réclamer, à ce titre, la restitution du matériel objet des bons de commande. B.] Au titre de l'enrichissement injustifié 11. La société Nouvostar tend subsidiairement à la restitution des matériels livrés en invoquant l'enrichissement sans cause de l'intimée. Elle discute le rejet de cette demande par le premier juge en faisant valoir que ce dernier ne pouvait se fonder sur le fait qu'elle disposait d'une action à l'encontre de la caution, puisque l'action dirigée contre une caution est par nature accessoire ; elle ajoute que la société Gourmet d'Asie utilise depuis mai 2018 des matériels d'une valeur de 78.955,20 euros alors que la condamnation de la caution ne porte que sur une partie de cette valeur. La société Nouvostar estime qu'elle ne sera pas en mesure de recouvrer sa créance contre la caution, qui est taisante. 12. L'intimée lui oppose les termes des articles 1303 et 1303-1 du code civil qui ne prévoient pas en la matière de restitution d'une prestation mais le paiement d'une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. La société Gourmet d'Asie insiste sur le fait que, en vertu de la loi, l'action en enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire et que l'appelante ne peut l'exercer puisqu'elle a accès à une autre action : l'action directe en paiement des biens livrés, même si cette action ne peut être exercée contre la société Gourmet d'Asie mais doit l'être contre M. [Y]. 13. La cour observe que, à cet égard, l'article 1303 du code civil interdit en effet l'action au titre de l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action est ouverte. Or, en l'espèce, le deuxième alinéa de l'article L.210-6 du code de commerce ouvre à la société Nouvostar une action contre les personnes qui ont agi au nom de la société Gourmet d'Asie en formation et dont les actes n'ont pas été repris, étant relevé que les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil ne prévoient pas la restitution de biens dont la jouissance aurait permis un enrichissement injustifié. 14. En conséquence, la société Nouvostar n'est pas fondée à réclamer la restitution du matériel objet des bons de commande au titre de l'enrichissement injustifié de l'intimée. C.] Au titre de la clause de réserve de propriété 15. L'appelante réclame également la restitution du matériel livré en 2018 en application de la clause de réserve de propriété qui figure sur ses bons de commande et ses factures. La société Nouvostar fait valoir que ces matériels non payés demeurent sa propriété et que la société Gourmet d'Asie les détient sans droit. 16. Il apparaît en effet que les documents commerciaux de la société Nouvostar comportent la mention suivante : « marchandise vendue sous réserve de propriété. La marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de son prix - loi n°80.335 du 12 mai 1980 » Toutefois, cette stipulation est intégrée à des contrats de vente dont la cour a jugé ci-dessus qu'ils étaient nuls ; elle est donc elle-même nulle par voie accessoire. 17. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Nouvostar de sa demande en restitution du matériel objet des contrats de vente. 3. Sur la condamnation de la société Nouvostar en restitution de la somme de 30.000 euros 18. L'article 1352-3 du code civil dispose : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.» 19. Au visa de ce texte, ainsi que de l'article 1178 du code civil cité supra, la société Nouvostar tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Gourmet d'Asie la somme de 30.000 euros en exécution de l'annulation des contrats de vente. L'appelante rappelle que, selon l'article 1178 du code civil, les restitutions s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code et fait valoir que ces textes imposent à celui qui doit restituer une chose de verser une indemnité de jouissance ; elle observe à cet égard que la société Gourmet d'Asie a l'usage des matériels fournis depuis plusieurs années et ne peut valablement prétendre à une jouissance gratuite des biens qu'elle doit restituer. 20. La cour rappelle tout d'abord qu'elle a confirmé le rejet, par le premier juge, de la demande en restitution des matériels litigieux, de sorte que le moyen fondé sur l'application de l'article 1352-3 du code civil est inopérant. Il faut par ailleurs relever que la société Gourmet d'Asie a effectué au bénéfice de la société Nouvostar dix paiements de 3.000 euros chacun entre le 31 juillet 2018 et le 9 novembre 2018, ce qui résulte d'un courrier adressé par l'appelante elle-même à l'intimée le 13 décembre 2018. Il s'agit donc de paiements réalisés par l'intimée postérieurement à son immatriculation et au titre de contrats nuls comme ayant été conclus à son nom alors pourtant qu'elle n'existait pas. 21. L'intimée était donc fondée à réclamer la restitution de sommes qu'elle n'était pas tenue de verser et la cour confirmera le jugement du 29 juin 2021 de ce chef, ainsi que, dans la limite de sa saisine, en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties. 22. Y ajoutant, la cour, en équité, déboutera les deux parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la société Nouvostar, qui succombe en son appel, à payer les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement prononcé le 29 juin 2021. Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Nouvostar à payer les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie MASSON , pour le président empêché , et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2289 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1303-1 du code civilarticle L.210-6 du code de commerce disposearticle 1178 du code civil disposearticle 656 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil interdit en effet l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9b30f624005e653f401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel