Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b00f624005e653f3f3
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 75 873 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEAT Monsieur [Y] [R] c/ Madame [Z] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14614 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 (R.G. 2020F00440) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [R], né le 14 Juin 1978 à [Localité 3] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [Z] [O], née le 15 Mai 1961 à LA ROCHEFOUCAULT (16) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Fanny SOLANS substituant Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [O], qui exploitait un fonds de commerce de bar, restauration et multiples services ruraux dans un local donné à bail par la commune de [Localité 4], a engagé au cours de l'année 2019 des discussions avec Monsieur [Y] [R] pour la cession de ce fonds de commerce. M. [R] a, par la suite, renoncé à ce projet d'acquisition. Mme [O] a vendu son fonds de commerce à un tiers le 20 février 2020 puis, par acte 19 mai 2020, a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. M. [R] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 1er avril 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 6.758,73 euros à titre de loyers impayés d'avril 2019 à février 2020 ; - déboute Madame [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamne Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens. M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mai 2021. *** Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, Monsieur [Y] [R] demande à la cour de : Vu l'article 1112 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, - infirmer le jugement de première instance du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er avril 2021 ; Statuant à nouveau, - débouter Madame [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [Z] [O] à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures notifiées le 18 novembre 2021, Madame [Z] [O] demande à la cour de : Vu l'article 1112 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a : - condamné Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 6.758,73 euros à titre de loyers impayés d'avril 2019 à février 2020, - condamné Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens ; - condamner M. [R] à régler à Mme [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1112 du code civil dispose : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.» L'article 1240 du même code énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» 2. Au visa de ces textes, Monsieur [Y] [R] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à Madame [Z] [O] une somme principale de 6.758,73 euros. L'appelant fait valoir qu'en application de l'article 1112 du code civil, tout candidat à une potentielle acquisition de fonds de commerce est libre de renoncer à son projet, dès lors qu'il ne s'est pas contractuellement engagé. Il ajoute qu'il appartient au cédant de rapporter la preuve que le potentiel cessionnaire a commis une faute en renonçant à son projet, c'est-à-dire d'établir l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers. M. [R] rappelle qu'il est de principe que la rupture abusive des pourparlers ne peut être retenue que si ces pourparlers sont suffisamment avancés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Mme [O] échouant à démontrer que les parties étaient en accord sur les éléments essentiels de l'opération, en particulier le prix. 3. L'intimée soutient que M. [R] a commis une faute en rompant les pourparlers alors qu'il avait signé un bail avec la commune de [Localité 4] et qu'il avait immatriculé son activité à l'adresse du local objet du bail. Mme [O] fait valoir que ce comportement, puis le silence de l'appelant lorsqu'elle l'a fermement invité à signer l'acte de cession du fonds de commerce, ont généré un préjudice puisque les opérations de vente ont été suspendues pendant plus de dix mois. 4. La cour observe que Mme [O] établit que M. [R] a, le 5 mars 2019, conclu directement avec la commune de [Localité 4] un bail commercial portant sur l'occupation d'un local situé [Adresse 2]) à compter du 1er avril suivant pour l'exercice d'une activité de commerce rural, alors même que le bail conclu entre Mme [O] et la commune de [Localité 4] était toujours en cours. Il est également démontré que M. [R] a fait enregistrer ce nouveau siège social au Registre du commerce le 8 mars 2019 et a signalé son activité auprès des interlocuteurs habituels des entreprises puisque l'Urssaf et le Service des impôts des entreprises lui ont adressé des courriers, à l'adresse du local commercial, dès son affiliation, enregistrée le 8 mars 2019 à l'Urssaf ainsi que le mentionne une correspondance de ce service en date du 18 avril 2019. 5. La cour relève cependant que Mme [O] ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité des échanges allégués avec M. [R] pour l'acquisition du fonds de commerce litigieux. Il n'est versé aucun échange à ce titre, aucun projet, aucun écrit émanant de l'appelant, de sorte qu'il ne peut être retenu que celui-ci se serait engagé d'une quelconque manière envers l'intimée, l'absence de réponse de M. [R] à la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juin 2019 par le conseil de Mme [O] ne pouvant être qualifiée de preuve à cet égard. De plus, l'appelant produit le BODACC daté du 21 février 2019 au sein duquel Mme [O] annonce qu'elle a cessé son activité le 13 février précédent. M. [R] pouvait dès lors, sans malice, contracter un bail avec la commune de [Localité 4] le 5 mars 2019, étant observé qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de la date de la fin du bail liant la commune à Mme [O]. 6. Ainsi, puisqu'il n'est pas démontré que M. [R] aurait entretenu des négociations précontractuelles avec Mme [O] au sens de l'article 1112 du code civil, n'est pas ici applicable le deuxième alinéa de ce texte relatif à la faute précontractuelle et à la réparation du préjudice qui en découle. La cour infirmera donc le jugement déféré et, statuant à nouveau, déboutera Madame [Z] [O] de sa demande en remboursement des loyers versés d'avril 2019 à février 2020 et en paiement de dommages et intérêts ainsi que de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles en première instance et la condamnera à payer les dépens de première instance. 7. Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau, Déboute madame [Z] [O] de ses demandes. Condamne Madame [Z] [O] à payer les dépens de première instance. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 1112 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64fab9b00f624005e653f3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel