Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9b00f624005e653f3f1
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 97 878 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02979 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD53 Monsieur [W] [G] SELARL EKIP' c/ BNP PARIBAS LEASE GROUP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2021 (R.G. 2020F00786) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021 APPELANTS : Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3] SELARL EKIP', venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON suivant fusion en date du 16 Avril 2019 et , agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [G] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de crédit-bail en date du 10 avril 2000, la société BNP Lease a donné en location pour une durée de 60 mois à la société [G] PSM un porteur-débardeur forestier de marque Caterpillar d'une valeur de 222.575,57 euros. Le même jour, Monsieur [W] [G], gérant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci en faveur de la BNP en garantie du paiement des sommes dues au crédit bailleur. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 septembre 2003, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [G] PSM, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 2 février 2005. La créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] a été définitivement fixée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 février 2007 à la somme de 172.366,96 euros. Par jugement rendu le 5 octobre 2007 confirmé par arrêt rendu le 3 novembre 2009 par la cour d'appel de Bordeaux, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 172.366,96 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 139.458,12 euros du 3 août 2005 au 19 février 2007, en qualité de caution de la société [G]. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 octobre 2015, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [G]. La société Ekip', venant aux droits de la société Christophe Mandon, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge commissaire a admis la créance de la société BNP Paribas Lease Group à concurrence de 240.470,66 euros à titre hypothécaire au passif de la liquidation judiciaire de M. [G]. Sur appel de M. [G] et de son liquidateur, lesquels ont alors soulevé la nullité du cautionnement et sa disproportion, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 3 avril 2017, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] et son liquidateur en appel, a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a statué sur les dépens et les demandes formée au titre des frais irrépétibles. La Cour de cassation a, par arrêt prononcé le 21 novembre 2018, cassé et annulé cette décision et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse. La Cour de cassation a tout d'abord rappelé que, pour déclarer irrecevables les demandes en nullité et disproportion du cautionnement et confirmer l'ordonnance d'admission, l'arrêt retenait que le juge-commissaire et, à sa suite, la cour d'appel n'étaient pas compétents pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un cautionnement, ni sur une demande de dommages-intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par ce dernier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance et que le débat ouvert devant la cour d'appel, s'agissant de la validité de l'engagement de caution, échappait à l'évidence à sa compétence. La Cour de cassation a jugé que, en statuant ainsi sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, elle devait l'écarter et admettre la créance déclarée, la cour d'appel de Bordeaux avait violé l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014. Par arrêt rendu le 22 juillet 2020 sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse a statué ainsi qu'il suit : - constate que la société Ekip', es qualités, vient aux droits de la société Christophe Mandon, es qualités ; - constate l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance de la société BNP Paribas Lease Group ; - sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la société BNP Paribas Lease Group ; - invite la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour voir statuer sur la responsabilité éventuelle du crédit-bailleur dans la survenance de la liquidation judiciaire de M. [G] ; - réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 2 septembre 2019, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de M. [G], a fait assigner la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Par acte d'huissier de justice du 20 août 2020, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur de M. [G] et M. [G] ont assigné la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 330.978,78 euros. Par jugement contradictoire prononcé le 7 mai 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Ekip' en sa qualité de liquidateur M. [G] et M. [G] de toutes leurs demandes ; - condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de M. [G] et M. [G] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de M. [G] et M. [G] à une amende civile de 10.000 euros ; - condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de M. [G] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de M. [G] aux dépens. La société Ekip' es qualités et M. [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mai 2021. *** Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, M. [G] et la société Ekip' en qualité de liquidateur de M. [G] demandent à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les fautes de la BNP et les liens de causalité avec le préjudice constitué à savoir le montant du passif, - infirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2021 ; - condamner la société BNP Paribas Lease Group au montant de 330.978,78 outre intérêts, ainsi décrit : -montant du passif de la liquidation judiciaire : 307.151,63 (pièce 15 : liste des créances) outre intérêts pour mémoire à ajouter concernant la créance de la société BNP Paribas Lease Group, -frais de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire : 23.827,15 (pièce 16 : honoraires de la société Ekip' mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire [G] [W]) ; - condamner la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 10.000 euros ; - dire que la décision sera exécutoire de plein droit ; - condamner aux entiers dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 9 novembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : Vu les articles 1165, 1315, 1351, 1355, 2222 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles 1240 et 1355 du code civil dans sa rédaction actuelle, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, Vu les articles 9, 100, 32-1, 122, 125 et 480 du code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre principal, - constatant que la présente action, réunissant les mêmes parties autour du même objet de la même cause se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 3 novembre 2009 par la cour d'appel de Bordeaux et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 22 juillet 2020, déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et de la société Ekip' es qualités ; - constatant qu'elle a été introduite en violation des principes de loyauté et d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, puisque M. [G] a toujours reconnu sa dette à son égard, déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et de la société Ekip'es qualités ; - constatant que la présente action a été introduite tardivement, bien après la souscription de l'engagement litigieux, la mise en oeuvre de la caution et le défaut d'appel de la CAFSA, déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et de la société Ekip'es qualités ; A titre subsidiaire, - constatant qu'elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une faute directement à l'origine de préjudices dont elle n'établit pas davantage la réalité et constatant qu'en réalité seul M. [G] est à l'origine du défaut de mise en oeuvre de l'engagement de reprise litigieux pour l'avoir délibérément empêché, débouter la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Ajoutant à la décision déférée, - constatant que l'acharnement procédural de M. [G] et de son liquidateur judiciaire es qualités est constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, condamner la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - constatant enfin en toute hypothèse qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense, condamner la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], à payer à la concluante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de celle mise à leur charge devant le tribunal, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023. Par conclusions d'incident de procédure notifiées le 10 mai 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les conclusions d'appelants n°2 ainsi que les pièces n°18 à 20 notifiées le 2 mai 2023 par Monsieur [W] [G] et la société Ekip' ; - les écarter des débats en tant que de besoin ; - statuer sur les dernières demandes des parties telles que formulées dans leur dernières écritures du 9 novembre 2021 pour la société BNP Paribas Lease Group et du 18 août 2021 pour les appelants. Par conclusions d'incident de procédure notifiées le 17 mai 2023, M. [G] et la société Ekip' es qualités demandent à la cour de : A titre principal, - débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de rejet des pièces et conclusions notifiées le 2 mai 2023 ; Subsidiairement, - prononcer le rabat de la clôture des débats ; - renvoyer l'affaire à une date d'audience ultérieure ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser les parties à présenter une note en délibéré. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'incident de procédure 1. L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.» Selon l'article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» 2. Au visa de ces textes, la société BNP Paribas Lease Group tend au rejet des conclusions notifiées le 2 mai 2023 par les appelants, soit la veille de l'ordonnance de clôture. L'intimée rappelle que M. [G] a formé son appel le 25 mai 2021 et a notifié ses conclusions le 16 août suivant ; que l'appelant n'a pas reconclu et que les demandes de fixation du dossier n'ont été présentées que par l'intimée ; que la cour a annoncé le 26 août 2022 la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 17 mai 2023, la clôture devant intervenir le 3 mai précédent ; que les appelants n'ont notifié de nouvelles conclusions et communiqué trois nouvelles pièces qu'un an et demi après les dernières conclusions de l'intimée et plus de huit mois après l'annonce de la fixation de l'affaire. La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que ces trois nouvelles pièces sont datées, pour la plus récente, du mois d'avril 2023 et que, par ailleurs, leur communication et celle des nouvelles conclusions des appelants la veille de l'ordonnance de clôture ne lui permettait pas de les étudier avec son conseil pour y répondre le cas échéant. L'intimée ajoute que cette tactique procédurale est habituelle de la part de M. [G] qui, en première instance, avait également communiqué de nouveaux éléments trois heures avant la clôture des débats et, dans le cadre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Bordeaux avant cassation, avait également notifié ses dernières conclusions le jour même de la clôture, espérant le renvoi du dossier, ce qui constituait une manoeuvre dilatoire. 3. M. [G] et la société Ekip es qualités répondent que deux des trois nouvelles pièces communiquées sont des attestations respectivement datées du 3 janvier 2023 et du 3 avril 2023, donc très récentes ; que l'attestation du 3 avril 2023 n'a été transmise que tardivement au conseil de M. [G]. Les appelants font valoir que leurs conclusions notifiées le 2 mai 2023 ne font qu'intégrer ces nouveaux éléments, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux prononcé le 13 mai 2008 ; qu'il était loisible à l'intimée de réclamer la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui lui offrait la possibilité de disposer d'un délai de quinze jours pour répliquer le cas échéant ; qu'elle a pourtant opportunément attendu le 10 mai pour solliciter le rejet pur et simple de ces nouveaux éléments. M. [G] et la société Ekip es qualités ajoutent qu'ils ne s'opposent pas, subsidiairement, au renvoi de l'affaire afin qu'elle soit en état d'être plaidée et, très subsidiairement, à ce que les parties soient autorisées à présenter une note en délibéré. 4. La cour observe que les appelants ont notifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 2 mai 2023 à 12h08 et 12h10 et que l'ordonnance de clôture de l'instruction, annoncée dès le 26 août 2022, a été diffusée le 3 mai 2023 à 10h17. Cette communication des appelants comporte un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 mai 2008 dans le cadre d'un litige étranger à l'intimée ainsi que deux attestations établies respectivement le 3 avril 2022 et le 3 janvier 2023, relatives aux conditions dans lesquelles M. [G] a bénéficié du financement objet du litige. L'intimée établit tout d'abord que son conseil était retenu devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l'audience du 2 mai 2023 à 14 heures pour une affaire n°2023F00536, ensuite le gestionnaire du dossier, alerté le jour-même dans l'après-midi, n'était pas en mesure de prendre connaissance de ces éléments nouveaux. Il apparaît que les deux témoignages produits par les appelants la veille de la clôture de l'instruction, dont l'un était ancien de plus d'une année et l'autre de plusieurs mois, étaient susceptibles de justifier une réplique de la société BNP Paribas Lease Group, le deuxième étant au surplus directement intégré dans les conclusions nouvelles. Or les impératifs de l'intimée et de son conseil ne leur permettaient pas, au cours des quelques heures dont ils disposaient avant la diffusion de l'ordonnance de clôture, de prendre connaissance de ces éléments nouveaux, d'échanger à leur sujet et d'établir des conclusions en réponse. 5. Dès lors, en application du principe du contradictoire, la cour écartera les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 2 mai 2023 par M. [G] et la société Ekip es qualités et statuera en prenant en considération les 17 pièces communiquées selon bordereau du 16 août 2021 et les dernières conclusions antérieures aux conclusions écartées, notifiées le 18 août 2021, par lesquelles les appelants demandent à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les les fautes de la BNP et les liens de causalité avec le préjudice constitué à savoir le montant du passif - infirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2021 ; - condamner la société BNP Paribas Lease Group au montant de 330.978,78 outre intérêts, ainsi décrit : -montant du passif de la liquidation judiciaire : 307.151,63 (pièce 15 : liste des créances) outre intérêts pour mémoire à ajouter concernant la créance de la société BNP Paribas Lease Group, -frais de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire : 23.827,15 (pièce 16: honoraires de la société Ekip' mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire [G] [W]) ; - condamner la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 10.000 euros ; - dire que la décision sera exécutoire de plein droit ; - condamner aux entiers dépens. 2. Sur la demande principale en paiement 6. L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» 7. Au visa de ce texte, M. [G] et la société Ekip es qualités font grief au tribunal de commerce de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Les appelants rappellent que M. [G], gérant de la société [G] PSM spécialisée en coupe et débardage de bois, avait, comme de nombreuses petites sociétés d'abattage, conclu un contrat avec la CAFSA (Société Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique) pour la sous-traitance de travaux de nettoyage des forêts de la région bordelaise dévastées par la tempête de décembre 1999 ; que la société [G] PSM ne pouvait honorer cette commande de la CAFSA qu'à condition de faire l'acquisition d'un matériel lourd, financée par la société BNP Paribas Lease Group ; que le contrat de financement était garanti par le cautionnement de M. [G] mais également par un engagement de garantie à première demande émanant de la CAFSA elle-même. M. [G] et la société Ekip es qualités affirment que la CAFSA s'était engagée à fournir à la société [G] PSM un volume annuel minimum de 45000 stères mais n'a pas honoré cette promesse, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de cette petite société, alors dans l'incapacité de faire face aux échéances de son crédit bail. Les appelants soutiennent tout d'abord que la société BNP Paribas Lease Group a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [G], caution de la société [G] PSM, en ne mettant pas en oeuvre la garantie à première demande offerte par la CAFSA, cette garantie ayant pourtant été un élément déterminant du cautionnement litigieux ; ils font ensuite valoir que l'intimée n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard de M. [G] notamment au regard de la complexité du montage financier ; que ces deux fautes sont la cause directe du préjudice que constitue la liquidation judiciaire de M. [G] et le passif qui en résulte, ainsi que les frais de la procédure collective. 8. La société BNP Paribas Lease Group leur oppose l'irrecevabilité de leur action en responsabilité, fondée sur trois moyens : l'autorité de la chose jugée, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la prescription. 9. L'article 1351 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.» Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 10. Au visa de ces textes, l'intimée soutient que l'arrêt du 19 février 2007, désormais définitif, de la cour d'appel de Bordeaux a fixé sa créance au passif de la débitrice principale et que cet arrêt est opposable à M. [G] en sa qualité de caution. La société BNP Paribas Lease Group ajoute que celui-ci ne peut davantage discuter la validité de son engagement ni invoquer une quelconque faute commise par sa cocontractante dès lors que, par arrêt confirmatif du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a constaté qu'il reconnaissait devoir à la banque le principal de sa dette et l'a condamné au paiement de l'indemnité contractuelle, des frais et des accessoires, de sorte que le contentieux entre la caution et sa créancière est désormais vidé depuis douze ans ; elle estime que les contestations élevées par la caution, relatives au quantum de sa dette, ont donc été tranchées au terme de procédures à l'occasion desquelles il appartenait à M. [G] de concentrer ses moyens (arrêt Cesareo) et que la cour est donc aujourd'hui saisie d'un litige réunissant les mêmes parties -M. [G] étant désormais représenté par le liquidateur-, autour de la même cause et du même objet. 11. Les appelants lui répondent que le procès a été engagé par le seul liquidateur judiciaire, non en qualité de représentant du débiteur dessaisi mais en sa qualité d'organe de la procédure étant seul habilité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui justifie le fondement juridique de la responsabilité délictuelle. 12. La cour observe toutefois tout d'abord que M. [G] a agi en qualité de demandeur en première instance et a formé appel conjointement avec la société Ekip, son liquidateur. Par ailleurs, les moyens développés au soutien de l'action ici engagée sont fondés sur les obligations du crédit bailleur dont est seule créancière la caution, de sorte que cette action est exercée par la société Ekip au titre du contrat de cautionnement et dès lors au titre des droits et actions du débiteur dessaisi. Or, dans le cadre du litige ayant opposé la CAFSA, la société BNP Paribas Lease Group et M. [G] successivement devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Bordeaux, cette cour a, par arrêt prononcé le 3 novembre 2009, relevé que M. [G] ne discutait pas le principe de son obligation de caution à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group mais certains éléments de la créance de l'établissement financier et tendait subsidiairement à l'octroi de délais de paiement. Dès lors, l'intimée est fondée à opposer aux appelants l'irrecevabilité de leurs demandes au titre de l'autorité de la chose jugée puisque le présent litige oppose les mêmes parties -le liquidateur substituant ici le débiteur dessaisi dans ses droits et actions- a la même cause et le même objet, soit l'exécution du contrat de cautionnement du 10 avril 2000. La cour ajoute qu'il est constant en droit qu'il incombait à M. [G], défendeur à l'action en paiement introduite le 3 août 2005 par l'établissement bancaire, de présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande et qu'il s'est abstenu de présenter en temps utile, de sorte que l'action engagée le 20 août 2020 se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 novembre 2009. 13. La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] et la société Ekip de leur demande en dommages et intérêts et, statuant à nouveau, déclarera irrecevable cette demande en paiement. 3. Sur les demandes reconventionnelles 14. La société BNP Paribas Lease Group réclame, en cause d'appel, la condamnation de la société Ekip es qualités à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de son acharnement procédural et de celui de M. [G]. 15. La cour relève que M. [G] et la société Ekip es qualités ont formé appel notamment du chef dispositif du jugement du 7 mai 2021 relatif au prononcé d'une condamnation à paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société BNP Paribas Lease Group mais, dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 août 2021, concluent à l'infirmation du jugement sans réclamer le débouté de cette demande formée en première instance ; la cour n'est donc pas saisie de ce chef. Les appelants n'ont, par ailleurs, pas développé d'observations sur la demande en paiement présentée en cause d'appel à ce titre par l'intimée et s'ajoutant à la condamnation de première instance. 16. A cet égard, il apparaît que le présent procès est certes le fruit de la modification constante des moyens soutenus par M. [G] puis également son liquidateur devant les différentes juridictions appelées à connaître du litige entre la caution et son créancier depuis 2005. Néanmoins, le présent litige résulte aussi de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 2017. Dès lors, la cour retiendra que la condamnation de ce chef par le tribunal de commerce, non remise en cause par les appelants au dispositif de leurs dernières écritures utiles, est suffisante à indemniser le préjudice subi par l'établissement de crédit. 17. La cour déboutera les appelants de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles et les condamnera à verser à ce titre une somme de 3.000 euros à l'intimée. 18. La cour observe enfin que M. [G] et la société Ekip es qualités ont formé appel du chef dispositif du jugement du 7 mai 2021 relatif au prononcé d'une condamnation à une amende civile mais, dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 août 2021, concluent à l'infirmation du jugement sans réclamer expressément la réformation de ce chef, dont la cour n'est donc pas saisie. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Rejette les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 2 mai 2023 par les appelants. Infirme le jugement prononcé le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il débouté Monsieur [W] [G] et la société Ekip es qualités de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société BNP Paribas Lease Group. Statuant à nouveau de ce chef, Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la société BNP Paribas Lease Group par Monsieur [W] [G] et la société Ekip es qualités. Y ajoutant, Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Déboute Monsieur [W] [G] et la société Ekip es qualités de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [W] [G] et la société Ekip es qualités à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [W] [G]. Le présent arrêt a été signé par Mme Masson, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 15 du code de procédure civile disposearticle L. 110-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile àarticle 480 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64fab9b00f624005e653f3f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel