Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ac0f624005e653f3c9
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 87 326 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01391 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQHZ Madame [B] [E] c/ Monsieur [R] [L] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F 18/01623) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 mars 2020, APPELANTE : Madame [B] [E] née le 25 Mars 1967 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [L] [J] né le 23 Décembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chirurgien orthopédique, demeurant [Adresse 2] N° SIRET : 412 980 013 0003 représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E], née en 1967, a été engagée en qualité de secrétaire médicale par le docteur [R] [J], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par avenant du 7 mars 2014, la durée de travail initialement fixée à 39 heures par semaine a été ramenée à 35 heures. Le 27 novembre 2014, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie suite à un accident sur la voie publique, arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 août 2017. Durant cette période, en février 2016, le docteur [J] a intégré la société civile de moyens Chirurgie Orthopédique des Quatre Pavillons. La salariée a informé son employeur de sa reprise le 31 août 2017. Ce dernier lui a proposé d'être placée en congés payés jusqu'au 8 septembre 2017 afin de lui permettre d'organiser la visite médicale de reprise. Suite à la visite médicale du 6 septembre 2017, le médecin du travail a conclu a l'aptitude de Mme [E] à reprendre son poste de travail, précisant qu'il y avait une contre-indication médicale à la montée/descente des escaliers. Par courriel en date du 8 septembre 2017, le docteur [J] a proposé à la salariée de la placer en congé exceptionnel jusqu'au 15 septembre, sans imputation de ses droits à congés, indiquant que la reprise n'était pas 'matériellement possible pour lui', lui proposant un rendez-vous en présence d'un représentant syndical ou d'un avocat les 12, 13 ou 14 septembre et lui demandant de ne pas se présenter le 11 septembre, tout en précisant qu'elle serait rémunérée. Ce courriel a été confirmé par lettre du même jour. Mme [E] est revenue sur son lieu de travail le 18 septembre 2017, sans pouvoir travailler du fait de l'absence de poste de travail adéquat, M. [J] l'autorisant à plusieurs reprises à regagner son domicile les 21 et 25 septembre 2017 puis les 4 octobre et 18 octobre 2017, au motif que son poste de travail n'était pas encore connecté. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 décembre 2017, M. [J] a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser, en indiquant connaître des difficultés économiques, ne pas être en mesure de supporter la charge de sa rémunération (soit 2.530,18 euros) et précisant avoir renoncé à lui faire une offre de reclassement interne consistant en un passage à temps partiel également trop onéreux. Par lettre datée du 27 décembre 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2018. Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 19 janvier 2018. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [E] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a : - dit que le contrat de travail de Mme [E] n'a pas été strictement exécuté de bonne foi, - condamné M. [J] à lui verser la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - dit que le motif économique du licenciement de Mme [E] n'est pas démontré, - condamné M. [J] à verser la somme de 5.620 euros à Mme [E] à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [J] à verser à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] à supporter les dépens et frais éventuels d'exécution, - prononcé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 13 mars 2020, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de travail n'avait pas été strictement exécuté de bonne foi et en ce qu'il a dit que le motif économique de son licenciement n'était pas démontré, - réformer le montant des dommages et intérêts alloués et condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes : * 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 21.542,49 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois avec un salaire de référence de 1.873,26 euros), * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2020, M. [J] demande à la cour de': A titre principal, - réformer le jugement du 28 février 2020, - juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, - juger que le motif économique du licenciement est réel et sérieux, - débouter Mme [E] de ses demandes, - la condamner à 2.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réformer ledit jugement, - juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, - le confirmer pour le surplus, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, - condamner Mme [E] à 2.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement adressée à Mme [E] le 19 janvier 2018 est ainsi rédigée : « (...) Je me trouve dans une situation économique difficile et suis contraint de réorganiser mon entreprise individuelle pour sauvegarder sa compétitivité. En effet, en février 2016, j'ai décidé de rejoindre la SCM Chirurgie Orthopédique des 4 Pavillons. Cette opportunité s'offrait à moi autant qu'elle s'imposait, et je n'ai pas tiré toutes les conséquences de la saisir. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais sans doute du envisager de quitter la Polyclinique Bordeaux Rive Droite car mon mode de fonctionnement, non intégré à la structure, posait des problèmes d'organisation. Si ceci n'est pas votre affaire, cela a eu des répercussions qui vous concernent et je dois donc m'expliquer. Je me suis donc associé avec 4 autres praticiens, en vue de mutualiser nos moyens au sein d'une société civile de moyens dont je ne suis pas le gérant. A cette époque, votre contrat était suspendu de longue date. Pour vous remplacer, au départ, j'ai eu recours à des intérimaires, ce qui n'était pas satisfaisant et j'ai perdu des patients, puis j'ai enfin trouvé une personne en CDD, personne que j'ai formée, mais que la SCM a ensuite choisi d'embaucher en CDI, d'autant plus que cette personne ne voulait plus de CDD. Cette personne est ensuite partie, et la SCM l'a remplacée par une autre personne en CDI. Il est vrai que je n'ai pas eu la possibilité d'imposer les choses dans la SCM, comme s'imposait pour moi que je rejoigne cette SCM, et je dois assumer seul, vis à vis de vous, cette situation. J'ai donc poursuivi mon activité dans ce cadre nouveau. Au terme de la suspension de votre contrat de travail, je me suis trouvé dépourvu. Les associés de la SCM n'entendaient pas vous recruter, et je ne pouvais pas leur imposer. Vous restiez donc ma salariée, à titre personnel. J'ai entrepris des démarches en vue de vous faire travailler en parallèle du secrétariat de la SCM, mais les difficultés techniques ont retardé la possibilité de connecter le poste de travail que je vous avais fait installer au réseau m'ont conduit à vous dispenser de travail, tout en vous rémunérant intégralement. Il n'était effectivement pas acceptable pour vous que vous ne veniez que pour faire acte de présence. Cependant, faute de travail et de solution de reclassement, je ne peux indéfiniment maintenir votre salaire sans travail en contrepartie, ce que j'ai fait depuis septembre 2017 en cherchant, en vain, des solutions. Dans le même temps, j'ai donc entrepris des démarches afin de rechercher un poste de reclassement externe pour vous, car il devenait évident que je ne pouvais assumer ma quotepart des salaires et charges du secrétariat de la SCM, d'une part, et votre rémunération, d'autre part. J'ai renoncé à vous proposer un poste à temps partiel, qui n'aurait eu que l'apparence d'une tentative de reclassement interne, n'aurait que divisé par deux le coût de votre rémunération mensuelle à temps plein qui s'élève à 2.530,18 €, et dans la même mesure la charge financière afférente, sans préjudice de ce que cela vous pénalisait grandement, à terme, et n'était donc pas loyal. Je n'ai, en réalité, ni une charge de travail suffisante me permettant de vous fournir du travail, y compris à temps partiel, ni la capacité financière de vous rémunérer sans contrepartie de travail, (outre que cela n'est pas une solution acceptable pour un salarié sur la durée), ni le pouvoir de contraindre la SCM à vous recruter, ce qui supposerait par ailleurs le départ d'une personne, car il n'est pas prévu de recrutement par la SCM. Je n'ai donc trouvé aucune solution de reclassement interne à vous proposer. Mes démarches en vue de vous trouver un éventuel reclassement externe restent vaines à ce jour. Je vous en ai informée, ainsi que des motifs économiques qui me conduisaient à envisager la surpression de votre poste de travail. Au regard de ces éléments, je suis contraint de décider la suppression de votre poste de secrétaire médicale, en l'absence de solution de reclassement envisageable. Votre poste de secrétaire médicale est donc supprimé pour préserver la compétitivité de mon entreprise individuelle, contrainte à la réorganisation, laquelle fait face à des difficultés économiques compte tenu du coût annuel de votre rémunération qu'elle ne peut assumer, en l'absence d'une charge de travail suffisante me permettant de vous fournir du travail, y compris à temps partiel. Je n'ai donc d'autre alternative que de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs économiques ci-dessus rappelés. (...) ». Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [J] invoque les termes de la lettre de licenciement qui reflèteraient clairement l'obligation dans laquelle il se trouvait de supprimer le poste de Mme [E] pour préserver la compétitivité de son entreprise individuelle, après avoir en vain cherché une solution pendant quatre mois. Mme [E] conclut à la confirmation du jugement soulignant l'absence de toute démonstration de l'existence de difficultés économiques. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Si la lettre de licenciement évoque la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il ne peut qu'être constaté, ainsi que le fait valoir Mme [E], que M. [J] ne produit aucune pièce relative à son activité pas plus qu'il ne justifie du prétendu refus de réintégrer la salariée qu'auraient opposé les associés de la société civile de moyens qu'il indique avoir intégré pendant l'arrêt de travail de la Mme [E] salariée, sans plus de précision ni quant à la date ni quant aux parts qu'il détient. Le motif économique invoqué n'est ainsi pas justifié et il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** Mme [E] demande à la cour de porter à la somme de 21.542,49 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à 5.620 euros par le conseil de prud'hommes se référant à un salaire de 1.873,26 euros. M. [J] conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement soulignant que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur les ressources de Mme [E], qui n'avait que 11 années de présence effective. * Mme [E] justifie de sa situation jusqu'en juillet 2020, où elle percevait l'allocation spécifique de solidarité de 16,74 euros bruts par jour, après avoir bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à la fin de l'année 2019. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, son salaire s'élevait à 1.873,26 euros. A la date de la fin de la relation contractuelle et compte tenu de la durée de son arrêt de travail pour maladie, Mme [E] avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 et 10,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat Mme [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la violation par l'employeur de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail mais demande à la cour de porter à la somme de 10.000 euros les dommages et intérêts alloués à ce titre par le conseil à hauteur de 1.400 euros. D'une part, elle invoque le retard dans le paiement de ses salaires, l'ayant amenée à s'en plaindre à plusieurs reprises (pièce 20 constituée de deux Sms datés du '4 janvier, 22 février') et à supporter des frais bancaires (pièce 19 : 227,19 euros). D'autre part, elle invoque le manque de considération humaine dont a fait preuve l'employeur lors de sa reprise puisqu'elle s'est retrouvée plusieurs mois sans travail du fait qu'une autre secrétaire avait été recrutée à sa place, soulignant qu'aucune pièce n'est versée aux débats par l'intimé pour justifier les prétendus efforts qu'il aurait faits pour lui permettre de retravailler. Cette situation l'a amenée à devoir être suivie sur un plan psychologique. M. [J] conclut à titre principal au rejet de la demande et subsidiairement à la confirmation du jugement. Il estime ne pas avoir été déloyal envers Mme [E] indiquant qu'il n'avait pas pensé aux conséquences éventuelles de son intégration dans la SCM, étant en outre persuadé à l'époque que Mme [E] serait déclarée inapte à son emploi et que, ne parvenant pas à lui fournir un travail normal lors de sa reprise, il l'a dispensée d'activité tout en la rémunérant intégralement. Il ajoute que la plupart des chèques émis en paiement des salaires durant l'arrêt de travail de Mme [E] ont été encaissés avant le 10 du mois et qu'il les adressait dès que son expert comptable avait établi le bulletin de paie correspondant. *** En s'abstenant de préserver l'emploi de Mme [E] alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie, l'employeur a manqué aux obligations lui incombant et, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [E], aucune pièce ne permet de retenir que des efforts ont été réalisés pour permettre à celle-ci de reprendre son poste de travail. Par ailleurs, la mise en place d'un virement aurait permis d'éviter le retard dans l'envoi à la salariée de ses salaires. Au regard des pièces produites par Mme [E], c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a évalué à 1.400 euros la somme de nature à réparer le préjudice subi par l'appelante. Sur les autres demandes M. [J], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [E] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, L'infirme pour le surplus, Condamne M. [J] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne M. [J] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9ac0f624005e653f3c9
Données disponibles
- Texte intégral
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