Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9ab0f624005e653f3c1
- Date
- 6 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBQ Jonction avec le n°18/00288 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ [S] [T] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 octobre 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 217000280 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [S] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Mme [N] [T] épouse [O] (soeur de M. [T]) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin et a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 avril 2014, M. [S] [T], maçon, a été victime d'un accident du travail ayant causé une lombo-sciatique droite hyperalgique sur un état antérieur de discopathie arthrosique dégénérative. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 30 juin 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 05% lui a été attribué. Contestant cette date, M. [T] a sollicité de la caisse la mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Dans son rapport d'expertise du 05 septembre 2016, le Dr [W] [Y], expert désigné dans ce cadre, a confirmé la fixation de la date de consolidation au 30 juin 2016. Cette expertise a été notifiée le 16 septembre 2016 à l'assuré, qui l'a contestée devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 31 octobre 2016. En sa séance du 20 avril 2017, la CRA a rejeté le recours de M. [T]. Le 05 juillet 2017, l'assuré a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse. Le 19 juillet 2017, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin de prévention. Par jugement avant dire droit du 14 mai 2018, le TASS a : - ordonné une expertise médicale en application des dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ; - désigné le Dr [Z] [X] avec mission de dire si l'état de M. [T] pouvait être considéré comme consolidé au 30 juin 2016, et dans la négative, de fixer une nouvelle date de consolidation. Dans son rapport établi le 15 juin 2018, le Dr [X] a conclu à la consolidation de l'état de santé de M. [T] au 1er juin 2017 au regard tant de ses troubles psychiques que physiques. Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2018, le TASS a 'homologué le rapport d'expertise du Dr [Z] [X], avec toutes les conséquences de droit.' Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 octobre 2018, la CPAM a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision. Par arrêt mixte du 15 avril 2020, la cour d'appel de Bastia a : - infirmé le jugement du TASS de la Haute-Corse du 08 octobre 2018 ; - ordonné une expertise médicale, conformément aux articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ayant pour objet, après examen de M. [S] [T], en présence de son médecin traitant et du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, de dire si son état, à la suite de son accident du travail du 30 avril 2014, doit être considéré comme consolidé au 30 juin 2016, et à défaut fixer la date de consolidation, le rapport devant être remis au greffe dans un délai de deux mois à compter de la désignation du médecin expert ; - réservé les dépens. Le Dr [P] [R], expert désigné dans le cadre de cette seconde expertise technique, a établi son rapport le 09 décembre 2021 et conclu à une consolidation acquise au 30 juin 2016 au regard de l'absence d'élément évolutif ultérieur. Ce rapport ayant été déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, les parties ont été convoquées par erreur devant cette juridiction. Le 03 octobre 2022, le dossier a été transmis pour compétence à la cour d'appel et enregistré sous un nouveau numéro de répertoire général. L'affaire a été appelée devant cette cour à l'audience du 14 février 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. Lors de l'audience, celles-ci ont été autorisées à produire une note en délibéré, la CPAM étant invitée à communiquer la preuve de la notification de la pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [T] et ce dernier à présenter ses observations sur ce point. Ces notes sont parvenues à la cour le 17 février 2023 pour la CPAM et le 14 mars 2023 pour M. [T]. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de': 'Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [Y], Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [R], Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens d'instance.' Au soutien de ses prétentions, la caisse fait notamment valoir que les conclusions du Dr [X] sont contestables aux motifs que les lésions psychiatriques qu'il évoque n'ont jamais été prises en charge au titre de l'accident de travail et ne sauraient donc permettre un report de la date de consolidation. Elle ajoute avoir accordé à M. [T] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au regard de l'importance de l'état antérieur et des troubles psychiques induits, et fait valoir qu'une pathologie ne peut en tout état de cause être prise en charge au titre de deux régimes d'indemnisation différents. Cependant, elle devait préciser en cours de délibéré que cette pension n'avait in fine pas été versée à l'assuré car celui-ci n'avait jamais retourné les pièces réclamées. L'appelante souligne enfin que le rapport déposé par le Dr [R] vient confirmer les conclusions de son médecin conseil et du Dr [Y], de sorte que la cour dispose de trois avis médicaux convergents. * Lors de l'audience du 14 février 2023, M. [S] [T], intimé représenté par sa s'ur - Mme [N] [T] épouse [O] - demande à la cour de'confirmer la décision entreprise. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le médecin traitant lui a délivré des arrêts de travail jusqu'en juin 2017. Il indique par ailleurs ne pas comprendre la référence par le Dr [X] à des troubles psychiatriques et ne pas avoir reçu notification de l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci. - Sur la jonction Le second enregistrement de la même déclaration d'appel ayant été effectué pour des motifs purement administratifs, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/288 à celle enregistrée sous le numéro 22/156. - Sur la date de consolidation L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose en son premier alinéa que 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Par ailleurs, il convient de rappeler que la notion de consolidation suppose la subsistance de séquelles (dans le cas contraire il s'agit d'une guérison). La consolidation est acquise dès lors qu'aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n'est plus à envisager et que l'état post-traumatique présente un caractère stable et définitif, lequel n'est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents, ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections. Il sera également précisé à titre liminaire que si la CPAM se contente de solliciter l'homologation des rapports d'expertise des Dr [Y] et [R], il résulte des motifs de ses écritures et de la discussion des parties lors de l'audience que le débat porte en réalité sur la fixation de la date de consolidation de l'état de M. [T] à la suite de son accident du travail et que par sa demande d'homologation desdits rapports, l'appelante entend voir cette consolidation fixée au 30 juin 2016 et non au 1er juin 2017. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [T] a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2014 à la suite d'un effort de soulèvement. Le certificat médical initial ainsi que les certificats de prolongations produits font uniquement état d'une lombo-sciatique droite invalidante et de lombalgies chroniques. Seules ces lésions physiques ont été prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et donc prises en compte par le médecin conseil de la caisse ainsi que par les Dr [Y] et [R] lorsqu'ils ont considéré que la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] devait être fixée au 30 juin 2016. Pour retenir une date de consolidation au 1er juin 2017, le premier juge s'est fondé sur l'expertise du Dr [X] qui a indiqué que 'Le problème majeur de M. [T] est aujourd'hui un problème psychiatrique, et son état physique lui interdit définitivement l'exercice de sa profession de maçon, comme de toute autre profession.' L'expert a par ailleurs conclu en ces termes : 'En réponse à la question posée, et compte tenu de l'état physique et mental actuel de M. [S] [T], on peut considérer que, à la suite de son Accident du Travail du 30/4/2014, son état ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 30/6/2016. Cet état pouvait être considéré [comme consolidé] à la date du 1/6/2017". Le Dr [X] n'a toutefois évoqué aucune évolution de l'état de santé de M. [T] postérieurement au 30 juin 2016 et a précisé, en page 3 de son rapport, que 'M. [T] semble avoir connu une dépression réactionnelle globale à de multiples pathologies invalidantes'. Le Dr [R] a également mentionné en des termes identiques l'existence de tels troubles, en estimant cependant que la consolidation devait être considérée comme acquise au 30 juin 2016 en l'absence d'élément évolutif ultérieur. De fait, dès lors que les experts évoquent une multiplicité de pathologies à l'origine de la dépression de M. [T], celle-ci ne saurait être présumée uniquement imputable à l'accident du travail. Mais surtout, comme le souligne pertinemment la CPAM, l'assuré n'a jamais sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de son accident du travail, de sorte que les troubles psychiques ne sauraient être pris en considération dans le cadre du présent litige. En outre, il sera rappelé que la circonstance que les arrêts de travail de M. [T] aient été prolongés jusqu'au mois de juin 2017 est sans influence sur la date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, faute de preuve d'une évolution des lésions lombaires de M. [T] en lien avec l'accident du travail du 30 avril 2014, postérieurement au 30 juin 2016, il convient de fixer la date de consolidation à cette date. Il appartiendra le cas échéant à M. [T] de solliciter auprès de la CPAM de la Haute-Corse l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 auquel cet organisme semble d'ores et déjà favorable. Enfin, cette cour rappelle à nouveau que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties ou à conférer un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légale ou d'opportunité. Dans ces conditions, un rapport d'expertise ne peut être homologué dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens. L'appelante sera donc débouté de ses demandes en ce sens. - Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' M. [S] [T] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu son arrêt mixte rendu le 15 avril 2020, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/288 et 22/156 pour être statué par un seul et même arrêt portant le second de ces numéros ; FIXE au 30 juin 2016 la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [T] ; CONDAMNE M. [S] [T] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile disposearticle 805 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 246 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9ab0f624005e653f3c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel