Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a70f624005e653f3b5
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 20/00215 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7SC ----------------------- [I] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 21 octobre 2020 Pole social du TJ d'AJACCIO 20/00208 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Anna-Livia GUERRINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a fait l'objet d'une prorogation au 06 septembre 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 octobre 2014, M. [I] [B], alors âgé de 43 ans et conducteur d'engin d'une entreprise de travaux publics, a été victime, dans le cadre d'une activité de loisir, d'une double fracture tibia-péroné du membre inférieur droit ayant nécessité trois interventions chirurgicales. Le 25 septembre 2017, le médecin de prévention a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ce qui a engendré le licenciement de M. [B]. Le 19 octobre 2017, l'état de santé de ce dernier a été considéré comme consolidé. Le 15 décembre 2017, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [B]. Le 27 mars 2018, l'assuré a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et a fait l'objet d'un examen par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud. Le 22 juin 2018, la caisse a notifié à M. [B] son refus de lui attribuer ladite pension au motif qu'il ne présentait pas, au 20 mars 2018, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 09 août 2018, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de la Corse d'un recours contre cette décision. Par jugement du 21 octobre 2020, et après avoir vainement proposé à M. [B] l'organisation préalable d'une consultation médicale, la juridiction - devenue pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio - a : - débouté M. [B] de ses demandes ; - confirmé la décision du 22 juin 2018 prise par la CPAM. Par courrier électronique du 20 novembre 2020, M. [B] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 octobre 2020. Par arrêt avant dire droit du 06 octobre 2021, la présente cour a notamment : - ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X] [L], auquel a notamment été donné pour mission de dire, de manière circonstanciée, si : l'état de santé de M. [B] lui permet d'exercer une activité professionnelle ; M. [B] connaît une perte de capacité de travail d'au moins deux tiers ; M. [B] connaît une perte de capacité de gain d'au moins deux tiers ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Dans son rapport du 22 novembre 2021, le Dr [L] a considéré que M. [B] ne subissait pas de perte de capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers et que son état de santé lui permettait d'exercer une activité professionnelle. L'affaire a été utilement rappelée à l'audience du 14 février 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, M. [B], appelant, demande à la cour de : 'JUGER que les rapports des Docteurs [K] et [L] sont incomplets, n'ayant pas justifié l'avis défavorable rendu sur l'évaluation de la perte de capacité de gain subie par Monsieur [I] [B], JUGER que l'invalidité subie par Monsieur [I] [B] lui a causé une perte réduisant de plus de 2/3 sa capacité de gain, JUGER que cette perte de capacité de gain était manifeste au jour de l'expertise du Docteur [K] comme au jour de l'expertise du Docteur [L], au vu des revenus de Monsieur [I] [B], En conséquence, JUGER l'avis du service du contrôle médical erroné, JUGER que Monsieur [B] subit une perte de gain réduisant de plus de 2/3 sa capacité de gain, REFORMER la décision de refus rendue par la CPAM ainsi que la décision du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 21 octobre 2020, ACCORDER à Monsieur [I] [B] la pension d'invalidité à laquelle il prétend et ce à compter du mois de juin 2018, CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement de cette pension d'invalidité à compter du jugement à intervenir avec effet à compter du mois de juin 2018, CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance'. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que : - les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mal interprétés par la CPAM et les premiers juges, imposent l'évaluation tant de la réduction de la capacité de travail que celle de la capacité de gain ; - la perte de capacité de gain des deux tiers n'a été évaluée avec précision ni par le médecin-conseil de la caisse, ni par l'expert commis par la cour, les renseignements d'ordre économique ayant été délaissés au profit des seuls éléments médicaux du dossier ; - il bénéficiait d'un salaire mensuel de référence de 2 200 euros avant son accident, salaire ramené à la somme de 600 euros au jour de l'examen du médecin-conseil puis de 230,50 euros (activité agricole individuelle) au jour de l'expertise, soit une perte de plus de deux tiers de ses revenus ; - il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi lui permettant de percevoir un revenu supérieur au tiers (soit 733,33 euros) de ses revenus passés, les stations assise et debout prolongées lui étant pénibles. * Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de : 'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [L] ; DEBOUTER en conséquence M. [I] [B] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.' La CPAM rétorque notamment que les différents médecins consultés estiment de manière unanime que l'état de santé de M. [B] ne justifie pas l'attribution d'une pension d'invalidité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la pension d'invalidité Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». L'article L. 341-3 du même code ajoute, en son premier alinéa, que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle [...] ». Enfin, l'article R. 341-2 du même code précise que « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». Il est constant que l'assuré social qui se trouve dans l'incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d'origine non professionnelle peut percevoir une pension d'invalidité s'il en remplit les conditions administratives et médicales. La CPAM établit le taux d'incapacité en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Ainsi, en sus de critères purement médicaux, il est nécessaire de se fonder sur des critères socio-professionnels afin de mesurer l'employabilité de l'assuré social au regard notamment de son parcours professionnel, du refus d'accepter un emploi compatible avec son état de santé ou encore de sa capacité à s'engager dans une reconversion professionnelle. La juridiction de sécurité sociale, éclairée mais non liée par les avis des médecins désignés en qualité d'experts, est donc tenue de vérifier d'une part, que l'invalidité subie par l'assuré réduit sa capacité de travail ou sa capacité de gain des deux tiers, d'autre part que l'assuré est hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers du salaire normal de sa profession antérieure. En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse - le Dr [U] [R] et non le Dr [D] [K] comme évoqué par les parties - mentionne dans son rapport du 21 juin 2018 la 'persistance de douleurs de la cheville droite et du genou droit, persistance d'une boiterie modérée, amyotrophie du mollet droit et de la cuisse droite, oedèmes vespéraux' et conclut à l'existence d'une « fatigabilité rapide suite importante fracture de jambe mais le déficit fonctionnel n'atteint pas les 2/3 requis ». Le caractère relativement lapidaire de ce rapport a conduit la présente cour à désigner le Dr [L] en qualité d'expert judiciaire. Dans son rapport du 22 novembre 2021, celui-ci a constaté, lors de l'examen somatique de M. [B], une légère boiterie, un oedème de la cheville droite, une petite hypertrophie du mollet droit, une palpation douloureuse d'une partie du membre inférieur droit, un accroupissement et un agenouillement impossibles à droite, le reste de l'examen étant normal. Ainsi, selon l'expert, 'les séquelles objectives constatées sont : - gonalgie droite et douleur de la cheville droite lors de certains efforts avec station debout prolongée douloureuse et station assise prolongée également douloureuse ; - impotence fonctionnelle modérée du genou droit et de la cheville droite avec flexion du genou limitée à 135° ; - oedème de la cheville droite ; Ces séquelles ouvrent droit à : - une incapacité professionnelle de 30% ; - une invalidité fonctionnelle de 15%.' Le Dr [L] en conclut, à l'instar du médecin-conseil de la caisse, que M. [B] ne subit pas de perte de capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers et que son état de santé lui permet d'exercer une activité professionnelle. Si l'expert a également été bref sur les notions de perte de capacité de travail ou de gain, la juridiction s'estime désormais suffisamment éclairée par ses constatations médicales détaillées ainsi que par les pièces versées aux débats par l'appelant. Ainsi, M. [B], âgé de 52 ans, présente indéniablement des séquelles douloureuses au membre inférieur droit, douleurs dont cette cour n'entend pas minimiser la pénibilité. Cependant, les qualificatifs employés par le Dr [L] - d'ailleurs concordants avec ceux utilisés par le médecin-conseil - permettent de considérer que l'appelant n'est pas inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque susceptible de lui procurer un revenu supérieur à 733 euros, somme correspondant au tiers du salaire de sa profession antérieure. Aucune pièce du dossier ne démontre que M. [B] est dans l'incapacité d'envisager une reconversion professionnelle adaptée à son état de santé et plus rémunératrice que celle qu'il a effectuée dans le domaine agricole lui procurant la somme mensuelle de 230 euros. Il n'a notamment produit aucune attestation de Pôle Emploi faisant état de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de répondre favorablement aux offres d'emploi qui lui ont été soumises. S'il justifie avoir été licencié en raison de son inaptitude médicale à exercer sa profession de conducteur d'engin et de l'impossibilité d'être reclassé au sein de son entreprise, cette démonstration est insuffisante à caractériser une perte de capacité de travail ou de gain. Il importe en effet de ne pas confondre la simple perte de gains - indiscutable en l'espèce au regard de la forte baisse de revenus subie par M. [B] - avec la perte de capacité de gain au sens des dispositions susvisées. Or, il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure, notamment des constatations médicales concordantes, que l'appelant ne subit pas une perte de capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers et n'est pas non plus hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à 733 euros mensuels. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a : - débouté M. [B] de ses demandes ; - confirmé la décision de la CPAM du 22 juin 2018. Par ailleurs, il importe de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant du rapport d'expertise du Dr [L], simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens. La CPAM sera donc déboutée de sa demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise du Dr [L]. - Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [B] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2019 (date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale), à l'exception des frais de l'expertise médicale diligentée par le Dr [L] qui resteront à la charge de la CPAM au regard de la disparité de la situation économique des parties. M. [B] sera corrélativement débouté de sa demande de condamnation de la caisse au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu son arrêt avant dire droit du 06 octobre 2021, CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Y ajoutant, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de sa demande d'homologation du rapport d'expertise établi le 22 novembre 2021 par le Dr [X] [L] ; CONDAMNE M. [I] [B] au paiement, à compter du 1er janvier 2019, des dépens exposés en première instance et en cause d'appel, à l'exception des frais de l'expertise médicale diligentée par le Dr [X] [L] qui resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 246 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a70f624005e653f3b5
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