Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a50f624005e653f3a7
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 19/00165 - N° Portalis DBVE-V-B7D- B4DM ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE C/ Organisme OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (OEC) ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 mai 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 19/172 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA INTIME : Organisme OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (OEC) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Liria PRIETTO, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a fait l'objet d'une prorogation au 6 septembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 mai 2016, M. [G] [I], responsable des ressources humaines au sein de l'Office de l'environnement de la Corse (OEC) depuis 2013, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail justifiant un premier arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2016. Le 05 septembre 2017, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 18 juillet 2018, la caisse a informé l'assuré que son état de santé était considéré comme consolidé au 05 août 2018. Le 26 novembre 2018, la CPAM a notifié à l'OEC sa décision d'attribuer à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à compter du 06 août 2018, au regard de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme psychologique consistant en un état anxieux modéré'. Le 22 janvier 2019, l'OEC a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia de sa contestation de cette décision. A l'audience du 18 mars 2019, la juridiction a ordonné une consultation sur pièces qui a été confiée au Dr [M]. Celui-ci a conclu à un taux d'IPP de 0% en précisant que la décision de la caisse n'était pas motivée et que les séquelles invoquées n'étaient 'pas rattachables à un fait traumatique soudain qui serait survenu sur le lieu de travail'. Par jugement réputé contradictoire du 06 mai 2019, le pôle social a : - déclaré inopposable à l'OEC la décision de la CPAM fixant à 10% le taux d'IPP de M. [I], -condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 mai 2019, la CPAM du Val-de-Marne a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. * Parallèlement, par jugement du 03 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, saisi le 30 janvier 2018 de la contestation par l'OEC de la décision de prise en charge du 05 septembre 2017, a : - débouté l'employeur de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [I] le 23 mai 2016, - avant dire droit sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 30 mai 2016, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [T] [O]. Dans son rapport d'expertise du 05 février 2019, le Dr [O] a conclu à une date de guérison au 31 mai 2016 et à l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 23 mai 2016 et les soins et arrêts postérieurs au 30 mai 2016, cet accident n'ayant selon l'expert ni révélé ni aggravé l'état psychologique antérieur de M. [I]. Néanmoins, par jugement du 30 septembre 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia - a : - débouté l'OEC de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à l'employeur la prise en charge par la CPAM de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre son accident du travail du 23 mai 2016, - condamné l'OEC aux dépens. Le 09 octobre 2019, l'OEC a interjeté appel de ce jugement. La décision rendue par la cour n'a pas été produite par les parties. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la CPAM du Val-de-Marne, appelante, demande à la cour de : 'DIRE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne recevable et bien-fondée en son appel. INFIRMER le jugement entrepris, rendu le 06 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bastia. Et, ce faisant : DECLARER la décision attributive de rente du 26 novembre 2018 OPPOSABLE à l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE. ECARTER l'avis rendu par le médecin consultant en première instance, le Docteur [M]. DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que la Caisse a évalué à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Monsieur [G] [I]. DEBOUTER l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, celle-ci n'étant pas justifiée.' Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait notamment valoir que : - la décision attributive de rente querellée est suffisamment motivée au regard des exigences légales et jurisprudentielles ; - les moyens adverses relatifs à l'imputabilité au travail des lésions sont inopérants puisque l'objet du présent litige porte uniquement sur l'appréciation des séquelles indemnisables ; - l'accident du travail du 23 mai 2016 a engendré un syndrome anxiodépressif ayant aggravé un état préexistant de souffrance psychique ; - le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil de la caisse, inférieur aux préconisations du guide-barème comprises en 20 et 40%, ne correspond qu'à l'aggravation de cet état antérieur consécutivement à l'accident. * Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, l'OEC, intimé, demande à la cour de : 'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de grande instance de Bastia le 6 mai 2019 ; HOMOLOGUER les conclusions de l'expert [M] ; DEBOUTER la CPAM du VAL-DE-MARNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la CPAM du VAL-DE-MARNE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'OEC rétorque notamment que : - la décision fixant à 10% le taux d'IPP de M. [I], prise par la CPAM le 26 novembre 2018, est insuffisamment motivée au sens des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; - la CPAM ne lui a jamais communiqué les pièces médicales sollicitées ; - le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; - le juge est tenu par les constatations matérielles opérées par les experts ; - l'objet du litige porte sur l'existence de séquelles subies par M. [I] à la date du 06 août 2018 ; - la CPAM ne verse aucun élément médical justifiant l'octroi d'un taux d'IPP de 10 % ; - si l'aggravation d'un état antérieur peut être indemnisée, encore faut-il qu'un lien soit démontré entre l'accident du travail et ladite aggravation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la note du Dr [V] fait état de pièces médicales non versées aux débats ; - les Drs [O], [M], [B] et [K] ont tous les quatre conclu à l'absence d'IPP. * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de la CPAM du Val-de-Marne, interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable. - Sur l'opposabilité à l'employeur du taux d'IPP retenu par la caisse Il résulte du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R. 434-32 du même code précise qu''Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.' En l'espèce, il importe de rappeler que le litige ne porte ni sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 23 mai 2016 et des soins et arrêts de travail postérieurs, ni sur la date de consolidation de l'état de M. [I], mais uniquement sur l'opposabilité à ce même employeur du taux d'IPP attribué par la caisse à son assuré. Le Dr [M] procède donc à une confusion lorsqu'il invoque l'absence d'imputabilité des lésions constatées à un fait traumatique soudain. La question du rattachement au travail et de l'opposabilité à l'employeur tant de l'accident du 23 mai 2016 que des soins et arrêts postérieurs a d'ores et déjà été tranchée par les juridictions de sécurité sociale du premier degré dans leurs décisions des 03 décembre 2018 et 30 septembre 2019. La cour observe également que si cette dernière décision a fait l'objet d'un appel formé par l'OEC le 09 octobre 2019, l'arrêt rendu par la cour dans ce litige n'est étonnamment pas versé aux débats. Il sera en outre indiqué que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant du rapport d'expertise du Dr [M], simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens. L'OEC sera donc débouté de sa demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise du Dr [M]. S'agissant de l'exigence de motivation de la décision attributive d'un taux d'IPP, posée à l'article R. 434-32 susvisé, il sera jugé qu'elle a été satisfaite par la CPAM. En effet, il est de jurisprudence constante que les mentions portées au sein du 'cartouche' intitulée 'CONCLUSIONS MEDICALES' (en l'espèce, 'Séquelles indemnisables d'un traumatisme psychologique consistant en un état anxieux modéré') constituent une motivation suffisante. Si l'article L. 434-2 énumère les éléments à prendre en considération en vue de déterminer le taux d'incapacité adéquat, l'article R. 434-32 n'impose pas à la caisse de reprendre chacun des critères listés au sein de sa décision de notification dudit taux. La communication d'éléments médicaux plus détaillés à ce stade serait susceptible de constituer une violation du secret médical, lequel s'impose à la caisse comme à l'employeur. Quant au moyen selon lequel la CPAM n'aurait pas transmis au médecin-conseil de l'OEC le dossier médical complet de M. [I] en dépit de sa demande formée le 27 octobre 20217, il sera objecté que le Dr [Z] [B] y a manifestement eu accès puisqu'il a été en mesure d'établir le 04 janvier 2022 un 'avis médico-légal sur pièces' précis et détaillé. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimé, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée en l'espèce. Sur le bien-fondé de l'octroi d'un taux d'IPP de 10%, il sera rappelé que l'objet du litige porte sur l'appréciation de séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail du 23 mai 2016 à la date de consolidation du 08 août 2018, et ce après prise en compte de l'existence - non contestée par les parties - d'un état pathologique antérieur caractérisé par des troubles psychiques en lien avec l'activité professionnelle. Il n'est pas davantage contesté que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui a été causé par l'accident du travail, seule l'aggravation de cet état antérieur devant donner lieu à indemnisation. Pour justifier son appel, la CPAM se fonde sur la 'Note médicale' établie par le Dr [V], seule pièce de nature médicale versée aux débats par l'appelante à l'exception des deux certificats médicaux initiaux. La cour observe, à l'instar de l'intimé, que cette note n'est pas datée et qu'elle a manifestement été rédigée à d'autres fins que la présente instance puisqu'elle conclut sur la date de consolidation de l'état de M. [I]. La qualité de médecin-conseil de la caisse du Dr [V] se déduit par ailleurs des seuls rapports d'expertise produits par l'OEC, aucune mention sur la 'note' ne venant apporter cette précision. Surtout, les certificats des Dr [L], [F] et [X] mentionnés par le Dr [V] ne sont pas versés aux débats. Or, l'argument central semblant être retenu par ce médecin-conseil pour caractériser l'aggravation de l'état de santé de M. [I] réside dans la modification du traitement antidépresseur par le Dr [X] : 'De surcroît, cet accident du travail a aggravé cet état préexistant car le traitement initial a été modifié pour un traitement par [5], ce qui démontre encore une fois la sévérité de la dépression'. Cependant, la cour n'est informée ni de la date à laquelle ce traitement a été prescrit, ni même si l'assuré faisait encore l'objet, au 08 août 2018, d'un traitement antidépresseur de quelque nature qu'il soit. En outre, le Dr [V] n'a procédé dans cette note à aucune évaluation du taux d'IPP en distinguant la part relevant de l'état antérieur de celle constituée par l'aggravation de cet état par le malaise survenu le 23 mai 2016. Le médecin se contente en effet d'indiquer : 'En outre, un taux d'IPP de 10% a été attribué à l'assuré en indemnisation des séquelles de ce traumatisme pyschologique consistant en un état anxieux', sans autre précision sur l'analyse opérée pour parvenir à ce taux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de l'attribution d'un taux de 10% au bénéfice de M. [I] et que la décision prise par la caisse le 26 novembre 2018 doit être déclarée inopposable à l'OEC. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La CPAM devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens exposés en première instance. - Sur les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre de la présente instance. L'OEC sera donc débouté de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (le montant sollicité étant par ailleurs incertain puisque le corps des conclusions mentionne la somme de 2 000 euros tandis que le dispositif évoque celle de 3 000 euros). PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, DECLARE recevable l'appel interjeté le 29 mai 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fab9a50f624005e653f3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel