Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9a30f624005e653f399
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00136 N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3C MAB - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00086 [P] C/ [Y] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : M. [W] [P] né le 28 Janvier 1964 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000196 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) CONTRE : Mme [T] [Y] née le 25 Novembre 1971 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me ROUSSEL FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000194 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia : - rejetant l'exception, s'est déclaré compétent, - dit Monsieur [W] [P] irrecevable à agir en paiement au nom et pour le compte de son fils [L] [P] aujourd'hui majeur, - dit l'action de Monsieur [W] [P] recevable pour le surplus, - rejeté le moyen tiré de la prescription, - dit que Monsieur [W] [P] justifiait d'un principe de créance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - condamné Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 17.424 euros à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [T] [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce que: rejetant l'exception, il s'est déclaré compétent, a dit l'action de Monsieur [W] [P] recevable pour le surplus, rejeté le moyen tiré de la prescription, dit que Monsieur [W] [P] justifiait d'un principe de créance, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamné Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 17.424 euros à titre d'indemnité, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019, débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [T] [Y] aux entiers dépens. Le 14 mars 2022 , a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à intimé défaillant, au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état, constatant que la déclaration d'appel avait été signifiée par acte d'huissier du 11 avril 2022 et les conclusions d'appelante transmises dans les délais légaux, a : - débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de caducité de l'appel, - ordonné la radiation de l'appel n°22-86, - condamné Madame [T] [Y] au paiement des dépens de l'incident, - condamné Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été déférée à la cour le 23 février 2023 par Monsieur [W] [P] demandant : -d e juger recevable la présente requête, - de réformer l'ordonnance déférée rendue le 14 février 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de sa demande de caducité de l'appel, - statuant à nouveau sur ce point, d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [Y] le 8 février 2022, et enregistrée par le greffe le 9 février 2022, - de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus, - de condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 17 mai 2023, Madame [T] [Y], défenderesse à l'incident, a demandé : - de juger Monsieur [P] mal fondé en son déféré, - de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 février 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité formée par Monsieur [P], - en tout état de cause, de juger que chaque partie conservera ses dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 septembre 2023. MOTIFS La requête en déféré, en date du 23 février 2023, à l'encontre de l'ordonnance, contenant débouté de la demande de caducité de l'appel et donc statuant sur une caducité de l'appel, rendue le 14 février 2023 par le conseiller de la mise en état, sera déclarée recevable en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Monsieur [P] critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté sa demande au titre de la caducité de l'appel, en faisant valoir que lui a été signifié par acte d'huissier du 11 avril 2022, non la déclaration d'appel au sens des dispositions textuelles, mais une copie de pièce jointe au message de déclaration d'appel formée par Madame [Y] le 8 février 2022. Toutefois, force est de constater que l'acte de 'signification de déclaration d'appel' au visa de l'article 902 du code de procédure civile émanant de l'huissier mentionne notifier et remettre ci-joint copie à Monsieur [P] :'DE LA DECLARATION D'APPEL N°RG 22/00086 - Portalis DVBE-V-B7G-CDE6 en date du 08.02.222 régularisée le 09.02.2022 effectuée par Maître Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISLELIA A l'encontre du Jugement au fond en date du 28/01/2022 rendu par Monsieur le Juge aux Affaires familiales de Bastia'. Au regard des données mentionnées, le document décrit comme signifié par l'huissier ne peut correspondre qu'à une édition du récapitulatif de déclaration d'appel, au sens de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, récapitulatif tenant lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. Après avoir rappelé que cette mention de l'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux (s'agissant de mentions intrinsèques relatives à l'acte objet de la remise), la cour ne peut constater qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour retenir que le document intitulé 'Déclaration d'appel (), le 0802/2022 à 19h46' produit par Monsieur [P] dans le cadre de l'incident devant le conseiller de la mise en état, puis en déféré, correspond bien au document signifié par l'huissier de justice tel que précédemment exposé. Contrairement à ce qu'énonce Monsieur [P], les écritures de Madame [Y] ne contiennent pas de reconnaissance claire et non équivoque de ce que le document signifié était une copie de pièce jointe au message de déclaration d'appel formée par Madame [Y] le 8 février 2022. Dans le même temps, la cour ne peut déduire de la pièce 17 produite par Madame [Y] dans le cadre du présent déféré qu'un accusé de réception a été signifié par l'huissier par erreur en lieu et place de la déclaration d'appel, comme affirmé par Monsieur [P]. Dans ces conditions, il convient de retenir que la signification opérée par l'huissier, mentionnant comporter un document ne pouvant correspondre qu'à l'édition du récapitulatif de déclaration d'appel exigé par les textes, correspond bien à la signification exigée par l'article 902 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne peut conclure à une caducité de l'appel fondée sur une absence de signification de la déclaration d'appel soutenue par Monsieur [P]. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de sa demande de caducité de l'appel et la demande en sens contraire de Monsieur [P] sera rejetée. Il n'appartient pas à la cour, saisie en déféré uniquement sur la question de caducité de l'appel, de se prononcer sur la radiation, ordonnée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 février 2023, ni sur les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et frais irrépétibles de l'incident. La demande de Monsieur [P] de confirmation à ces égards est donc sans objet. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre du déféré, lesquels seront supportés comme en matière d'aide juridictionnelle, la demande en sens contraire de Monsieur [P] étant rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, DECLARE recevable la requête en déféré du 23 février 2023, DIT qu'il n'appartient pas à la cour, saisie en déféré uniquement sur la question de la caducité de l'appel, de se prononcer sur la radiation, ordonnée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 février 2023, ni sur les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et frais irrépétibles de l'incident, et DIT sans objet la demande de confirmation à ces égards formée par le demandeur au déféré, CONFIRME pour le surplus l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2023, Et ajoutant, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre du déféré, lesquels seront supportés comme en matière d'aide juridictionnelle, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile émanant darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64fab9a30f624005e653f399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel