Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816770a9accd9695a4347
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° du 05 septembre 2023 R.G : N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGA3 [W] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME la SELAS ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS Monsieur [P] [W] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RAMAGE avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) agissant poursuites et diligences des Présidents et Membres de son Conseil d'Administration, domiciliés en cette qualité audit siège (la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE étant la nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, par suite d'une fusion),Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Metz [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SAS Mafede était titulaire de deux comptes courants ouverts dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC), sous les numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]. M [P] [W], président de la SAS Mafede, s'est porté caution solidaire " tous engagements " à hauteur de 43 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 10 ans. Par jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2018, la SAS Mafede a été placée en liquidation judiciaire. La BPALC a déclaré sa créance par LRAR en date du 29 octobre 2018, puis par LRAR du 30 octobre 2018 a informé la caution de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer sous huitaine la somme de 28 704.69 euros, correspondant aux sommes restant dues au titre des ouvertures de comptes. Par acte d'huissier du 28 mai 2018, la BPALC a fait assigner M [W] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues par la SAS Mafede au titre du solde des comptes courants, en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Reims a : - reçu la société BPALC en ses demandes et l'a déclarée bien fondée, - condamné M [W] à payer à la BPALC la somme de 3 720, 71 euros au titre de son engagement de caution d'ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] souscrit par la SAS Mafede ; - condamné M [W] à payer à la BPALC la somme de 25 122, 59 euros au titre de son engagement de caution d'ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par la SAS Mafede ; - ordonné l'exécution provisoire, de droit ; - condamné M [W] à verser à la BPALC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamné M [W] aux dépens de l'instance. Le tribunal a relevé que la mention manuscrite précise que le cautionnement est limité à une durée de 10 ans et dans la limite de 43 000 euros, qu'il a donc été souscrit pour une durée et un montant précis, de sorte qu'il est valable. Il a constaté qu'aucune pièce relative à la situation financière de M [W], actuelle ou antérieure au moment de la souscription de l'engagement, n'était versée au dossier et qu'il n'y avait aucun justificatif de ce que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné aux capacités financières de la caution. Il a considéré que M [W], dirigeant de sociétés, relevant notamment de l'immobilier, ne saurait être considéré comme une caution non avertie et qu'il devait donc être débouté de sa demande au titre d'un devoir de mise en garde de la banque. Il a en outre relevé que la banque produisait l'ensemble des courriers d'information de la caution de 2015 à 2021. M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 juin 2022. Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour de : - Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il : o a reçu la BPALC en ses demandes et l'a déclarée bien-fondée, o l'a condamné à régler à la BPALC la somme de 3.720,71 euros en application de son engagement de caution de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] o l'a condamné à régler à la BPALC la somme de 20 000 euros en application de son engagement de caution en date du 28 juillet 2017, pour les causes sus énoncées, o l'a condamné à régler à la BPALC la somme de 25.122,59 euros en application de son engagement de caution d'ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX03], o l'a condamné à régler à la BPALC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, o l'a condamné aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont TVA pour 12,20 euros, Et statuant à nouveau, au visa des articles 1376 et suivants du code civil, L332-1 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, et L313-22 du Code monétaire et financier, de : - Juger les engagements de caution nul et de nul effet, À titre subsidiaire, - Constater l'absence d'information de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à M [W] au titre de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, En tout état de cause, - Condamner la BPALC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BPALC aux dépens dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il invoque la nullité des engagements de caution en soutenant que la caution doit s'engager sur une dette précise, la caution devant, dans son engagement, préciser la nature et la période au cours de laquelle les dettes ont pris naissance. Il affirme en outre que les deux engagements de caution ne respectent pas les règles légales et notamment les dispositions des articles 1376 et suivants du code civil. Il invoque, à titre subsidiaire, la disproportion manifeste des actes de cautionnement. Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit de la banque aux intérêts, il affirme que les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées concernant l'information annuelle de la caution. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Débouter M [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Elle rappelle que le cautionnement litigieux est indéfini et qu'il ressort clairement du paragraphe 2 des conditions contractuelles qu'il porte sur toutes les obligations postérieures dont la société Mafede pourrait être tenue, qu'il est néanmoins limité dans sa durée et son montant et que ceci est repris dans la mention manuscrite. Elle conteste toute disproportion du cautionnement en invoquant les éléments ressortant de la fiche de renseignements, rappelant qu'elle n'est pas tenue de procéder à des vérifications en l'absence d'anomalie apparente. Elle estime en outre que M [W] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation, alors que la charge de la preuve lui incombe en la matière et fait valoir qu'il était pacsé et donc qu'il ne supportait pas seul les charges mentionnées dans la fiche. Enfin, s'agissant de l'information annuelle de la caution, la banque affirme avoir adressé les courriers d'information à la caution entre 2015 et 2021. MOTIFS Sur la validité du cautionnement L'article 1163 du code civil prévoit que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. La BPALC invoque un engagement de caution souscrit par M [W] le 10 mars 2017, dont il résulte que celui-ci s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Mafede envers la BPALC pour le montant de 43 000 euros et la durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement et qu'il s'est engagé à ce titre à rembourser, en cas de défaillance du débiteur, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque dans la limite précitée. Il est précisé que la caution entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du débiteur, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créances tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte. Et il est encore rappelé que le cautionnement est limité à la somme globale précédemment mentionnée, au titre du principal, des intérêts, agios, commissions, frais et accessoires comprenant notamment toute indemnité de résiliation anticipée d'un crédit, dus par le débiteur. Ainsi, le débiteur garanti est identifié et si le cautionnement ne garantit pas une dette précisément, mais toutes les dettes de ce débiteur, l'étendue de cette garantie est déterminée, puisqu'elle est limitée à 43 000 euros au titre du principal, des intérêts, agios, commissions, frais et accessoires et qu'elle est souscrite pour 10 ans. La durée et le plafond du cautionnement souscrit par M [W], ainsi que le nom du débiteur sont repris dans la mention manuscrite apposée par celui-ci au pied de l'acte et suivie de sa signature. En conséquence, aucune nullité n'est encourue à raison de l'indétermination de l'objet du cautionnement. La mention prévue par l'article 1376 du code civil, déjà évoquée, est une condition de preuve et non de validité de l'engagement. Aucune nullité ne saurait donc être prononcée à ce titre. En conséquence, M [W] sera débouté de sa demande d'annulation de son engagement de caution et le jugement sera complété de ce chef. Sur la proportionnalité du cautionnement L'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier de prouver, le cas échéant, que la caution est revenue à meilleur fortune lorsque celle-ci est appelée. La BPALC produit une fiche de renseignements sur la caution datée du 10 mars 2017 et signée par M [W]. Celui-ci y a déclaré percevoir des revenus mensuels de 1 200 euros, outre 900 euros d'allocations familiales, avoir pour charge le remboursement d'un crédit immobilier à raison de 750 euros par mois et s'être déjà porté caution pour un montant de 6 800 euros. Il a en outre indiqué au titre de son patrimoine, être propriétaire d'une maison estimée à 400 000 euros, avec une date d'échéance d'emprunt en 2019, ce qui fait présumer que la part la plus importante de cet emprunt était déjà remboursée et que la valeur résiduelle de l'immeuble était au moins proche de 300 000 euros. S'agissant d'éléments déclarés par la caution elle-même au jour de son engagement et en l'absence d'anomalies apparentes, M [W] ne peut valablement invoquer devant cette cour qu'il avait d'autres charges et qu'il avait souscrits d'autres engagements, notamment au profit d'autres banques. Les mentions de la fiche de renseignement, en particulier l'existence d'un patrimoine immobilier de 300 000 euros au moins, font exclure tout caractère disproportionné du cautionnement consenti par M [W], qui ne peut donc s'opposer aux demandes en paiement de la BPALC sur ce fondement. Sur l'information annuelle de la caution Il résulte de l'article L313-22 du code monétaire et financier invoqué par M [W], en sa version applicable au cautionnement litigieux que : " Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette". Il appartient au créancier de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information, ce qui suppose qu'il établisse la réalité de l'envoi de la lettre d'information. La BPALC produit des copies de courriers destinés à M [W] et datés des 12 février 2018, 11 mai 2020 et 9 mars 2021, mais ne justifie de l'envoi que de ce seul dernier courrier. En conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la dernière information, qui correspond à la souscription de l'engagement de caution par M [W], soit le 10 mars 2017, jusqu'au 9 mars 2021. Sur les sommes dues par M [W] à la BPALC L'acte de cautionnement stipule que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable du débiteur par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du débiteur entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposables. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mafede le 2 octobre 2018 a eu pour effet de rendre exigibles les créances de la BPALC au titre du solde débiteur des deux comptes courants de celle-ci. Ces créances sont alors devenues également exigibles de la caution par l'application des dispositions contractuelles précitées. Le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] était de 3 704.69 euros au 26 octobre 2018 et celui du compte n°[XXXXXXXXXX03] était de 25 000 euros au 2 octobre 2018. Si la BPALC ne peut réclamer d'intérêts au taux contractuel pour la période postérieure à la date d'arrêt de ces soldes et jusqu'au 9 mars 2021, compte tenu de la déchéance précédemment prononcée, elle reste fondée à obtenir les intérêts au taux légal sur lesdites sommes. S'agissant de la période antérieure à la clôture des comptes, l'historique desdits comptes ne fait pas mention de la perception d'intérêts. En conséquence, M [W] doit être condamné à payer à la BPALC, en exécution de son engagement de caution, la somme de 3 720.71 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], correspondant au solde débiteur du compte au 26 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal du 26 octobre 2018 au 26 avril 2019 et celle de 25 122.59 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03], qui correspond au solde débiteur du compte au 2 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux légal du 2 octobre 2018 au 26 avril 2019. Sur les frais et les dépens Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. M [W], partie condamnée, est tenu aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à la BPALC la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Reims, Complète ce jugement en ce que M [P] [W] est débouté de sa demande d'annulation de son engagement de caution, Y ajoutant, Condamne M [P] [W] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M [P] [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile doit doncarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 1376 du code civilarticle L332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816770a9accd9695a4347
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