Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816760a9accd9695a433f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 96 829 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 septembre 2023
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDJA
S.C. CHAMPAGNE JEAN [V]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. [K] PERE ET FILS
[E]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de REIMS
S.C. CHAMPAGNE JEAN [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. [K] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Maître [O] [E], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS DUCOIN DIEC ( immatriculée au RCS de Reims sous le n°439 236 241 dont le siège est [Adresse 1] [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, la société [K] PERE & FILS, spécialisée dans les travaux de peinture, a réalisé plusieurs marchés confiés par la société DUCOIN.
Selon devis n°17031693 en date du 02 mars 2017, accepté par cette dernière, les parties ont conclu le 22 mars 2017 un marché de travaux au prix forfaitaire de 22.450,11 euros HT portant sur le lot plâtrerie-peinture dans le cadre de la construction d'un bâtiment vinicole pour 'LES BULLES D'ELODIE ET FABRICE'' sur la commune d'[Localité 10] ( 51)
Ce marché a fait l'objet d'un avenant signé le 1 avril 2017 portant sur l'ajout de travaux, selon devis n°17031706 du 27 mars précédent accepté, pour un coût de 2.705 euros HT.
Il a fait l'objet d'une facture d'un montant total de 24.540,10 euros HT, soit 29.448,12 euros TTC le 9 août 2017.
D'autre part, selon devis n°17031704 en date du 25 mars 2017, la société [K] PERE 81 FILS et la société DUCOIN ont conclu le 15 mai 2017 un marché de travaux au prix forfaitaire de 23.346,52 euros HT portant sur le lot peinture et sol dans le cadre de l'aménagement d'un local de réception pour 'CHAMPAGNE JEAN [V]' sur la commune de [Localité 9] (51).
Ce marché a fait l'objet d'un avenant signé le 27 août 2017 portant sur l'ajout de travaux, selon devis n°17081761 du 05 août précédent accepté, pour un coût de 1.560 euros HT.
Il a fait l'objet d'une facture d'un montant total de 25.281,52 euros HT, soit 30.337,82 euros TTC le 15 octobre 2017.
Alors quelle n'avait pas réglé ces deux factures, la société DUCOIN a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 30 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire par décision rendue le 27 mars 2018, Maître [O] [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C'est dans ce contexte que par deux lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil datées du 30 mai 2018, la société [K] PERE& FILS a mis en demeure d'une part la société LES BULLES D'ELODIE ET FABRICE, et d'autre part, la société CHAMPAGNE JEAN [V], de l'indemniser, en tant que maître de l'ouvrage, des factures impayées à hauteur de 29.448,12 euros et de 30.337,82 euros.
En l'absence de paiement, par acte d'huissier en date du 9 juillet 2018, la société [K] PERE & FILS a fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Reims, en paiement de ces sommes à titre d'indemnisation du sous-traitant.
Par ordonnance rendue le 8 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance dirigée contre la société LES BULLES D'ELODIE ET FABRICE pour laquelle il a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce, devant laquelle la demande formée contre cette société a été renvoyée.
Par actes d'huissiers en date des 4 décembre et 27 novembre 2019, la société CHAMPAGNE JEAN [V] a fait assigner la société DUCOIN, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O] [E], et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en intervention forcée et en garantie.
Maître [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DUCOIN, a indiqué ne pas être représentée dans la procédure, en l'absence de fonds à cet effet. Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état rendue le 2 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-condamné la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à la société [K] PERE & FILS la somme de 25.281,52 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté la société CHAMPAGNE JEAN [V] de toutes ses prétentions,
-condamné la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à':
-la société [K] PERE & FILS la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 2 juillet 2021, la société civile CHAMPAGNE JEAN [V] a interjeté appel de ce dette décision.
Par une ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le premier président de cette cour a ordonné la radiation du rôle de l'affaire et a condamné la société civile CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à la SARL [K] & FILS la somme de 600 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La société civile CHAMPAGNE JEAN [V] ayant procédé au paiement des sommes mises à sa charge par le jugement critiqué, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° 22/00007.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 janvier 2022, la société civile CHAMPAGNE JEAN [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL [K] & FILS à lui payer la somme de 8.361,95 euros TTC au titre des travaux de reprises ainsi que la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle sollicite en outre le paiement des sommes de 3.000 euros et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la société [K] & FILS ne justifie pas de ce que la facture qu'elle réclame aujourd'hui à la société CHAMPAGNE JEAN [V] n'aurait pas été payée par la SAS DUCOIN.
Elle soutient que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'a vocation à s'appliquer qu'aux contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics et qu'en l'espèce, les travaux d'aménagement de la salle de dégustation confiés à la SAS DUCOIN ne répondent pas à la définition de travaux de bâtiment et de génie civil.
Elle fait valoir que':
-dans le contrat signé intitulé «'contrat de construction clé en main'», la sous-traitance n'était pas stipulée,
-dans le contrat négocié entre la SAS DUCOIN et la SARL [K] & FILS, il n'est pas stipulé aucune obligation pour l'entrepreneur principal de fournir les garanties prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ce qui constitue une faute,
-la SARL [K] & FILS n'a jamais revendiqué la qualité de sous-traitant et a même incité Madame [V] à payer la SAS DUCOIN et a donc causé son propre dommage.
Elle affirme que des désordres sont apparus postérieurement à la pose du parquet (déformation) et que le fournisseur du parquet a constaté une mauvaise mise en 'uvre dans la pose.
Elle insiste sur le fait que la SAS DUCOIN connaissait parfaitement les dispositions de la loi sur la sous-traitance et ne les a pas respectées puisqu'aucune caution personnelle n' a été fournie. Elle explique que sans ce manquement, la responsabilité de la société CHAMPAGNE JEAN [V] ne serait pas recherchée puisque la société [K] & FILS aurait été payée de la facture réclamée.
Elle ajoute qu'elle réclame la condamnation directe de la société AXA sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2022, la SARL [K] & FILS conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société CHAMPAGNE JEAN [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la loi sur la sous-traitance s'applique tant aux opérations de construction ex nihilo qu'aux opérations de rénovation.
Elle expose que conformément à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le maître d'ouvrage a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter ses sous-traitants et agréer ses conditions de paiement.
Elle fait valoir qu'il ressort des réunions et compte-rendus de chantier que la société CHAMPAGNE JEAN [V] a eu connaissance de l'intervention sur le chantier de la SARL [K] & FILS et que le choix de la pose du sol a directement été convenu entre cette société et Madame [V].
Elle indique qu'elle n'a pas à justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance.
Elle affirme que les désordres sont invoqués pour les besoins de la cause, qu'aucune déclaration de sinistre n'est justifiée et qu'un avis technique amiable non corroboré par d'autres éléments de preuve est inopérant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 janvier 2022, Maître [E], en qualité de liquidateur de la SAS DUCOIN conclut à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de la société CHAMPAGNE JEAN [V] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu'elle a été intimée par l'appelante mais qu'aucune demande de condamnation n'a été formée contre elle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2022, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société CHAMPAGNE JEAN [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les contrats souscrits par la société DUCOIN auprès d'elle n'ont pas vocation à couvrir les impayés de factures de ladite société.
Elle fait valoir qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de la société DUCOIN, de sorte que sa garantie ne peut être recherchée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement de la SARL [K] PERE & FILS
En application de l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 3 alinéa 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage'; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
Il est constant que sur le fondement de ce texte, dans les marchés de droit privé, la procédure d'agrément repose sur l'initiative de l'entrepreneur principal, alors que cette loi n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution.
L'article 6 de la loi sur la sous-traitance susvisée énonce que le sous-traitant «'direct du titulaire du marché'» qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
(') Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
L'article 14-1 du même code dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
En vertu de ce texte, pour les travaux entrant dans son champ d'application, le maître de l'ouvrage dès lors qu'il a connaissance de la présence de sous-traitants sur le chantier, doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément ; à défaut, il est alors déchu du droit d'invoquer le défaut d'agrément pour s'opposer à l'action directe et peut être condamné, à titre de responsabilité quasi-délictuelle, à verser au sous-traitant le solde qui aurait dû être payé grâce à l'action directe du sous-traitant , et ce sans même pouvoir déduire ce qu'il a déjà versé à l'entrepreneur principal après avoir connu l'existence du sous-traitant car il aurait dû dès ce moment suspendre tout paiement.
En l'espèce, il est constant que la société CHAMPAGNE [V] a conclu avec l'entreprise générale DUCOIN un marché de travaux et que la SAS DUCOIN a sous-traité les travaux de peinture à la SARL [K] PERE & FILS. Il est également acquis aux débats que la société CHAMPAGNE [V] n'a pas accepté la SARL BOURGUIGON PERE & FILS comme sous-traitant, ni agréé ces conditions de paiement.
La cour comme le premier juge estime que le contrat portant sur l'aménagement de la nouvelle salle de dégustation de la société CHAMPAGNE JEAN [V], située dans l'existant et l'extension, ainsi que la réhabilitation de l'accueil aux normes PMR, entrent dans le champ d'application de la loi susvisée, comme étant un contrat de travaux de bâtiment, peu importe qu'il ne vise pas à l'édification de celui-ci.
De même, la cour relève que le contrat clé en main signé entre la société CHAMPAGNE JEAN [V] et la société DUCOIN, s'il ne précise pas que celle-ci fera appel à des sous-traitants, envisage néanmoins cette éventualité puisqu'il contient la définition du sous-traitant en page 2 des conditions générales. Surtout, les compte-rendus de réunion de chantier des 25 avril, 10 octobre et 24 octobre 2017, produits par la société [K] PERE & FILS, font ressortir que la société CHAMPAGNE JEAN [V], qui y était représentée par Madame [U] [V]-[J] et Monsieur [Z] [J], avait connaissance de l'intervention de cette dernière (Monsieur [Y] [K] pour la société [K] PERE & FILS) pour la réalisation du lot peinture et revêtement de sol ; celle-ci étant également présente et faisant l'objet d'observations spécifiques.'De plus, il y a lieu de souligner qu'il résulte du compte-rendu de chantier numéro 12 du 24 octobre 2017 que le choix de la pose du sol a été convenu notamment entre l'entreprise [K] et Madame [U] [V].
En outre, la société CHAMPAGNE JEAN [V] reconnaît elle-même dans ses écritures de première instance avoir convié 'les artisans et leurs salariés étant intervenus d'une manière ou d'une autre sur chantier à un moment de convivialité dans la nouvelle salle de dégustation', dont la société [K] PERE & FILS.
Aussi, il découle de ces éléments que depuis au moins le 25 avril 2017, la société CHAMPAGNE JEAN [V] avait connaissance de l'intervention de la société [K] PERE & FILS en qualité de sous-traitant du lot peinture- revêtement de sol.
Dès lors, en application de l'article 14-1 de la loi susvisée, il appartenait à la société CHAMPAGNE JEAN [V] de mettre en demeure la SAS DUCOIN de présenter la société [K] PERE & FILS à l'agrément, afin que celle-ci puisse bénéficier des garanties de paiement consacrées par cette loi, ce que l'appelante n'a pas fait.
En s'abstenant des respecter les conditions de la loi de 1975, la société CHAMPAGNE JEAN [V] a commis une faute, cette faute ayant privé la société [K] PERE & FILS d'obtenir le paiement direct de sa facture. Aussi, la société CHAMPAGNE JEAN [V] ne peut sérieusement reprocher à la société [K] PERE & FILS de ne pas lui avoir, demandé de payer directement, puisqu'aucune obligation ne repose à cet égard sur le sous-traitant, que la loi de 1975 susvisée vise à protéger.
Le préjudice qui découle de cette faute est l'absence de possibilité d'invoquer le paiement direct à l'égard du maître de l'ouvrage, à la suite de la défaillance de la société DUCOIN, qui en l'occurrence est incontestable, cette dernière étant en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2018.
C'est donc à bon droit sans que le montant ne soit d'ailleurs critiqué par les parties que le tribunal a jugé que la société CHAMPAGNE JEAN [V] doit donc indemniser ce préjudice en payant à la société [K] PERE & FILS des dommages et intérêts.
A ce titre, le montant devant in fine revenir au sous-traitant est le montant hors taxe de sa facture n°17101985 établie le 15 octobre 2017, sans tenir compte de la TVA qui aurait en tout état de cause été reversée à l'Etat, soit la somme contractuellement convenue de 25.281,52 euros.
Toutefois, s'agissant de dommages et intérêts en matière de responsabilité quasi-délictuelle, le préjudice indemnisable est la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir le paiement direct auprès du maître de l'ouvrage. Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de fixer la perte de chance subie par la société [K] PERE & FILS en raison de la faute commise par la société CHAMPAGNE JEAN [V] à 90%.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à la société [K] PERE & FILS la somme de 25.281,52 euros x 90% = 22.753,36 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant alloué.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société CHAMPAGNE JEAN [V]
La société CHAMPAGNE JEAN [V] invoque des malfaçons imputables à la société [K] PERE & FILS dans la pose du plancher et réclame le paiement de la somme de 6.968,29 euros TTC au titre des travaux de reprise.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société CHAMPAGNE JEAN [V] présente le même argumentaire que celui développé devant le tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Or, la cour comme les premiers juges, rappelle qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société CHAMPAGNE JEAN [V] se plaint d'un tuilage du plancher et produit un rapport du fournisseur des lames de plancher et fonde sa demande, non pas sur une responsabilité légale du constructeur mais reproche à la société CHAMPAGNE JEAN [V] un manquement aux règles de l'art. Elle se prévaut d'un courrier du service technique de la société LAMETT, fabricant du parquet, accompagné de photographies, faisant suite à une visite sur site le 18 octobre 2019, évoquant un tuilage des lames dans la zone en sol chauffant et évoquant une mauvaise mise en 'uvre, non couverte par la garantie ; ce document indique que le responsable commercial a constaté que les joints de dilatation sont trop faibles et qu'il y a un grand meuble lourd posé sur le sol.
La cour comme le tribunal estime que ce seul élément, établi de manière non contradictoire, est insuffisant pour démontrer la preuve d'une faute commise par la société [K] PERE & FILS, et ce d'autant plus, que la société CHAMPAGNE JEAN [V] ne justifie pas de la moindre réclamation à cet égard envers cet entrepreneur avant la présente procédure initiée par ce dernier.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CHAMPAGNE JEAN [V] de sa demande en paiement en réparation de travaux de reprise formée à l'encontre de la société [K] PERE & FILS.
*Sur la demande en garantie formée par la société CHAMPAGNE JEAN [V]
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'interdiction des poursuites individuelles en paiement posée par ce texte s'applique tant aux créanciers antérieurs qu'aux créanciers postérieurs ne bénéficiant pas du privilège de la procédure.
Il convient de souligner que la société CHAMPAGNE JEAN [V] ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS DUCOIN et qu'au surplus Maître [E], mandataire judiciaire de la SAS DUCOIN dans un courrier adressé à la société CHAMPAGNE JEAN [V] a indiqué à cette société que cette dernière était forclose.
A hauteur d'appel, la société CHAMPAGNE JEAN [V] ne réclame plus de condamnation à l'encontre de la SAS DUCOIN mais soutient que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne respectant pas ses obligations par rapport au maître de l'ouvrage justifiant ainsi la mise en 'uvre de l'action directe contre l'assureur.
L'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des éléments ci-dessus développés que la SAS DUCOIN a engagé sa responsabilité du fait de la mauvaise exécution de ses obligations à l'égard de la société [K] PERE & FILS, dans les relations entrepreneur/sous-traitant.
En effet, la SAS DUCOIN n'ayant pas souscrit de caution pour garantir le paiement de son sous-traitant, a commis une faute en relation avec l'entier préjudice subi par le maître d'ouvrage, la société CHAMPAGNE JEAN [V], qui a été condamnée à payer des dommages et intérêts au sous-traitant, la société [K] PERE & FILS.
Au moment des travaux dont il s'agit, la SAS DUCOIN était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile classique et de la responsabilité décennale. Il ressort des conditions particulières du contrat produites par la compagnie d'assurance que cette dernière garantit la responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui tous dommages confondus jusqu'à 2.000.000 euros par an.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l'action directe, à garantir la société CHAMPAGNE JEAN [V] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer des frais irrépétibles à la société AXA FRANCE IARD.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société CHAMPAGNE JEAN [V] et la société AXA FRANCE IARD succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner':
- la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à la SARL [K] PERE & FILS la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société CHAMPAGNE JEAN [V] [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de rejeter les demandes de toutes les autres parties sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a':
-CONDAMNÉ la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à':
-la société [K] PERE & FILS la somme de 25.281,52 euros à titre de dommages et intérêts,
- la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à la société [K] PERE & FILS la somme de 22.753,36 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CHAMPAGNE JEAN [V] à payer à'la société [K] PERE & FILS la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société CHAMPAGNE JEAN [V] [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société CHAMPAGNE JEAN [V] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société CHAMPAGNE JEAN [V] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL PELLETIER et Associés, avocats, à les recouvrer dans les conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de
présidente de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil. Orarticle L 124-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que learticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 124-3 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article L622-21 du code de commercearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816760a9accd9695a433f
Données disponibles
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- Résumé officiel