Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816740a9accd9695a4339
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 9 614 042 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
ARRET N°344 CL/KP N° RG 23/00393 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXSC Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00393 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXSC Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE : Madame [Z] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (49) [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Olvier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** En octobre 2012, la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest (la banque) a consenti deux prêts de 95.000 euros et 65.000 euros à la société à responsabilité limitée 2S. Madame [Z] [C] épouse [X], la gérante de ladite société, s'est portée caution de ces prêts dans la limite de la somme de 80.000 euros. Le 13 mars 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société 2S. Par courrier en date du 5 avril 2019, la banque a déclaré sa créance à la procédure de collective de la société 2S. Le 18 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a autorisé la banque à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens immobiliers appartenant à Madame [X]. Le 16 juin 2022, cette inscription a été dénoncée à Madame [X]. Le 13 juillet 2022, Madame [X] a attrait la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [X] a demandé de : - débouter la banque de ses demandes tendant à 'juger' et 'constater', de déclarer sa contestation recevable, d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires portant sur l'immeuble ; - condamner la banque à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts; - condamner la banque à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la banque a demandé : A titre liminaire, - de déclarer l'assignation nulle pour vice de forme ; - de débouter Madame [X] de ses demandes ; - de déclarer sa créance fondée en son principe ; - de déclarer qu'elle justifiait de circonstances laissant craindre pour le recouvrement de sa créance ; - de déclarer que Madame [X] était mal fondée en ses demandes ; - de débouter Madame [X] de ses demandes ; - en tout état de cause, de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 06 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation ; - déclaré la contestation de la mesure conservatoire recevable ; - ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 18 mai 2022 sur les biens sis aux [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 11], [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] et [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 6] ; - rejeté la demande d'indemnisation ; - condamné la banque à verser à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 15 février 2023, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [X]. Le 26 avril 2023, la banque a demandé de : - dire et juger l'appel interjeté parfaitement recevable et bien-fondé ; - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande d'indemnisation présentée par Madame [X] ; - déclarer l'assignation délivrée, par exploit d'huissier en date 13 juillet 2022, par Madame [X] à son encontre comme étant nulle pour vice de forme et faisant grief dans la mesure où cette dernière ne pouvait présenter sa défense et préserver ses intérêts ; - déclarer que sa créance à l'encontre de Madame [X] paraissait fondée en son principe ; - déclarer qu'elle justifiait de circonstances laissant craindre pour le recouvrement de sa créance ; - débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - débouter Madame [X] de son appel incident ; - le dire autant mal fondé qu'injustifié ; - la débouter de toutes ses demandes reconventionnelles ; - condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 28 avril 2023, Madame [X] a demandé : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ; - de le confirmer pour le surplus; Statuant à nouveau,de : - condamner la banque à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ajoutant au jugement,de : - condamner la banque à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 2 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Le 3 mai 2023, la banque a déposé de nouvelles écritures n°3 et une nouvelle pièce n°26. Par jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 10 mai 2023, la liquidation judiciaire de la société 2S a été prononcée et la Selarl Humeau a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci. Le 22 mai 2023, la banque a déposé de nouvelles écritures n°4 et une nouvelle pièce n°27, pour solliciter notamment la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture à l'audience de plaidoirie. MOTIVATION: Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Selon l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Selon l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Lorsque le créancier sollicite l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de la caution de son débiteur, seule la situation personnelle de la caution peut être prise en considération (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n°15-16.638, publié). Le 2 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Le 3 mai 2023, la banque a déposé de nouvelles écritures n°3 et une nouvelle pièce n°26. Le 22 mai 2023, la banque a déposé de nouvelles écritures n°4 et une nouvelle pièce n°27, pour solliciter notamment la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture à l'audience de plaidoirie. A l'appui de sa demande, la banque soutient que la liquidation judiciaire de la société 2S, prononcée le 10 mai 2023, constituerait une cause grave, survenue après la clôture, qui en justifierait la révocation. La banque rappelle que le plan de sauvegarde homologué du 11 mars 2020 prévoyait le paiement de ses échéances à ses dates anniversaires. Mais en ce que la banque se prévaut elle-même du défaut de paiement des dividendes du plan de continuation 2S à ses échéances annuelles des 11 mars 2021, 11 mars 2022, 11 mars 2023, dès ses écritures antérieures à l'ordonnance de clôture, le défaut de paiement par la société 2S était ainsi établi, dans son ampleur et ses conséquences, dès avant le prononcé de sa liquidation judiciaire. Et au surplus, l'autorisation faite à la banque de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de Madame [X], caution de la société 2 S, débitrice principale, ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation de la première, et non de la seconde. Cet événement ne peut donc pas constituer la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la banque tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et au report de la clôture à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2023. Subséquemment, il y aura lieu de déclarer irrecevables les conclusions n°3 et la pièce n°26 déposée par la banque le 3 mai 2022, et les conclusions n°4 et la pièce n°27 déposées par la banque le 22 mai 2023. Sur la nullité de l'assignation délivrée à la banque : Selon l'article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'une observation d'une formalité substantielle d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public. L'article 56 2° du même code prévoit que l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes huissier de justice est celle énoncée à l'article 54,1'exposé des moyens en fait et en droit. La banque observe, exactement, que l'assignation qui lui été délivrée par Madame [X] vise les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, relatifs aux procédures d'exécutions mobilières, aux saisies de créances de somme d'argent, ou à la saisie-attribution, alors qu'elle y réclame la mainlevée des inscriptions judiciaires provisoires pratiquées sur ses biens immobiliers. Elle avance que cette équivoque ou cette absence de motivation en droit ne lui pas permis d'organiser sa défense et de préserver ses intérêts. Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de déduire les prétentions du demandeur, qui doivent être fixées au sein de l'acte introductif d'instance. Mais de l'aveu même de la banque, la demanderesse avait exposé ses prétentions dans l'assignation. En outre, l'examen de l'assignation montre que celle-ci est motivée en droit, tant au visa des textes dont la banque reproche la présence à Madame [X], qu'au visa des articles L. 512-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution, relatifs à la mainlevée des mesures conservatoires. Surtout, au regard de la demande ainsi formée, tendant à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoire, la banque n'expose pas en quoi le visa erroné des textes susdits dans l'assignation qui lui avait été délivrée par Madame [X] l'aurait empêchée de préparer utilement sa défense. IL y aura donc lieu de rejeter la demande de la banque tendant à prononcer la nullité de l'assignation que lui a délivrée Madame [X], et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la mainlevée des hypothèques judiciaires conservatoires : Selon les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la personne qui justifie d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Selon l'article L. 512-1 du même code, Le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Il est constant entre parties que la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société 2S pour 96 140,42 euros, que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation, et qu'elle a été intégrée en totalité dans le plan d'apurement. Madame [X] soutient que la créance de la banque à son égard serait mal fondée. Elle avance notamment que celle-ci ne serait pas exigible, de par l'effet de la procédure de sauvegarde dont bénéficie le débiteur principal, qui, tant que le plan est observé, interdit au créancier d'actionner la caution en paiement. Elle soutient encore que la banque aurait méconnu son obligation annuelle d'information de la caution et son obligation d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal. Elle énonce enfin que la banque ne l'a jamais mise en demeure en sa qualité de caution. Mais au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance au passif de la procédure collective de son débiteur, ainsi que des effets de cette décision à l'égard de la caution, la créance de la banque à l'encontre de Madame [X], qui s'est portée caution des emprunts consentis par la banque à la société 2S, apparaît fondée en son principe. * * * * * Lorsque le créancier sollicite l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de la caution de son débiteur, seule la situation personnelle de la caution peut être prise en considération (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n°15-16.638, publié). La banque argue de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. La banque rappelle que le plan de sauvegarde homologué du 11 mars 2020 prévoyait le paiement de ses échéances à ses dates anniversaires. Elle observe le défaut de paiement des dividendes du plan de continuation par la société 2S à ses échéances annuelles des 11 mars 2021,11 mars 2022, et 11 mars 2023 pour un total de plus de 30 000 euros. Mais en ce que ces circonstances sont étrangères à la seule situation de Madame [X], caution sur les biens de laquelle la banque a pratiqué des hypothèques judiciaires conservatoires, elles ne peuvent pas caractériser une menace sur le recouvrement de sa créance par la banque. La banque affirme avoir mis la caution en demeure de payer le 16 mars 2023, sans réponse de sa destinataire. Elle se borne à produire le courrier de son conseil y afférent, mais sans avoir joint à celui-ci un avis de réception ou quelconque preuve de l'envoi de ce courrier à sa destinataire. La banque ne peut pas ainsi se prévaloir d'une mise en demeure infructueuse. La banque soutient encore que Madame [X] a déjà vendu un bien immobilier, ce qui laisse à craindre que cette dernière organise son insolvabilité. Il ressort des écritures de Madame [X] pour l'audience du tribunal de commerce du 18 octobre 2022, devant lequel elle a été assignée par la banque en sa qualité de caution de la société 2S en paiement de la somme de 80 000 euros, que celle-ci y déclare avec son époux avoir vendu un appartement et détenir un disponible de 80 000 euros. Et l'attestation de leur établissement teneur de compte, en date du 19 avril 2023, établit que les époux [X] disposent à ce jour d'avoirs bancaires d'au moins 80 000 euros. Dès lors, la solvabilité de Madame [X] n'apparaît pas compromise, et les suspicions d'organisation de son insolvabilité ne reposent sur aucun fondement factuel démontré par la banque. La banque soutient que la caution lui aurait proposé de mauvaise foi un montage consistant à lui verser une somme de 41 623 euros, sur un montant déclaré et admis de 96 140,42 euros, la faisant ainsi renoncer à 53 % de sa créance. Le mail du 6 janvier 2022 adressé par le conseil de Madame [X], en sa qualité de dirigeante de la société 2S à la banque prévoit que : - Madame [X], dirigeante de la société, serait en mesure de rassembler la somme maximale de 80 000 euros ; - le mandataire judiciaire détient la somme de 96 020 euros ; - les époux [X] seraient prêts à renoncer à leurs créances en comptes courants d'associés (pour des montants respectifs de 42 988 et 50 119 euros), au paiement duquel ils ont renoncé dans le cadre du plan ; - seuls la banque Populaire et le Crédit Agricole resteraient créanciers ; - déduction faite des frais de justice privilégiés devant être provisionnés, le mandataire judiciaire serait ainsi en mesure de distribuer 91 020 euros à ces deux établissements, au prorata de leur créance en principal dans le passif, soit: - 41 623 euros à la Banque Populaire ; - 49 397 euros au Crédit Agricole. Mais dans ces dernières écritures en date du 14 avril 2023 devant le tribunal de commerce saisi au fond, Madame [X] a sollicité la réduction de la créance de la banque à son égard à la somme de 49 646,58 euros, en arguant du manquement de la banque à son obligation annuelle d'information de la caution. Et la banque n'a apporté aucune précision à cet égard. Il en résulte ainsi une contestation sérieuse, par Madame [X], du montant de la créance de la banque, de telle sorte que sa proposition du 6 janvier 2022 ne peut être considérée comme constitutive d'une menace susceptible d'affecter le recouvrement de sa créance par la banque. Aucune menace sur le recouvrement de sa créance par la banque n'est ainsi caractérisée. Il y aura donc lieu de déclarer recevable la contestation de la mesure conservatoire, d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 18 mai 2022 sur les biens sis aux [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 11], [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 3] rue du fief du prieur, cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande indemnitaire de Madame [X] : Selon l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 2, Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il appartient à celui soutenant avoir essuyé un préjudice d'en rapporter la preuve. Madame [X] défaille dans la démonstration qui lui incombe du préjudice moral susceptible de découler de la mesure provisoire susdite, ayant pour effet d'aboutir à l'indisponibilité du bien objet de l'hypothèque judiciaire provisoire, sans en avoir été privée de la jouissance, et sans qu'elle démontre son intention préexistante d'en disposer. Elle ne démontre pas plus en quoi la banque aurait 'travesti la réalité' pour obtenir du juge de l'exécution l'autorisation d'inscription des dites hypothèques judiciaires provisoires. Madame [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La banque sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023 présentée par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest; Déclare irrecevables les écritures n°3 et la pièce n°26 déposées le 3 mai 2023 et les écritures n°4 et la pièce n°27 déposées le 22 mai 2023 par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest aux dépens d'appel et à payer à Madame [Z] [C] épouse [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civilearticle 803 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 512-2 du code des procédures civiles darticle 802 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f816740a9accd9695a4339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel