Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816730a9accd9695a4335
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°345 CL/KP N° RG 22/03036 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7A [R] C/ S.C.I. HERA 2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03036 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7A Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022 rendu par le Juge de l'exécution de POITIERS. APPELANT : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (27) [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : S.C.I. HERA 2 [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Madame Estelle LAFOND, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller, en remplacment du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Poitiers a condamné Monsieur [S] [R] à payer à la société civile immobilière Hera 2: - 58.951,10 euros au titre de dégradations locatives et disparition d'éléments d'équipement, - 3.330 euros au titre du défaut de remise en état des lieux, - 1.114 euros au regard de l'impossibilité de relouer les lieux loués, - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 15 avril 2022, la société Hera 2 a signifié cet arrêt à Monsieur [R] et lui a délivré commandement de payer 67.667,25 euros à peine de saisie vente. Le 22 avril 2022, elle a converti cette mesure en saisie assortie avec commandement de payer. Le 2 mai 2022, elle a dressé un procès-verbal de saisie vente complémentaire. Le 9 mai 2022, Monsieur [R] a attrait la société Hera 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [R] a demandé de : - déclarer nul l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente et la procédure de saisie-vente ; - lui accorder un délai de 2 ans pour exécuter l'arrêt du 5 avril 2022 ; - débouter la défenderesse et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Hera 2 a demande de : - juger le défendeur irrecevable et mal fondé et le débouter ; - le condamner à lui verser : - 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a : - débouté les parties de toutes leurs demandes ; - condamne Monsieur [R] à payer à la société Hera 2 d'une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 décembre 2022, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Hera 2. Le 6 février 2023, Monsieur [R] a demandé d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - déclarer nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente lui ayant été signifié par la société Hera 2 le 22 avril 2022 ; - déclarer nulle la procédure de saisie vente engagée par la société Hera 2 à son encontre ; - lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le règlement des condamnations prononcées à son encontre envers la société Hera 2 par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 5 avril 2022 ; - débouter la société Hera 2 de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ; - condamner la société Hera 2 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 15 mars 2023, la société Hera 2 a demandé de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et y ajoutant : - de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 2 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la nullité des saisies: Selon l'article 2276 du code civil, premier alinéa, en fait de meuble, possession vaut titre. Monsieur [R] demande la nullité de la saisie-vente pratiquée à son égard, motif pris de ce qu'il ne serait pas propriétaire des biens objet de la saisie. Il se prévaut à cet égard d'une attestation de sa mère Madame [W] [E], dressant la liste des meubles qu'elle prétend avoir prêté et mis à la disposition de son fils en urgence, suite au déménagement effectuée par l'épouse de ce dernier. Mais eu égard aux liens unissant l'attestante et le saisi, il ne pourra être prêté aucun crédit à cette déclaration. Et la circonstance qu'il produise des photographies, qu'il déclare avoir été prises au domicile de sa mère avant le déménagement de celle-ci, censées représenter les meubles en question, n'est pas de nature à infléchir cette analyse. S'agissant d'une remorque en kit, l'appelant fait valoir, exactement, que la facture y afférente a été établie au nom de son père. Mais il ne présente aucune critique quant à l'analyse du premier juge, qui a exactement déduit, au regard du texte légal plus haut cité, que cette remorque a été donnée à Monsieur [R] par son père. La même analyse sera appliquée s'agissant d'une autre facture au nom du père de Monsieur [R], portant sur un micro tracteur. S'agissant de factures au nom de la société Effet de Scène, ayant pour activité le prêt de scène avec sonorisation et éclairage, et portant sur des téléviseurs et de l'équipement audiovisuel (datées de décembre 2010, septembre 2018, et un troisième avec une date illisible), Monsieur [R], qui est le gérant de cette société, n'a pas exposé les raisons pour lesquelles ces biens, facturés au nom de la société, seraient présents dans son domicile personnel au jour de la saisie conservatoire du 5 avril 2019. Au surplus, ces biens n'apparaissent pas dans la liste simplifiée des immobilisations de la société au 31 juillet 2018. Monsieur [R] a ainsi échoué à démontrer toute précarité de sa part dans la possession de ces derniers biens, de telle sorte qu'il en sera considéré comme propriétaire. A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de rejeter les demandes de Monsieur [R] tendant à déclarer nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente et la procédure de saisie-vente, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le report de paiement : Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Selon l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3253-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce; l'octroi du délai doit être motivé. Monsieur [R] sollicite un report de paiement sur 2 ans, en faisant valoir que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler les sommes auxquelles il a été condamné par arrêt de la cour de céans du 5 avril 2022. Il verse à cet égard ses avis d'impositions pour les revenus perçus au cours des années 2018, 2019, 2020, et 2021, et un unique bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022. Ces éléments, soit anciens, soit parcellaires, ne permettent pas à l'intéressé de justifier de sa situation actualisée au jour où la cour statue, et à tout le moins le plus proche possible de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2023. Monsieur [R] avance avoir formalisé une réclamation auprès du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers à l'encontre de son ancien conseil, s'agissant de la procédure antérieure suivie devant la cour de céans, lui reprochant de ne pas avoir conclu à hauteur de cour, et ayant donné lieu à l'arrêt du 5 avril 2022. Il soutient avoir ainsi vocation à toucher une indemnisation lui permettant de régler les sommes objet de sa propre condamnation. Mais il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande de report de paiement, d'apprécier les éventuels manquements que l'intéressé reproche à son ancien conseil. En outre, l'intéressé ne justifie pas de la saisine de cet organe ordinal. Surtout, il sera relevé que seule l'introduction d'une action civile en responsabilité professionnelle à l'encontre du conseil est susceptible de conduire à l'indemnisation de son ancien client. Or, Monsieur [R] ne justifie même pas de l'introduction d'une telle action. En conclusion, la situation de l'intéressé ne permettra l'octroi d'aucun report de paiement ou délai de grâce. La demande de report de paiement de Monsieur [R] sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'avec la caractérisation d'une intention dolosive ou malicieuse, ou d'une faute lourde équivalente au dol. C'est à bon droit que le jugement a retenu que de telles faute et intention n'étaient pas suffisamment caractérisées au cas d'espèce, car celles-ci ne peuvent pas se déduire du seul caractère particulièrement mal fondé des prétentions de Monsieur [R]. La société Hera 2 sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] aux dépens de première instance, et l'a condamné à payer à la société Hera 2 la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il y sera ajouté pour débouter Monsieur [R] de sa propre demande à ce dernier titre. Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Hera 2 la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, tout en étant débouté de sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [S] [R] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société civile immobilière Hera 2 la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code civilarticle 2276 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f816730a9accd9695a4335
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