Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8166e0a9accd9695a4314
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 886 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
PS/CD Numéro 23/02844 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/09/2023 Dossier : N° RG 21/03374 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAID Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [P] [B], [G] [B], [D] [B] C/ SARL TOP LOISIRS MOBILE GENERATION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [T], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [B] né le 10 juillet 1954 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [G] [B] née le 18 mai 1982 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [D] [B] né le 09 septembre 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentés et assistés de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : SARL TOP LOISIRS MOBILE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Maître [R], avocat au barreau de PAU Assistée de Maître LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00418 Vu l'acte d'appel initial du 18 octobre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui a : - débouté les consorts [B] de leurs actions en anéantissement (résolution et annulation) du contrat de vente conclu le 13 juillet 2019 par lequel ils ont acquis de la société TOP LOISIRS un véhicule de type camping car, - condamné les consorts [B] à payer à la société TOP LOISIRS un solde de prix de 2 822 euros avec intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2019, - condamné les consorts [B] à payer 6 760 euros de frais de gardiennage, - condamné les consorts [B] à reprendre le véhicule sous astreinte, - condamné les consorts [B] aux dépens et au paiement de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions (n° 2) transmises par voie électronique le 18 avril 2023 à 16 h 59 par les consorts [B], appelants, suite à leurs premières conclusions du 14 janvier 2022 qui concluent à : - la résolution de la vente par application de l'article L 216-2 du code de la consommation, - la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance de l'article 1603 du code civil, - la résolution de la vente par application de l'article 1132 du code civil, - la reprise du véhicule par la société TOP LOISIRS, intimée, et à la restitution du prix payé de 38 860 euros, - au paiement d'une indemnité de 35 000 euros de dommages-intérêts, - au paiement de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions n° 1 transmises par voie électronique le 14 avril 2022 par la société TOP LOISIRS MOBILE GENERATION, intimée qui conclut : - au débouté de l'appel formé par les consorts [B] contre le jugement qui a rejeté leurs actions tendant à l'anéantissement du contrat de vente du véhicule litigieux (un camping-car) et qui rejeté l'ensemble de leurs demandes pécuniaires (restitution de prix et indemnités), - à la confirmation du jugement sauf à réactualiser le montant des frais de gardiennage pour les porter à 11 300 euros arrêtés au 31 janvier 2022, - au paiement de 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 12 mai 2023 prises par la société TOP LOISIRS MOBILE GENERATION qui concluent : - au rejet des dernières conclusions déposées par les consorts [B] pour violation du principe du contradictoire, - et pour le surplus à la reprise pure et simple des conclusions n° 1 sans modifier les montants réclamés. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 avril 2023 ; Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité des dernières conclusions développées par les époux [B] et par la société TOP LOISIRS Transmises par voie électronique à 16 h 59 la veille du jour prévue pour la clôture de l'instruction du dossier, les dernières conclusions des consorts [B] n'ont pour but que de proposer une ultime argumentation supplémentaire dans l'intention d'empêcher l'adversaire d'y répliquer. La violation du principe du contradictoire est patente encore que le dispositif soit inchangé par rapport aux conclusions déposées précédemment le 14 janvier 2022. Ces conclusions seront déclarées irrecevables. Les conclusions du 12 mai 2023 déposées après l'ordonnance de clôture par la société TOP LOISIRS, sont recevables en ce qu'elles tendent au rejet des dernières conclusions adverses ; elles renvoient pour le surplus aux conclusions précédentes de la société intimée mais, déposées après l'ordonnance de clôture, encourent une irrecevabilité de droit purement formelle. Sur le fond La vente a été passée par les époux [P] et [K] [B]. L'épouse est décédée. Ses héritiers exercent ses droits. 1) la commande du véhicule HYMER Selon bon de commande 628741 daté du 13 juin 2019, les époux [B] ont acquis de la société TOP LOISIRS MOBILE GENERATION, ci-après société TOP LOISIRS, un véhicule de type camping-car de marque HYMER modèle 5830 au prix de 65 860 euros TTC (Options incluses concernant la délivrance d'une carte grise, d'un groupe électrogène, d'un appareil TV et d'un 'bloc-porte') ; le prix convenu devait être partiellement payé par la reprise d'un véhicule FONT VENDOME au prix de 27 000 euros, et par le versement d'une somme de 38 860 euros à payer en numéraires, ce montant figurant dans la facture 41/1907/10004. Il ressort des pièces du dossier que le vendeur devait fournir aussi un rétroviseur neuf et des pneus neufs. La livraison était prévue pour intervenir le 29 juin 2019 selon un des deux exemplaires du contrat ; dans l'autre exemplaire, la date n'a pas été mentionnée. Cette date n'a pas été respectée, l'acquéreur mentionnant des appels téléphoniques du vendeur l'informant du report de cette livraison en raison de l'absence de certaines pièces ; le vendeur justifie de la livraison effectuée le 18 juillet 2019 de matériel envoyé par la marque HYMER par le truchement de l'entreprise de messagerie GLS (commande 1020195538/100, bon de livraison 2010068218 et numéro de suivi 723183219067). 2) la cession réciproque par l'acquéreur du véhicule FONT VENDOME comme reprise à valoir sur le prix d'acquisition L'acquisition a été conclue contre obligation de reprendre un véhicule de marque ou de type FONT VENDOME au prix de 27 000 euros ; ce montant ne fait pas débat en lui-même ; cependant les pièces versées au débat démontrent que la discussion a achoppé sur la détermination de la partie au contrat qui devait supporter le coût de certaines réparations à faire sur le véhicule repris ; cela se vérifie en lisant la date portée sur l'état descriptif du véhicule ; on peut y lire deux dates, la date du mois de juillet vient y surcharger la date du 13 juin qui est celle de l'établissement du bon de commande du véhicule HYMER en paiement partiel duquel intervient la reprise. L'état descriptif n° 707849 (expressément lié à la commande 628741) concernant ce véhicule repris mentionne la nécessité d'effectuer des réparations et mentionne aussi que l'assuré contactait son assurance ; en raison de cette difficulté concernant la charge des réparations, [P] [B] a procédé à une déclaration d'assurance auprès de son assureur ; l'expert mentionne dans son rapport avoir été saisi le 10 juillet 2019. Le véhicule repris a été livré par les époux [B] à la société TOP LOISIRS le 12 juillet 2019 au prix de 27.000 euros. La facture payée par la société TOP LOISIRS s'intercale entre la déclaration de sinistre et la remise de ce véhicule. 3) exécution d'un contrat formé le 11 juillet 2019 et appréciation des griefs réciproques Compte tenu de ces discussions sur la prise en charge des réparations, la livraison du véhicule HYMER acquis par les époux [B] ne pouvait pas intervenir avant la date de conclusion du contrat de rachat du véhicule repris lui-même subordonnée à celui de la prise en charge des réparations à faire sur le véhicule repris ; la date du 29 juin 2019, mentionnée dans l'un des bons de commande devenait ainsi purement indicative dans l'attente de la facturation du prix du véhicule repris, laquelle n'est intervenue que le 11 juillet 2019. La convention s'interprète donc dans sa globalité (double transfert de propriété) comme laissant aux époux [B] l'obligation de supporter le coût des réparations ; si le contraire avait été convenu, une déduction aurait été opérée sur le montant de 27 000 euros. Concernant la prime d'assurance à percevoir (et qui n'a pas pu couvrir le montant des réparations réclamées), [P] [B] s'est limité à promettre la délégation de l'indemnité lui revenant pour acquitter le coût des réparations. Le prix d'achat du véhicule commandé par les époux [B] a été encaissé par la société TOP LOISIRS à cette date du 12 juillet 2019, ce qui a obligé les époux [B] à en prendre livraison. Le véhicule HYMER ainsi acquis a été livré le 18 juillet 2019 sur demande de la société TOP LOISIRS ; eu égard à la dégradation des relations entre les parties au contrat, la livraison s'est déroulée en présence des services de gendarmerie (l'acquéreur confirme leur présence et donc le mauvais climat). Ces circonstances démontrent aussi que l'absence d'immatriculation définitive ne faisait pas obstacle à la circulation du véhicule ; le véhicule était en état de circuler, couvert par un certificat de contrôle technique valable jusqu'en août 2019. Si cela n'avait pas été le cas, la gendarmerie aurait empêché la livraison. Dès le lendemain, les époux [B] demandent l'anéantissement du contrat et la restitution du véhicule FONT VENDOME. Ils se prévalent de ce que les documents concernant les défauts du véhicule acquis auraient été complétés a posteriori. Compte tenu des circonstances sus-rappelées, cette position n'est pas fondée ; le contrat (acquisition et reprise indivisiblement liées) ne s'est véritablement formé que le 11 juillet 2019 lors de la facturation du prix du véhicule repris, postérieurement à la déclaration de sinistre. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société TOP LOISIRS avait rempli son obligation de délivrance, sans jamais avoir refusé de l'exécuter, tout en respectant non seulement les dispositions de l'article 1603 du code civil mais aussi celles de l'article L 216-2 du code de la consommation. 4) sur l'annulation du contrat pour vice du consentement (visa de l'article 1132) Le contrat écrit daté du 13 juin 2019 n'évoque pas l'état de santé de l'épouse, gravement malade, de [P] [B] ; aucune condition spécifique suspensive ou résolutoire n'est stipulée qui soit en lien avec sa santé ; les premiers documents écrits qui en font mention sont les courriers recommandés rédigés par les consorts [B] après qu'ils aient pris possession du véhicule le 18 juillet 2019. C'est donc à juste titre que le tribunal, relevant l'absence de conditions spécifiques du contrat portant sur l'état de santé d'[K] [B], a exclu tout vice du consentement et rejeté l'action en annulation du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la résolution de la vente comme à son annulation pour vice du consentement. 5) sur la demande indemnitaire formée par la société TOP LOISIRS La société TOP LOISIRS a effectué sur le véhicule repris diverses réparations pour un montant de 2 822 euros TTC dont elle justifie et dont elle réclame le remboursement à titre indemnitaire avec intérêts moratoires depuis le 18 septembre 2019 ; lors de la conclusion du contrat, et devant le refus de la société TOP LOISIRS de prendre ces réparations en charge, l'acquéreur s'était résolu à formaliser une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; s'il a pu s'engager à déléguer l'indemnité d'assurance à percevoir, un tel engagement n'a pas supprimé son obligation de supporter le coût de la réparation, qui procède de sa propre obligation de délivrance ; sa dette de réparation eut certes été éteinte si l'assureur avait effectivement payé, mais le non-paiement de l'assureur laisse sa dette de réparation subsister. C'est à bon droit que la société TOP LOISIRS leur a réclamé à ce titre la somme de 2 822 euros avec intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2019 ; le jugement doit être confirmé. Les frais de gardiennage réclamés sont justifiés puisque que les époux [B] ont remis le véhicule acquis en possession de la société TOP LOISIRS sans justifier d'une cause valable obligeant cette société à le conserver au-delà de l'exécution de certaines prestations qui ont pu justifier que le véhicule lui soit remis (immatriculation et réitération du contrôle technique). Déboutés de leurs actions en anéantissement du contrat, les consorts [B] seront condamnés à payer les frais de gardiennage réclamés. Le jugement sera confirmé ; l'arrêt doit y ajouter les sommes résultant de la réactualisation de la demande justifiée par la détention du véhicule au-delà de la date du jugement dont appel. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront à la charge des consorts [B] ; en compensation des frais irrépétibles exposés par la société TOP LOISIRS, ils seront conjointement condamnés à payer la somme de 6 000 euros, chacun devant régler la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * déclare irrecevables les conclusions n° 2 déposées par les consorts [B] la veille de l'ordonnance de clôture, * déclare recevables les conclusions n° 2 déposées par la société TOP LOISIRS uniquement en ce qu'elles soulèvent l'irrecevabilité des conclusions adverses et les déclare irrecevables pour le surplus, * dit que la cour statue sur le fond en lecture des conclusions n° 1 transmises par chaque partie, * confirme le jugement en toutes ses dispositions, * ajoutant au jugement, condamne les consorts [B] : - à payer des frais de gardiennage supplémentaires à hauteur de 4 540 euros décomptés depuis la date du jugement jusqu'au 1er février 2021 et jusqu'à la date de sa reprise effective, - à payer conjointement une somme de 6 000 euros (à raison de 2 000 euros chacun) en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - à payer les dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me [R]. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8166e0a9accd9695a4314
Données disponibles
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- Résumé officiel