Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f8166a0a9accd9695a4301
- Date
- 4 septembre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2023 Me Matthieu MHAMDI la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2023 N° : : N° RG 20/02322 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHSH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 13 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [K] [V] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1952 à [K] (ALGERIE) [Adresse 2]. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/02048 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265264154968016 MACIF VAL DE SEINE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Novembre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 Juin 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé. Prononcé le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 2016, les biens immobiliers, constitués d'une maison de trois pièces principales d'une superficie habitable de 70m² située lieudit [Adresse 8] (41), appartenant à Mme [K] [V] divorcée [M], ont subi un incendie. Le 29 septembre 2016, elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie et déclaré le sinistre à la société MACIF auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance habitation, résidence secondaire. Le 27 mars 2017, la société MACIF lui a notifié un refus de garantie au motif que ses déclarations quant aux circonstances entourant l'incendie ne coïncident pas avec les constatations techniques réalisées sur place, puisqu'elle a déclaré qu'elle seule était en possession des clefs et que les deux bâtiments avaient été l'objet d'effractions alors qu'aucune effraction n'a été relevée, hors celle pratiquée par les pompiers lors de leur intervention. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 janvier 2019, Mme [M] a assigné la MACIF en garantie du sinistre et sollicité le paiement des sommes de 200 000 euros au titre de son préjudice immobilier, 4 000 euros au titre de son préjudice mobilier, et en tout cas, d'une indemnité de procédure et des dépens. Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a : - rejeté la demande d'indemnisation, - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à la société MACIF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon déclaration du 13 novembre 2020, Mme [M] a formé appel de cette décision, en ce qu'elle la déboute de sa demande d'indemnisation du sinistre, la déboute de l'ensemble de ses demandes, la condamne à payer une indemnité de procédure et la condamne aux dépens. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 9 février 2021 par Mme [M], 10 mai 2021 par la MACIF, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme [K] [V] divorcée [M] demande de : - infirmer le jugement, - dire et juger que la MACIF doit garantir le sinistre, - condamner la MACIF à lui payer les sommes de 200 000 euros au titre de son préjudice immobilier, 4 000 euros au titre de son préjudice mobilier, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux dépens de première instance et d'appel et reconnaître à Maître [U] [F] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La société MACIF Val de Seine Picardie demande de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de Mme [V], la déboute de ses demandes et la condamne au paiement d'une indemnité de procédure, Y ajoutant, - condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin, A titre subsidiaire, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation à défaut de justification du montant des dommages dont elle sollicite la réparation, En tout état de cause, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 1134, devenu 1104, du code civil, qui sont d'ordre public, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Les conditions générales du contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [N] prévoient, page 65, une déchéance conventionnelle de garantie, en caractères gras et visibles, dans les termes suivants : "toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie et vous exposerait à des poursuites pénales." Il est de jurisprudence assurée que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.488). L'appelante indique que : l'immeuble était inoccupé depuis le mois de juin 2015 lorsque l'incendie est survenu le 27 septembre 2016 ; les services d'incendie et de secours ont été contraints d'intervenir en forçant les ouvertures, les lieux étant totalement clos suite à son précédent passage pour commencer à les remettre en état ; venue sur place, elle établira une déclaration de sinistre en mentionnant que l'immeuble avait fait l'objet de pénétration d'individus par effraction, puisqu'elle avait constaté diverses dégradations sur les ouvertures et était certaine de l'avoir intégralement fermé et donc qu'il était impossible d'y pénétrer sans effraction ; l'expertise amiable du cabinet [D], désigné par la société MACIF, confirmera le 29 septembre 2016 l'origine criminelle de l'incendie après avoir constaté la présence de traces d'hydrocarbure en divers endroits et différents bidons contenant de l'essence. Elle soutient avoir constaté diverses effractions au sein du logement, sans qu'il ne lui soit possible de déterminer si elles sont antérieures ou postérieures au sinistre et considère n'avoir pas fait de fausses déclarations puisqu'elle ne pouvait avoir connaissance des effractions commises postérieurement à l'incendie par les services d'incendie et de secours. Elle ajoute que si le rapport d'enquête conclut à l'absence de toute effraction, il faut relever la présence d'une échelle sous une fenêtre, en réalité un escabeau, qui aurait permis l'accès à la partie supérieure de la maison où un départ d'incendie a été identifié, d'autant qu'au pied de cet escabeau a été constatée la présence de bidons d'essence ; qu'il s'agit là d'une effraction, l'auteur des incendies ayant pénétré dans la maison par escalade, d'autant plus que l'escabeau ne se trouvait pas précédemment à cet endroit ; que surtout, la porte de la salle de bains a été fracturée alors qu'il n'en est pas fait état dans le rapport d'enquête, l'intervention des services d'incendie ayant été menée par l'ouverture de la porte principale de la maison. Elle en déduit que le rapport d'enquête est incomplet et ne permet pas de conclure à l'absence d'effraction, l'huissier [X] ayant de plus constaté des marques d'effraction à la deuxième maison. Cependant, contrairement aux dires de l'appelante, il ressort du procès-verbal d'enquête de gendarmerie, pièce appelante n°7, que : - des bidons contenant du liquide s'apparentant à de l'essence ont été découverts dans les lieux et une forte odeur de ce produit provenant des deux habitations a été constatée amenant le technicien en identification criminelle à confirmer que l'incendie a été allumé volontairement avec de l'essence, - un escabeau placé sous la fenêtre de l'étage de la seconde maison a été découvert, avec au pied des bidons d'essence, par contre, aucune trace d'effraction n'est visible sur les habitations. Sur la première maison, un accès extérieur était possible sans effraction, une fenêtre du rez de chaussée était déposée et l'ouverture n'était verrouillée qu'avec un volet en bois assez fragile, et si d'après la famille, il manque un morceau de bois sur ce volet en permettant la fermeture, il n'a pas été découvert sur les lieux. Sur la deuxième maison, le verrou de la porte est enclenché, ce qui prouve que les auteurs devaient en avoir la clé. Le cabinet [G] [T], mandaté par la société MACIF, a réalisé l'expertise totale des lieux, pour conclure, en ce qui concerne la porte d'entrée du bâtiment Ouest, au vu du constat de non enfumage du pêne, que le verrou n'était pas fermé pendant l'incendie, alors que Mme [V] a déclaré avoir fermé toutes les portes et fenêtres ; pour ce qui est de la porte de la salle de bains située en rez de chaussée du bâtiment Ouest, dont la serrure aurait été retrouvée au sol par le fils de Mme [N], l'expert considère que 'ce n'est pas possible, car son pêne est en position de fermeture et oxydé dans cette position. Elle était fermée pendant l'incendie et comme la targette est encore en place, non forcée, cette porte n'a pu être ouverte par effraction. La porte non ouverte n'a pu laisser échapper sa serrure' l'effraction n'a pu avoir lieu sur cet ouvrant, car les poussées ont été réalisées dans le sens inverse de l'ouverture de la menuiserie'. Le constat d'huissier produit par Mme [V] ne permet pas d'établir que les prétendues traces d'effraction ont été réalisées avant l'incendie, et pour pénétrer dans les lieux, mais de constater l'état des bâtiments. Au vu des constatations techniques de l'expert, parfaitement analysées par le premier juge, auquel il convient de renvoyer, c'est à raison qu'il a considéré que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi en formulant de fausses déclarations à son assureur et l'a déboutée de sa demande de garantie des conséquences du sinistre. La décision est donc confirmée. Mme [N], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Audrey Hamelin, au titre de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la société MACIF. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [K] [N] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Audrey Hamelin ; Déboute la société MACIF Val de Seine Picardie de sa demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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64f8166a0a9accd9695a4301
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