Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816670a9accd9695a42e5
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6IV O R D O N N A N C E N° 2023 - 478 du 05 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [R] né le 13 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [I] [G] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 14 avril 2023 de Monsieur PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2023 notifiée à 14h30 de Monsieur [T] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2023 à 13h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Septembre 2023, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13 heures 39. Vu les courriels adressés le 03 Septembre 2023 à Monsieur PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2023 à 08 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 10h19 . PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né Monsieur [T] [R] le 13 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Je souhiate la liberté et je demande les aides de l'état français . Je trvaille dans une association de vélo . Je dors dans la rue. Oui je suis dans une situation irrégulière en France. Ils essaient de m'embaucher dans l'association. L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Un seul moyen, l'irrégularité du contrôle de Monsieur [R]. Monsieur le représentant de Monsieur PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' trouble à l'ordre public est réprimé par le code pénal, c'est un délit, et aggravé dans le cas oû la personne refuse de se soumettre au contrôle et détenteur d'une arme . La police municipale recueille l'identité à cette occasion.et effectue une palpation de sécurité. Monsieur [T] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à rajouter ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Septembre 2023, à 13 heures 39, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 02 Septembre 2023 notifiée à 13h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la réguarité du contrôle de police: Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale, Il résulte du procès verbal d'interpellation que le 29 août 2023 à 16h40, les policiers municipaux de [Localité 2] sont intervenus pour calmer un groupe de 5 individus qui s'invectivaient sur la voie publique.; que sur leur demande 4 individus s'éloignent des lieux, sauf le 5ème identifié plus tard comme étant M. [R] lequel continue à menacer de mort les autres prsonnes et apparaît particulièrement agressif; que cette agressivité a justifié qu'il soit procédé à son contrôle ; que la palpation de sécurité a conduit les policiers a découvrir une arme blanche de catégorie D, en l'espèce un couteau à cran d'arrêt. La persistance des menaces proférées sur la voie publique a pu laisser légitimement croire que M. [R] était sur le point de commettre une infraction ou qu'il venait d'en commettre une. Il en découle que le contrôle était régulier et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2023 à 10h42 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816670a9accd9695a42e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel